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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 26 sept. 2025, n° 25/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 26 SEPTEMBRE 2025
Ordonnance du :
26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00729 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FKMZ
Monsieur le Préfet du département de l'[Localité 5]
c/
Monsieur [V] [D]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l'[Localité 5] – EPSMA
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Benjamin MADELENAT, avocat au barreau de l’Aube
AUTRE PARTIE
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l'[Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 Septembre 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Madame Mélina VIDET, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu les différents certificats d’admission de [V] [D] en soins psychiatriques sans consentement :
Le certificat médical du 19 septembre 2025 à 20 h 13 qui mentionne en première page le nom du docteur [X] [B] (« je soussigné Docteur [B] [X]… »), mais qui ne semble avoir été signé que par le docteur [E] [M], ce certificat mentionnant divers symptômes après mention du fait que l’intéressé est « vu ce jour dans un contexte d’agression sur une passagère d’un train »Le certificat médical du 20 septembre 2025 à 11 h 14 qui mentionne en première page le nom du docteur [X] [B] (« je soussigné Docteur [B] [X]… »), mais qui ne semble avoir été signé que par le docteur [Y] [I], ce certificat étant identique dans sa rédaction à celui du 19 septembre 2025,Le certificat médical du 22 septembre 2025 signé par docteur [X] [B] qui mentionne divers symptômes dont « logorrhée, Syndrome de persécution, hétéro-agressivité, rupture avec la réalité, délire interprétatif et hallucinatoire » et qui conclut à la nécessité d’une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du Préfet de l'[Localité 5] du 20 septembre 2025 rendu au visa du « certificat médical du docteur [B] joint au présent arrêté » portant admission pour une durée d’un mois d'[V] [D] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 7] ; et sa notification à l’intéressé le 21 septembre 2025,
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 21 septembre 2025 par le docteur [U] [C] qui précise : « Patient vu en visio dans le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 8]. A l’entretien patient calme, contact particulier, discours délirant à thématique de persécution. Les réponses sont évasives concernant les antécédents. Il rapporte avoir été « kidnappé » lors de sa dernière hospitalisation, sans donner plus de précisions (…) Il minimise son comportement (…) » ; et conclut à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 22 septembre 2025 par le docteur [Z] [P] qui mentionne un discours cohérent sans tension psychique et à la nécessité d’une évaluation clinique pendant 48 heures,
Vu l’arrêté du Préfet de l'[Localité 5] du 23 septembre 2025 rendu au visa du certificat médical rédigé par le docteur [A] [P] décidant de maintenir [V] [D] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 7] ; et sa notification à l’intéressé,
Vu la requête présentée par le Préfet de l'[Localité 5] le 24 septembre 2025 tendant à l’examen de la situation de [V] [D],
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 25 septembre 2025 au préfet de l'[Localité 5], à [V] [D], au directeur de l’EPSMA conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu l’avis médical rédigé le 23 septembre 2025 par le docteur [L] [H] pour l’audience qui souligne la persistance de certaines difficultés en précisant : « A l’entretien ce jour, on retrouve un patient calme sur le plan comportemental mais qui laisse néanmoins poindre une certaine tension psychique, assortie d’une intolérance aux frustrations, avec une quête d’immédiateté. On ne retrouve pas d’altération sur le plan thymique, les affects se montrent stables. On note un aspect de désorganisation de la pensée, en cela qu’il est assez peu accessible aux explications rationnelles qui lui sont apportées, avec une inscription dans un système logique très personnel, cela associé des idées du registre mégalomaniaque (« j’ai tous les droits ») entraînant ainsi un vécu de persécution à l’endroit des personnes qui font effraction dans ce système tout-puissant. Il ne montre ainsi nulle conscience des troubles » ; et qui conclut à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète en soulignant la nécessité d’une audition dans le service,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3213-1 et suivants et R 3213-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, l’article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
En application de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Selon l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle de la mesure, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Le juge chargé du contrôle de la mesure doit contrôler en application de l’article L 3216-1 la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L3211-3, il incombe également au juge de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
A l’audience du 26 septembre 2025, le Préfet de l'[Localité 5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, de même que le directeur de l’EPSMA.
[V] [D], comparant à l’audience, s’est exprimé longuement sur les circonstances qui l’ont conduit à se retrouver en garde à vue en insistant sur le fait qu’il n’avait commis aucune violence physique, puis conduit dans le service des urgences de l’hôpital avant d’être hospitalisé sans son consentement. Ce faisant, il a contesté la régularité de la procédure d’hospitalisation puis donné des précisions sur sa situation personnelle, observation étant faite que si d’une façon générale l’ensemble de ses propos initiaux sont apparus, sinon toujours crédibles, du moins globalement cohérents, il en est allé autrement lorsqu’il a été interrogé sur les raisons de sa venue à [Localité 8] et les études qu’il a suivies, les explications données à ce moment montrant à minima un certain éloignement de la réalité.
L’avocat d'[V] [D] a contesté la régularité de la procédure en évoquant la succession des certificats médicaux d’admission en soins psychiatriques sans consentement et l’incohérence des mentions relativement aux signataires successifs de ceux-ci. Il a également fait observer que le certificat médical des 24 heures était intervenu par visio tandis que celui des 72 heures avait été rédigé rapidement dès le lendemain et non deux jours après. Dans ce contexte, il a demandé que la mesure soit levée en faisant par ailleurs valoir que les troubles dont souffre son client ne paraissent pas être de nature à compromettre la sureté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
*
L’admission en soins psychiatriques d'[V] [D] a été prononcée par un arrêté préfectoral du 20 septembre 2025 faisant référence au « contenu du certificat médical du docteur [B] joint au présent arrêté ».
Les pièces telles qu’elles sont communiquées par le Préfet de l'[Localité 5] ne permettent cependant pas d’avoir la certitude qu’un certificat médical est bien annexé à l’arrêté d’admission en soins psychiatriques. Et dans le cas particulier, la référence au certificat du docteur [B] pose une difficulté supplémentaire, le seul certificat que celui-ci semble avoir personnellement signé étant celui du 22 septembre 2025 qui est postérieur à l’arrêté ; ledit certificat paraissant, en l’absence d’autres explications, avoir été rédigé pour couvrir les incohérences des deux premiers.
Il convient de déduire de cette situation l’existence dans l’arrêté d’admission d’une irrégularité qui impose de prononcer la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques imposée à [V] [D].
Par ces motifs
Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète imposée à [V] [D],
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Rappelons en tant que de besoin que l’appel n’est pas suspensif mais qu’en application de l’article L 3211-12-4 le ministère public peut, si le juge prononce une décision de mainlevée de la mesure, demander que son recours soit déclaré suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui, cet appel devant être formé dans un délai de 6 heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Mélina VIDET, greffière, le 26 septembre 2025.
La greffière Le magistrat
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