Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 10 déc. 2025, n° 25/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/01054 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGGR
Date : 10 Décembre 2025
Affaire : N° RG 25/01054 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGGR
N° de minute : 25/00659
Formule Exécutoire délivrée
le : 15-12-2025
à : Me Clémentine DELMAS + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES 2E IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Cyrianne ADJEVI, avocat au barreau de PARIS
Me Clémentine DELMAS, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDEURS
Madame [U] [OZ]
Madame [K] [UB]
Monsieur [S] [UB]
Monsieur [P] [TT]
Monsieur [N] [R]
Madame [Z] [UB]
Monsieur [S] [Y]
Monsieur [C] [OZ]
Monsieur [B] [V]
Madame [L] [D]
Madame [M] [I]
Monsieur [G] [E]
Madame [X] [H]
Monsieur [B] [A]
Madame [L] [F]
Monsieur [J] [E]
Madame [O] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
tous non comparants
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Décembre 2025 ;
— N° RG 25/01054 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGGR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 21 novembre 2025 rendue sur le fondement de l’article 485 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la S.C.I LES 2E IMMOBILIER à assigner en référé les défendeurs dont l’identité est récapitulée en tête de la présente décision à l’audience du 3 décembre 2025 à 10 heures, l’assignation devant être délivrée au plus tard le 26 novembre 2025 à 15 heures.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 novembre 2025, la S.C.I LES 2E IMMOBILIER a fait assigner les défendeurs dont les identités sont récapitulées dans l’en-tête de la présente décision devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, de voir ordonner leur expulsion immédiate et sans délai des terrains lui appartenant, situés [Adresse 5], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, ainsi que l’enlèvement des véhicules et des caravanes qu’ils y ont installés, accorder au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, écarter les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, condamner les occupants à une indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de constat, de signification ainsi que les frais liés aux opérations d’expulsion et d’enlèvement.
A l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.C.I LES 2E IMMOBILIER, valablement représentée, a maintenu ses demandes.
Elle indique qu’elle est propriétaire d’un ensemble immobilier situé à l’angle de la [Adresse 5], comprenant un entrepôt, ancien centre de tri de La Poste, un parking attenant et un local technique, connu notamment sous l’enseigne ROISSY HYDRO SERVICE, qui est occupé par des gens du voyage.
Bien que régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas comparu de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la demande d’expulsion et celles qui en découlent
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
En l’espèce la S.C.I LES 2E IMMOBILIER, qui justifie de la propriété des terrains occupés, produit aux débats un procès-verbal de constat établi le 22 octobre 2025 par Maître [T] [XM], Commissaire de justice, qui s’est transportée sur les lieux litigieux où elle a constaté la présence, sur le parking de caravanes, voitures et camionnettes.
Le commissaire de justice relate avoir rencontré sur place une personne à laquelle elle décline son identité, sa qualité et l’objet de sa mission. Elle liste les immatriculations des véhicules présents. Elle note par ailleurs la présence de nombreux fils électriques et tuyaux prenant des directions diverses. Les personnes rencontrées sur place lui précisent que l’alimentation électrique à l’intérieur du local est coupée et qu’ils utilisent un groupe électrogène. Elle note enfin qu’un tuyau est raccordé à une vanne d’arrivée d’eau en arrière du local, et qu’il se ramifie, les tuyaux partant en direction du parking puis des caravanes.
Il ressort ainsi avec l’évidence requise en référé que les défendeurs en tête des présentes occupent le terrain litigieux appartenant à la S.C.I LES 2E IMMOBILIER, et ce sans son autorisation.
Le droit de propriété, d’une personne publique comme privée, est un droit fondamental.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile.
Le droit au logement dont seul l’Etat est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue, dans les circonstances de l’espèce, leur occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite (voir, en ce sens, 2e Civ., 2 février 2012, pourvoi n° 11-14.729).
Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A cet égard, il est constant que les défendeurs se sont installés et maintenus sur ces terrains sans autorisation de la S.C.I LES 2E IMMOBILIER.
Le mode de vie adopté par les défendeurs n’est pas en cause et la possibilité pour la juridiction des référés d’ordonner une expulsion d’occupants sans droit ni titre n’est pas contraire au principe constitutionnel de non discrimination, alors que les intéressés conservent la possibilité de déplacer leur habitation en un autre lieu, nonobstant les difficultés auxquelles ils se heurtent, mais dont la solution ne consiste pas dans la prolongation de leur séjour sur un terrain non aménagé à cet effet et notamment sans équipement sanitaire digne, de sorte que les conditions minimales de salubrité et de sécurité ne sont pas respectées, notamment pour l’alimentation à l’eau qui est actuellement réalisée par un branchement « sauvage ».
Dans ces conditions, l’expulsion ordonnée n’est pas disproportionnée et le trouble manifestement illicite invoqué par le propriétaire des lieux est caractérisé.
Compte-tenu de l’occupation illicite, il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion présentée contre les défendeurs et tous les occupants de leur chef, selon les indications figurant au dispositif, dans les vingt-quatre heures de la signification de la présente ordonnance, étant observé que la voie de fait est constatée par le commissaire de justice qui note dans son procès-verbal de constat que le cadnas fermant le portail accédant au parking a été fracturé et des blocs de béton déplacés pour permettre l’entrée des caravanes et autres véhicules.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
La S.C.I LES 2E IMMOBILIER sollicite une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux. Cependant, la demande d’indemnité n’est pas chiffrée et la demanderesse ne produit aucun document chiffré de nature à faire droit à ladite demande. La demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent sur la demande principale, supporteront solidairement la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons, à défaut de départ volontaire au plus tard dans le délai de 24 heures suivant la signification de la présente décision, l’expulsion de :
— Madame [U] [OZ], Madame [K] [UB], Monsieur [S] [UB], Monsieur [P] [TT], Monsieur [N] [R], Madame [Z] [UB], Monsieur [S] [Y], Monsieur [C] [OZ], Monsieur [B] [V], Madame [L] [D], Madame [M] [I], Monsieur [G] [E], Madame [X] [H], Monsieur [B] [A], Madame [L] [F], Monsieur [J] [E] et Madame [O] [W] et de tous occupants de leur chef, qui stationnent [Adresse 5], ainsi que l’enlèvement et le gardiennage des caravanes et véhicules se trouvant sur place au jour de l’expulsion, et ce avec l’assistance de la force publique et de tout garagiste ou dépanneur en cas de besoin,
Rejetons la demande de fixation d’une indemnité d’occupation,
Condamnons solidairement les défendeurs aux entiers dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Employeur
- Adresses ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Prorogation ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Intervention volontaire
- Adresses ·
- Siège social ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Sociétés ·
- Rééchelonnement ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Consignation
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Bailleur ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Suspension ·
- Exécution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Médecin ·
- République ·
- Étranger ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Jugement ·
- Lot ·
- Erreur matérielle ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Résidence ·
- Litige ·
- Dispositif
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mandataire ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Mission
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.