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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 févr. 2026, n° 25/09350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/09350 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NU6
AFFAIRE : SDC [Adresse 1] à [Localité 1] C/ [P] [K], [J] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des Coopropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par son syndic en exercice la société AGENCE CENTRALE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Maître [P] [K]
en qualité de mandataire successoral
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [X]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 12 Janvier 2026 – Délibéré au 16 Février 2026
Notification le
à :
Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET – 485 (grosse + expédition)
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 1] (ci-après le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]) a assigné Madame [J] [X] et Maître [P] [K] devant le juge des référés le 23 décembre 2025 aux fins de :
Prolonger la mission de Maître [P] [K], Notaire, pour assurer la mission de mandataire successoral judiciaire de la succession de Madame [Z] [Y] veuve [X] née le 9 juin 1940 à [Localité 2] en Algérie et décédée le 4 juillet 2018 à [Localité 3], pour une durée de 24 mois renouvelable.Donner comme pouvoir spécifique au mandataire successoral judiciaire de procéder à la vente des lots de copropriété 373, 228 et 260 au sein de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 1] à [Localité 1].Donner plus spécifiquement au mandataire successoral judiciaire la mission de représenter la succession de Madame [Z] [Y] veuve [X] dans le cadre de la procédure de saisie immobilière que le syndicat des copropriétaires va devoir mettre en œuvre pour procéder à la vente forcée des lots de copropriété.Condamner in solidum Madame [J] [X] et la succession de Madame [Z] [Y] veuve [X] représentée par son mandataire successoral à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 3.775,18 € au titre des charges de copropriété dues au 5 décembre 2025 outre intérêts à compter du 28 octobre 2025, date de la mise en demeure et outre actualisation au jour de l’audience.Condamner in solidum Madame [J] [X] et la succession de Madame [Z] [Y] veuve [X] représentée par son mandataire successoral à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 2265.81 € au titre des appels de provision de charges de copropriété du 1er janvier, 1er avril et 1er juillet 2026.Condamner in solidum Madame [J] [X] et la succession de Madame [Z] [Y] veuve [X] représentée par son mandataire successoral à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 3000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.Condamner Madame [J] [X] à communiquer au mandataire successoral judiciaire et au syndicat des copropriétaires le nom et l’état civil ainsi que l’adresse des autres héritiers de Madame [Z] [Y] veuve [X] et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard.Condamner in solidum la succession de Madame [Z] [Y] veuve [X] et Madame [J] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance.Dire n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] expose les éléments suivants :
Madame [Z] [Y] veuve [X] était propriétaire au sein de l’immeuble en copropriété [Adresse 1] à [Localité 1].
Les charges de copropriété étant impayées, le syndicat des copropriétaires a donc engagé une procédure à son encontre, par voie d’assignation en date du 27 mai 2021, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des charges.
Suite à la délivrance de cet acte, la fille de Madame [Z] [X], [J] [X], a contacté le Conseil du syndicat des copropriétaires pour l’informer que Madame [Z] [X] était décédée depuis 2018 sans qu’en ait été informé le syndicat des copropriétaires et sans avoir engagé les diligences nécessaires auprès d’un notaire pour le règlement de la succession.
Madame [J] [X] s’est chargée d’effectuer les changements d’adresse au niveau des services des impôts et du syndicat des copropriétaires pour recevoir les appels de provisions chez elle.
Après vérification, le syndicat des copropriétaires a appris que Madame [Z] [Y] veuve [X] était décédée le 4 juillet 2018, sans que les héritiers ne fassent aucune des diligences nécessaires pour le règlement de la succession.
Par courriers adressés par voie de commissaire de justice, en date du 3 juin et du 30 septembre 2021, il a été indiqué à Madame [J] [X] l’obligation d’avoir à ouvrir et régler la succession.
Une sommation d’avoir à opter a été signifiée, par voie de commissaire de justice, à Madame [J] [X] le 9 décembre 2021. Aucune réponse n’a été apportée
Par acte du 14 mars 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné Madame [J] [X] aux fins de désignation d’un mandataire successoral.
Par jugement du 4 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Lyon a désigné pour une durée de 24 mois Monsieur le président de la chambre des notaires du Rhône avec faculté de délégation en qualité de mandataire successoral judiciaire dans la succession de Madame [Z] [Y] veuve [X]. Ce jugement a été signifié par voie de commissaire de justice le 21 septembre 2022.
Maître [P] [K], notaire à [Localité 4], a été désignée par la chambre des notaires, selon un courrier adressé au syndicat des copropriétaires le 28 novembre 2022, en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [Z] [Y] veuve [X].
Madame [J] [X] ayant soldé l’arriéré postérieurement à la délivrance de l’assignation, aucune vente n’a été mis en œuvre.
Dans un courrier en date du 13 avril 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires a écrit à Maître [K] pour tenter d’obtenir le nom des autres héritiers. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.
