Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 24 févr. 2026, n° 15/35713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/35713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 15/35713 -
N° Portalis 352J-W-B67-CE533
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 24 février 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [P] [R] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Muriel CADIOU de la SELARL CADIOU & ASSOCIES, Avocat, #B0656
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Marie-christine DELUC, Avocat, #R0281
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline KIENER
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Novembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 252 du Code civil,
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [J], [Q], [A] [F]
Né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4] (Morbihan)
ET DE
Madame [W] [P] [R]
Née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5]
Mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 6] (Charente-Maritime)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacune des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7],
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 4 juin 2015,
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consenties entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT que Monsieur [J] [F] versera à Madame [W] [P] [R] une prestation compensatoire d’un montant de 200.000 €, sous forme de capital,
DEBOUTE Monsieur [J] [F] de sa demande d’échelonnement du versement de la prestation compensatoire,
DEBOUTE Madame [W] [P] [R] de sa demande visant à assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire,
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale s’exerce en commun par les deux parents,
FIXE la résidence des enfants [D] [F] et [K] [F] au domicile de Madame [W] [P] [R],
DIT que Monsieur [J] [F] bénéficiera d’un droit de visite à l’égard des enfants s’exerçant comme suit, à défaut de meilleur accord entre les parents :
— En périodes scolaires : les fins de semaine paires du samedi à 10h jusqu’à 19h et du dimanche à 10h jusqu’à 19h.
— Pendant les petites vacances scolaires :
o Les années paires : la première moitié des vacances scolaires, du lendemain de la fin des classes au samedi suivant, tous les jours de 10h à 19h ;
o Les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires, du samedi au dimanche précédant la rentrée, tous les jours de 10h à 19h ;
— Pendant les grandes vacances scolaires :
o Les années paires : la première moitié des vacances scolaires, du lendemain de la fin des classes au samedi suivant, tous les jours de 10h à 19h, sauf à ce que les enfants aient quitté l’Ile de France avec la mère ;
o Les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires, du samedi au dimanche précédant la rentrée, tous les jours de 10h à 19h, sauf à ce que les enfants aient quitté l’Ile de France avec la mère.
DIT que Monsieur [J] [F] devra récupérer les enfants au domicile de Madame [W] [P] [R] et les y redéposer à l’issue de sa période d’accueil,
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent à la reprise de l’école ;
PRÉCISE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l‘académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ou à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [D] [F] et [K] [F] par Monsieur [J] [F] à Madame [W] [P] [R] à la somme de 2.000 euros par mois et par enfant, soit 4.000 euros par mois au total, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin L’Y CONDAMNE,
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant, auprès de l’autre parent,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([2]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels (frais scolaires, soutien scolaire, voyages éducatifs, activités extrascolaires, frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle à compter de l’introduction de l’instance, frais liés au permis de conduire…) concernant les enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable sur la dépense et sur présentation d’un justificatif du paiement,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les époux,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Fait à [Localité 1], le 24 Février 2026
Pauline PAPON Caroline KIENER
Greffier Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Héritier ·
- Mise en état ·
- Reprise d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Client
- Secret médical ·
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Technicien ·
- Dossier médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Etablissements de santé
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Tierce opposition ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Veuve ·
- Retraite ·
- Rétablissement personnel ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Enfant ·
- Anatocisme ·
- Contribution ·
- Billet ·
- Vacances ·
- Contestation
- Caution ·
- Société anonyme ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Peine ·
- Information
- Saisie conservatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Assignation
- Commune ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fermeture administrative ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résidence services ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Juge
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Associé ·
- Bois ·
- Titre ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.