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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 18 mars 2025, n° 24/01307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 18 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01307 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQNH
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 7 février 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [E] [G]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Gilles APLOGAN, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Monsieur [X] [Y]
demeurant Hôpital privé [6] – [Adresse 3]
représenté par Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R123
dispensé de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
Monsieur [P] [O]
demeurant Hôpital privé [6] [Adresse 3]
représenté par Maître Laure SOULIER de la SELARL CABINET AUBER, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : R281 et par Maître Isabelle GRACIA, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [M] [Z]
demeurant Hôpital privé [6] – [Adresse 3]
représenté par Maître Laure SOULIER de la SELARL CABINET AUBER, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : R281 et par Maître Isabelle GRACIA, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 27 août 2024, rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00712, le président du tribunal d’Évry statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [E] [G], désigné Messieurs [N] et [L] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice du 9 décembre 2024, Monsieur [E] [G] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry les Docteurs [Y], [O] et [Z], au visa des articles 331 et 809 du code de procédure civile, afin que les opérations d’expertise ordonnées le 27 août 2024 leur soient rendues communes et opposables, ainsi qu’à leurs assureurs responsabilité civile professionnelle.
Appelée à l’audience du 24 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 février 2025 au cours de laquelle Monsieur [E] [G], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation précisant ne pas avoir d’opposition à ce que les docteurs [O] et [Z] communiquent tous documents médicaux utiles au bon déroulement des opérations d’expertise.
Les Docteurs [O] et [Z], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent du juge des référés de
— Leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage en ce qui concerne la mise en cause de leur responsabilité ;
— Désigner, aux côtés des Docteurs [N] et [L], un co-expert spécialisé en anesthésie-réanimation, ou prévoir la possibilité de s’adjoindre d’un sapiteur de toute autre spécialité que la leur ;
— Préciser la mission de l’expert et notamment prévoir que l’expert puisse se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [G], sans qu’il ne puisse être opposé aux défendeurs le secret médical ou professionnel ;
— Ordonner qu’ils puissent communiquer tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise y compris médicaux et protégés par le secret, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent leur être opposées ;
— Réserver les dépens.
En application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, le Docteur [Y], représenté par son avocat, a formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée au terme de ses conclusions écrites.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que le Docteur [Y], cardiologue, et les Docteurs [O] et [Z], anesthésistes, qui exercent à titre libéral au sein de l’Hôpital privé [6], ont prodigué des soins à Monsieur [E] [G] à l’occasion d’une intervention pour ablation de fibrillation atriale paroxystique, dont il s’en est suivi pour lui différents dommages corporels et psychologiques susceptibles d’être en relation avec ces soins.
En conséquence, il convient de constater que Monsieur [E] [G] justifie d’un motif légitime de voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 27 août 2024 aux Docteurs [Y], [O] et [Z].
Il convient donc de faire droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [E] [G], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les demandes reconventionnelles des docteurs [O] et [Z]
Sur la demande de précision de la mission de l’expert et d’adjonction d’un co expert
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Selon l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
En l’espèce, il apparait que les parties défenderesses à l’ordonnance initiale en date du 27 août 2024 n’ont pas été attraites à la présente instance. Dès lors, en l’absence de respect du principe du contradictoire, il n’y a pas lieu d’amender la mission de l’expert ou de lui adjoindre un co expert.
Sur la communication des documents médicaux nécessaires au bon déroulement des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 243 du code de procédure civile, Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté.
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Le juge ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique, contraindre un établissement de santé ou un médecin à lui transmettre des informations couvertes par le secret sans l’accord de la personne concernée, le secret médical constituant un empêchement légitime que l’établissement de santé a la faculté d’invoquer.
En l’espèce, Monsieur [E] [G] a donné son accord à l’audience aux fins que son dossier médical soit communiqué.
En tout état de cause, la mission impartie à l’expert ordonnée par le juge des référés prévoit notamment que l’expert peut " se faire communiquer tous documents et pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission, y compris tout dossier médical détenu auprès d’un médecin, un hôpital ou tout établissement de soins, entendre tous sachants, sans que Monsieur [E] [G] ne puisse se prévaloir du secret médical ".
Par conséquent, cette possibilité étant déjà prévue à l’expertise, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés et en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [E] [G] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes aux Docteurs [X] [Y], [P] [O] et [M] [Z] les opérations d’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 27 août 2024 ;
DIT que Monsieur [E] [G] communiquera sans délai aux docteurs [X] [Y], [P] [O] et [M] [Z] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer les Docteurs [X] [Y], [P] [O] et [M] [Z] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [E] [G], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à [Localité 7] ([Courriel 8], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Monsieur [E] [G] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert ordonnée sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par les Docteurs [O] et [Z] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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