Depuis le mois d’octobre 2024, Madame [J] [X] ne s’acquitte plus du paiement des charges.
Le Conseil du syndicat des copropriétaires s’est vu contraint d’adresser une première mise en demeure à Madame [X] par courrier en date du 22 juillet 2025 pour le paiement des charges.
Une seconde mise en demeure visant l’article 19-2 lui a été notifiée le 31 octobre 2025, avisée le 6 novembre et renvoyée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La même mise en demeure a été notifiée au mandataire successoral par courrier recommandé le 28 octobre 2025. Le mandataire successoral a répondu, par courriel du 7 novembre 2025, qu’il ne disposait pas de fonds sollicités par le syndicat des copropriétaires
Régulièrement assignée par procès-verbal déposé à l’étude Madame [J] [X] n’a pas comparu.
Régulièrement assignée, Maître [P] [K] n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 12 janvier 2026. Le délibéré a été fixé au 16 février 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des prétentions
L’article L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire dispose qu’en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.
En conséquence de ce texte, une prétention ne peut être soutenue dans le cadre d’une procédure accélérée au fond que dans l’hypothèse où le recours à une telle procédure est expressément prévu.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande de prorogation de mission du mandataire successoral et de modification de ses missions
La demande de prorogation de mission du mandataire successoral, qui relève de l’article 813-9 du code civil, relève de la procédure accélérée au fond.
Les demandes relatives à la modification de la mission du mandataire successoral relèvent des articles 813-1 et 813-9 du même code, combinés. Elles peuvent donc être soutenues dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Sur les demandes de paiement des charges et appels de fonds
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il résulte de ce texte que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l’exercice en cours et des sommes restant dues au titre d’exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.
La mise en demeure visée à l’article 19-2 précité, qui constitue le préalable nécessaire à l’introduction de l’instance sur le fondement de ce texte, doit donc indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d’irrecevabilité de la demande (Civ. 3e, avis, 12 déc. 2024, n° 24-70.007).
En l’espèce, les mises en demeure des 28 et 31 octobre 2025 adressées respectivement à Maître [P] [K] et à Mme [J] [X] ne comportent qu’un montant global réclamé, ne détaillant pas les sommes dues et ne présentant pas de décompte en annexe.
La demande en paiement de la somme de 3 775,18 € formée au titre des charges de copropriété dues au 5 décembre 2025 ainsi que la demande de condamnation au titre des appels de provision de charge de copropriété des 1er janvier, 1er avril et 1er juillet 2026 sont donc irrecevables dans le cadre de la présente procédure accélérée au fond.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aucun texte n’autorise le recours à une procédure accélérée au fond pour soutenir une demande de dommages-intérêts tenant à la résistance abusive du défendeur, demande qui se trouve par conséquent irrecevable.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Mme [J] [X] à communiquer au mandataire successoral et au syndicat des copropriétaires le nom et l’état civil ainsi que l’adresse des autres héritiers de Mme [Z] [Y] veuve [X] sous astreinte de 500 € par jour de retard.
Il convient toutefois de relever le fait qu’il a été statué sur une demande identique dans le cadre du jugement du 4 juillet 2022. Une condamnation sous astreinte a d’ailleurs été prononcée et il n’est pas démontré que ladite astreinte aurait été liquidée.
La demande de communication de pièces sous astreinte est donc irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée.
Sur la prolongation de la mission du mandataire successoral
En vertu de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
L’article 813-9 du même code dispose que le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
En l’espèce, par jugement du 4 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Lyon a désigné pour une durée de 24 mois le président de la chambre des notaires du Rhône avec faculté de délégation en qualité de mandataire successoral judiciaire dans la succession de Madame [Z] [Y] veuve [X]. Par courrier du 28 novembre 2022, la chambre des notaires du Rhône a indiqué que son président avait délégué ses fonctions de mandataire successoral à Maître [P]-[K], notaire à [Localité 4]. Son mandat de 24 mois a donc commencé à cette date et s’est achevé le 28 novembre 2024, aucune demande de prorogation n’étant parvenue à la juridiction à cette époque. La mission étant achevée depuis plus d’un an, une prorogation de mission est inenvisageable, seule une nouvelle désignation étant susceptible d’intervenir. Le syndicat des copropriétaires doit par conséquent être débouté de sa demande.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE La demande en paiement des charges de copropriété dues au 5 décembre 2025 ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de condamnation au titre des appels de provision de charge de copropriété des 1er janvier, 1er avril et 1er juillet 2026 ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de dommages et intérêts formée au titre de la résistance abusive du copropriétaire ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de condamnation sous astreinte de Madame [J] [X] à produire l’identité et l’adresse des héritiers de Madame [Z] [B] veuve [X] ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 1] de leur demande de prorogation de la mission du mandataire successoral et de modification de ladite mission ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 1] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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