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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 18/07650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/07650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 14 Mars 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 par le même magistrat
Société [Adresse 7] C/ [5]
N° RG 18/07650 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TQID
DEMANDERESSE
Société [Adresse 7],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [Adresse 7]
[5]
la SELARL [3], vestiaire : 1025
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [Adresse 7]
la SELARL [3], vestiaire : 1025
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [T] [V] était salarié de la société [Adresse 7] (la société) en qualité de maçon depuis le 2 avril 2001.
Le 11 mai 2015, la [4] (la caisse) a informé la société de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle établie par son salarié le 28 avril 2015, accompagnée d’un certificat médical initial indiquant une « rupture quasi-totale du sus-épineux de l’épaule droite » daté du 2 mars 2015.
Le 31 juillet 2015, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Le 19 août 2015, la caisse a informé la société de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant le 8 septembre 2015, date à laquelle la caisse prendrait sa décision concernant le caractère professionnel de la maladie déclarée.
La société a par la suite contesté la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle devant la commission de recours amiable et le 13 décembre 2018, elle a saisi par requête le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Le 17 janvier 2019, la commission de recours amiable a rendu une décision rejetant le recours de la société au motif que celui-ci était hors délai et donc irrecevable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de juger le recours de la société recevable, à titre principal, de juger la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par le salarié inopposable à la société, à titre subsidiaire, de déclarer inopposable à la société la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits au salarié au titre de la maladie déclarée le 28 avril 2015, à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire, en toute hypothèse, de débouter la caisse de ses demandes et de condamner la caisse à payer à la société la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société soutient que son salarié n’était pas exposé au risque d’être atteint de la pathologie du tableau 57A, qu’il n’effectuait pas les gestes de ce tableau, et que la caisse ne mentionne aucune IRM permettant d’objectiver la maladie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la société pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
La caisse, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 février 2025, ne s’est pas présentée à l’audience et elle n’a fait valoir aucune observation à l’écrit malgré l’injonction de conclure qui lui a été remise le 26 décembre 2024.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le défaut de comparution de la partie défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la caisse a régulièrement été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la caisse le 17 février 2025.
Compte tenu des textes susvisés, en l’absence de la caisse lors de l’audience et en l’absence de dispense de comparution, le jugement sera « réputé contradictoire » à son égard.
Sur la recevabilité du recours de la société
En vertu de l’article R 441-14 al.4 du code de la sécurité sociale applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Bien que la décision de la commission de recours amiable de la caisse considère que le recours de la société était irrecevable, la caisse ne produit pas la preuve qu’elle a respecté ses obligations à l’égard de la société en lui notifiant la décision de prise en charge de la maladie du salarié dans les conditions prévues par la loi.
Il y a donc lieu de considérer le recours de la société comme recevable.
Néanmoins, l’absence de notification de la décision de la caisse concernant la prise en charge de la maladie déclarée par son salarié le 28 avril 2015 permet à celle-ci, d’en contester le bien-fondé, sans condition de délai mais n’entraine pas l’inopposabilité à son égard.
Par conséquent, la demande d’inopposabilité de la décision formulée par la société sur ce fondement sera rejetée.
Sur la demande de transmission des pièces du dossier durant la phase d’instruction de la maladie professionnelle et sur les informations transmises durant l’enquête à l’employeur
Selon l’article R. 441-11 III- du code de la sécurité sociale applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale applicable au litige : dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier.
La société reproche à la caisse de ne pas lui avoir transmis d’ informations claires concernant notamment la pathologie instruite malgré ses réserves par courrier en date du 26 mai 2015 et de ne pas lui avoir transmis le dossier du salarié au cours de l’instruction malgré ses diverses demandes.
Il est constant que la société a été informée de la mise en oeuvre d’une instruction dans le cadre d’une déclaration de maladie professionnelle établie par son salarié au titre d’une « rupture quasi-totale du sus-épineux de l’épaule droite » et qu’elle a donc reçu la déclaration du salarié ainsi que le certificat médical initial.
La société a également participé à l’instruction puisqu’elle déclare avoir été interrogée par la caisse concernant le poste de travail du salarié et qu’elle a pu faire part de ses réserves à la caisse.
Il n’est pas contesté que la société a été informée de la fin de l’instruction et la possibilité de consulter le dossier établi par la caisse, que la maladie déclarée correspondait à une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au tableau 57 et que la société a pris connaissance de ce dossier et fait part le 26 août 2015 de ses remarques quant aux informations transmises par le salarié.
Par conséquent, la caisse a respecté ses obligations à l’égard de la société, le moyen de la société devra ainsi être rejeté.
Sur les conditions de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié
En vertu de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles désigne notamment la pathologie " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [8] ", prévoit un délai de prise en charge d'1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) et dresse la liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette maladie :
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
En l’espèce, la caisse ne produit aucun élément permettant à la présente juridiction de statuer sur le respect des conditions de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [V].
Par conséquent, la décision de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie du salarié ne peut être opposable à la société.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société concernant l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié le 28 avril 2015 sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile applicable dispose que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, en équité il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties,
Déclare le recours de la société [Adresse 7] recevable,
Déclare inopposable à la société [6] la décision de la [4] prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur [T] [V] le 28 avril 2015,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [4] aux dépens de l’instance.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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