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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 2 oct. 2025, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 02 Octobre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/00406 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M33A / GG
Affaire : [N] / [G]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 6] (TUNISIE)
CCAS [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/010924 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8] (Seine-Maritime)
[Adresse 5]
représenté par Me Nurcan TEKEL, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 01 septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce des parties ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des parties ;
DIT que la loi tunisienne s’applique au régime matrimonial des parties ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [S] [G] et Mme [W] [N] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [S] [G], né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8] (Seine-Maritime),
et de
Mme [W] [N], née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 6] (Tunisie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Tunisie) ;
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
ORDONNE le report de la date des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant leurs biens, au 30 septembre 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DÉBOUTE Mme [W] [N] de sa demande fondée sur l’article 265 du code civil français ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;
CONDAMNE Mme [W] [N] et M. [S] [G] aux dépens à hauteur de 50% pour la première et de 50 % pour le second ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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