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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
Jugement du :
09 DECEMBRE 2025
Minute n° : 25/00341
Nature : 88G
N° RG 25/00103
N° Portalis DBWV-W-B7J-FGMI
[W] [U] [C]
c/
[8]
Notification aux parties
le 09/12/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté,
dispensé de comparution.
DÉFENDERESSE
[5]
Service Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 09 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 2 avril 2025, Monsieur [W] [J] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [6] du 18 mars 2025 tendant à rejeter sa contestation concernant son taux d’incapacité permanente partielle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [W] [U] [C] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Lors de la précédente audience du 4 septembre 2025, il avait sollicité une dispense de comparution pour la prochaine audience et avait soulevé l’incompétence du tribunal dans la mesure où il déménage au Puy-en-Velay.
La [7], dûment représentée par un agent, a indiqué s’en rapporter quant à l’incompétence soulevée.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu’il est fait application de l’article R. 243-6-3 ou de l’article R. 243-8 du présent code, ou de l’article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
Lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [W] [U] [C] habite désormais au Puy-en-Velay, dans la Haute-[Localité 10]. Aucun des critères de compétence territoriale ne pouvant être retenu pour la présente juridiction, il y a donc lieu d’en déduire que le présent tribunal est incompétent et que la juridiction compétente pour juger de ce litige est le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur [W] [U] [C] à la [7] ;
DÉSIGNE le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;
DIT que le greffe de la présente juridiction transmettra le dossier au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay à expiration du délai d’appel.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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