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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 28 nov. 2025, n° 24/01903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SARL [ 35 ], Etablissement public [ 56 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 24/01903 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E7TZ
NAC :48J
Minute :
Délibéré
du :
28 Novembre 2025
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 28 Novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de AUBRY Eléonore, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assisté(e) de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ;
ENTRE DÉBITEUR :
[C] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 39]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
ET CRÉANCIERS :
Etablissement public [63]
[Adresse 6]
[Adresse 42]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société SCP [50]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [49]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [58] [Localité 64]
[Adresse 14]
[Adresse 41]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société SARL [35]
[Adresse 26]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [56]
[Adresse 21]
[Adresse 40]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [59] [Localité 37]
[Adresse 15]
[Adresse 43]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [60]
SERVICE CLIENT
[Adresse 65]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
Société [34]
[Adresse 13]
[Adresse 18]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [61]
[Adresse 19]
[Adresse 47]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
Société [51]
[Adresse 20]
[Localité 32]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [36]
[Adresse 27]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [48]
Chez [53]
[Adresse 16]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
Société [57] CHEZ [52]
Pole surendettement
[Adresse 33]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [62] [Localité 54] [44]
FRANCILIEN
[Adresse 9]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
[Y] [V]
[Adresse 22]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
Société [55]
Chez [53]
[Adresse 17]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [C] [Z] a déposé le 03 avril 2024 un dossier devant la [46] (ci-après « la commission ») afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Par décision en date du 30 avril 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a décidé le 30 avril 2024 l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [Y] [V] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 03 juillet 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 18 juillet 2024 à la [38], Monsieur [Y] [V] a formé un recours contre la mesure imposée suite à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire..
Le 28 juillet 2025, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été entendue.
A l’audience, Monsieur [Y] [V], comparant en personne, maintient son recours tel que formulé dans son courrier de contestation. Il soulève la mauvaise foi de la débitrice arguant que celle-ci ne paye pas ses loyers courants depuis la recevabilité de son dossier de surendettement. Le créancier explique que la débitrice occupe toujours les lieux et les dégrade. Il indique ne pas avoir de contact avec elle et qu’une procédure d’expulsion est en cours.
Madame [C] [Z] n’a pas comparu.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni formulé d’observations écrites contradictoires.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, “ Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.”
Par ailleurs, l’article R741-2 du code de la consommation dispose que « La commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés de sa décision de former un recours devant le juge des contentieux de la protection. Les titulaires de créances disposent d’un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours. ».
En l’espèce, le 30 avril 2024, la commission a imposé à Madame [C] [Z] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le rapport des courriers émis par la [38] atteste de ce que la décision a été notifiée à Monsieur [Y] [V] par lettre recommandée avec accusé de réception le 03 juillet 2024.
Monsieur [Y] [V] a formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 juillet 2024.
Ainsi, Monsieur [Y] [V] a envoyé son recours dans le délai de trente jours édicté par les dispositions susvisées.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de déclarer recevable le recours formé le 18 juillet 2024 par Monsieur [Y] [V].
2- Sur la suite à donner à la contestation :
L’article L741-4 du code de la consommation dispose qu'« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. ».
De plus, l’article L741-5 du code de la consommation prévoit qu’ « Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. ».
L’article L. 711-1 du Code de la Consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi est présumée de droit. Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. Ces éléments revêtent un caractère fautif de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi dont le débiteur bénéficie.
La bonne foi implique nécessairement le respect d’une obligation de loyauté qui consiste pour le débiteur à régler ses charges courantes, alors même qu’ayant été déclaré recevable à la procédure de surendettement, il bénéficie d’une suspension d’exigibilité des dettes antérieures.
La notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, enfin, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment.
En l’espèce, Monsieur [Y] [V] soulève la mauvaise foi de Madame [C] [Z] arguant que celle-ci n’a pas réglé ses loyers courants depuis la recevabilité de son dossier de surendettement.
Il verse au débat un décompte au 26 septembre 2025, démontrant que les loyers de juillet 2024 à septembre 2025 n’ont pas été reglés à l’exception de la part d’aide au logement versé directement au bailleur.
Il ressort de la comparaison du décompte et de l’état détaillé des dettes que le montant de la dette locative a augmenté depuis la recevabilité passant de 8 195 euros à 16 223 euros.
L’état descriptif de situation établi par la commission détaille que Madame [C] [Z] dispose d’un budget déficitaire avec des ressources de 766 euros pour des charges de 1 655 euros.
Cependant, la débitrice ne comparait pas à l’audience de sorte que sa situation financière ne peut être actualisée. Or, le bailleur atteste de la perception d’APL par la débitrice ce qui n’a pas été pris en compte par la commission laissant ainsi présumer que les ressources de la débitrice ont évolué depuis la recevabilité de son dossier de surendettement.
De tous ces éléments, l’absence de paiement du loyer courant par le débiteur est constitutif de mauvaise foi et en l’absence de comparution de la débitirce, sa situation financière permettant de qualifier sa situation de surendettement ne peut être vérifiée.
Dès lors, il convient de déclarer Madame [C] [Z] de mauvaise foi et son dossier de surendettement sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT Monsieur [Y] [V] recevable en son recours,
CONSTATE l’absence de bonne foi de Madame [C] [Z] ;
DECLARE irrecevable Madame [C] [Z] au bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l'[Localité 37], aux fins de classement du dossier de Madame [C] [Z] ;
LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à de Madame [C] [Z] et ses créanciers et par lettre simple à la [45].
Fait à [Localité 64] le 28 novembre 2025,
LE GREFFIER, LE JUGE,
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