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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 4 mai 2026, n° 25/02522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
N° RG 25/02522 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CCU
Minute : 26/00244
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] [Localité 2] [T] [Localité 3]
Représentant : Maître [M] de la SELARL BJA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
C/
Monsieur [R] [U]
Monsieur [P] [U]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Mai 2026
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5]
Cabinet HOMELAND (syndic)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [P] [U]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 13 Mars 2026
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [U] et M. [P] [U] sont associés de la SCI JMA à hauteur de 50 % chacun.
La société JMA est propriétaire des lots n°17 et 212 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 9][Localité 3].
Par jugement rendu le 9 avril 2025 (RG 25/1300), le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné la société JMA, en qualité de copropriétaire des lots précités, à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10], représenté par son syndic, le cabinet Homeland, une somme de 3 051,14 euros à titre principal, une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, signifié à étude, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9]Bois, représenté par son syndic, le cabinet Homeland, a fait signifier cette décision à la SCI JMA.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, signifié à étude, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 11]-[Adresse 12]Bois, représenté par son syndic, le cabinet Homeland, a fait délivrer à la SCI JMA un commandement de payer aux fins de saisie vente pour une somme globale de 5 294,03 euros.
Le 26 août 2025, le commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance a dressé un certificat d’irrecouvrabilité à l’égard de la SCI JMA.
Par exploits de commissaire de justice en date des 15 et 20 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 13] Les-Pavillons-sous[Adresse 14]Bois, représenté par son syndic, le cabinet Homeland, a fait assigner M. [R] [U], d’une part, et M. [P] [U], d’autre part, devant le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, à l’audience du 13 mars 2026, aux fins d’obtenir leur condamnation, en qualité d’associés, au paiement, à titre provisionnel, des sommes mises à la charge de la société JMA par le jugement précité.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 13] Les-Pavillons-sous-Bois, représenté par son syndic, le cabinet Homeland, comparant, représenté, demande au juge du tribunal judiciaire de Bobigny de condamner par provisions M. [R] [U] et M. [P] [U], qualité d’associés de la société SCI JMA, au paiement :
des sommes dues au titre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 9 avril 2025, soit au paiement des sommes suivantes :
3 051,14 euros au titre des charges impayées arrêtées au 8 mars 2024, échéance du 1er trimestre 2024 incluse ;
1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux dépens de l’instance ayant abouti au jugement du 9 avril 2025 à l’encontre de la société SCI JMA ;
au paiement d’une somme de 1 440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, il rappelle les articles 1857 et 1858 du code civil, ensemble l’article 835 du même code, précise que les défendeurs sont associés de la SCI JMA, copropriétaires des lots n°17 et 212 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 15], 93320 [Adresse 16]Bois, que cette société a été condamnée par le jugement précité en qualité de copropriétaire, qu’elle ne s’est pas exécutée, qu’un certificat d’irrecouvrabilité a été émis par le commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance, que cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
M. [R] [U] et M. [P] [U], assignés à étude, n’ont pas comparu.
Le juge a interrogé l’application de l’article 750-1 du code de procédure civile au cas d’espèce.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 16 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 15], [Localité 7], représenté par son syndic, le cabinet Homeland a motivé l’inapplicabilité de l’article 750-1 du code de procédure civile à la présente instance.
MOTIFS
L’article 835 du même code dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, la présente demande en justice n’est pas concernée par l’application de l’article précité.
En conséquence, les prétentions du demandeur seront déclarées recevables.
Sur le bien-fondé de la demande en paiements
L’article 1857 du code civil dispose qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’article 1858 du même code dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, M. [R] [U] et M. [P] [U] sont associés de la société civile JMA à hauteur de 50 % chacun.
La société civile JMA a été condamnée, par jugement rendu le 9 avril 2025, signifié à étude le 16 mai 2025, à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 15], [Localité 7], représenté par son syndic, le cabinet Homeland, une somme de 3 051,14 euros à titre principal, une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Cette condamnation constitue une dette sociale de la SCI JMA.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9][Localité 3], représenté par son syndic, le cabinet Homeland, a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente pour une somme globale de 5 294,03 euros.
Le 26 août 2025, le commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance a dressé un certificat d’irrecouvrabilité de sorte que les poursuites engagées à l’encontre de la SCI JMA ont été vaines.
L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, M. [R] [U] et M. [P] [U] seront condamnés, en qualité d’associés de la SCI JMA, à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 13] Les-Pavillons[Adresse 17]Bois, représenté par son syndic, le cabinet Homeland, les sommes dues par elle en exécution du jugement rendu le 9 avril 2025 selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Les défendeurs, qui succombent, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE RECEVABLES les prétentions de syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 15], [Localité 7], représenté par son syndic, le cabinet Homeland ;
CONDAMNE conjointement M. [R] [U] et M. [P] [U], en qualité d’associés de la société SCI JMA, à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9]Bois, représenté par son syndic, le cabinet Homeland, les sommes dues par la SCI JMA au titre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 9 avril 2025 (RG25/1300), soit :
une somme provisionnelle de 3 051,14 euros au titre des charges impayées arrêtées au 8 mars 2024, échéance du 1er trimestre 2024 incluse ;
une somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
une somme provisionnelle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les dépens de l’instance ayant abouti au jugement du 9 avril 2025 à l’encontre de la société SCI JMA à titre provisionnel ;
CONDAMNE M. [R] [U] et M. [P] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 15], [Localité 7], représenté par son syndic, le cabinet Homeland, une somme provisionnelle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [U] et M. [P] [U] au paiement des dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et ordonné à [Localité 8] le 04 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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