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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 12 févr. 2026, n° 25/05507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LEZ' COOP RCS de Montpellier sous le 833 066 392 dont le siège social est sis [ Adresse 1 ], son représentant légal en exercice c/ S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis, S.A.R.L. FOUQUET ARCHITECTURE inscrite au RCS MONTPELLIER, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES - MAF - RCS de PARIS sous le 784647349, SMA SA immatriculée au RCS de PARIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE valant copie exécutoire transmise par RPVA
4
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 25/05507 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QC3I
Pôle Civil section 1
Date : 12 Février 2026
CONSULTATION
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. LEZ’COOP RCS de Montpellier sous le n° 833 066 392 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
représentée par Maître Antoine SILLARD avocat postulant et par Me Thierry VERNHET, avocat plaidant tous deux membres de la SCP SVA et inscrits au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.R.L. FOUQUET ARCHITECTURE inscrite au RCS MONTPELLIER N° 814 044 319 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège,
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES- MAF- RCS de PARIS sous le n° 784647349 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
représentées par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MAAF ASSURANCES , immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro B 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité de droit audit siège,
représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SMA SA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège
ès-qualité d’assureur de EZG CONSTRUCTION,,
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. SMA COURTAGE RCS de Paris sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. DOUBY CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
n’ayant pas constitué avocat
Société EZG CONSTRUCTION exerçant sous le nom commercial EASYGREEN CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 02 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Février 2026
JUGEMENT : rédigé par Emmanuelle VEY et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société Lez’Coop a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, l’édification d’un ensemble immobilier composé de 11 logements sis à [Localité 1] avec pour dessein de bénéficier de performances énergétiques.
La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à la société Fouquet Architecture, avec mission complète.
Le lot gros-œuvre était confié à la société Douby Construction, assurée auprès de la société Maaf.
Le lot ossature bois charpente couverture était confié à la société EZG Construction assurée auprès de la Sma.
Le BET Base, bureau d’études structure, est assuré auprès des MMA.
En mars 2021, la société EZG Construction a informé la maîtrise d’œuvre du refus de réception de la dalle béton, celle-ci ne permettant pas de venir adapter la structure bois préfabriquée.
Suivant autorisation d’assigner d’heure à heure donnée par ordonnance du président du tribunal judiciaire le 18 novembre 2021, la SAS Lez’coop a fait assigner, par actes d’huissier du 19 novembre 2021, la SARL Fouquet Architecture, la Maf, en qualité d’assureur de la SARL Fouquet Architecture, la SARL BET Base, Mma Iard Assurances mutuelles, en qualité d’assureur du BET Base, la SARL EZG Construction, la SA SMA Courtage, en qualité d’assureur de la société EZG Construction, la SA SMA, en qualité d’assureur de la société EZG Construction, la SARL Douby Construction, et la société MAAF Pro , en qualité d’assureur de la SARL Douby construction devant le juge des référés afin qu’il ordonne, sur le fondement des articles 1231-1 du Code civile et 145 du Code de procédure civile, une expertise.
Monsieur [E] a été désigné par ordonnance du 2 décembre 2021.
Postérieurement à sa désignation, le maître d’ouvrage a résilié le marché confié à la société EZG Construction au cours de l’été 2022, générant un certain retard au chantier.
L’expert a déposé son rapport le 21 juillet 2025.
Suivant autorisation, la société Lez’Coop a assigné la SARL Fouquet Architecture, la Maf, la société Douby Construction, la société EZG Construction, la Maaf et la Sma devant le présent tribunal au visa de l’article 1217 du Code civil, aux fins de :
Vu la responsabilité civile professionnelle de la SARL Fouquet Architecture assurée auprès de la Maf,
— Condamner in solidum la SARL Fouquet Architecture, la Maf, la société Douby Construction et son assureur, la Maaf, à lui payer la somme de 23 025,17 € au titre des Intérêts bancaires supplémentaires relativement à ce délai (120 jours) ;
— Condamner in solidum le société Easygreen et son assureur la Smabtp, la SARL Fouquet Architecture, et son assureur la Maf à lui payer:
— 92 261,88 € d’intérêts bancaires supplémentaires ;
— 239 344,66 €.au titre du surcoût de l’entreprise sur le remplacement des structures bois
— 121 801 € au titre de la reconstruction suite aux malfaçons de construction ;
— 120 000 € au titre de l’augmentation de rémunération du maître d’œuvre à l’exécution (protocole d’accord provisoire) ;
— 126.000 € au titre des pénalités de retard inscrites au contrat.
— Condamner tous les requis in soIidum à payer à la concluante la somme de 15 000 € d’article 700, ainsi que les frais et honoraires de l’expert [E] de même que les frais de commissaires de justice pour toutes les assignations délivrées ,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’écarter l’exécution provisoire de droit.
Suivant conclusions notifiées sur l’audience, soit le 02 décembre 2025, la société Lez’Coop demande au tribunal sur le fondement de l’article 1217 du code civil, de :
— Condamner in solidum la SARL Fouquet Architecture, la Maf, la société Douby Construction et son assureur, la Maaf à lui payer la somme de 23 025,17 € au titre des intérêts bancaires supplémentaires relativement à ce délai (120 jours) ;
— Condamner in solidum la société Easygreen et son assureur la Smabtp, la SARL Fouquet Architecture et son assureur la Maf à lui payer :
— 92 261,88 € d’intérêts bancaires supplémentaires ;
— 239 344,66 € au titre du surcoût de l’entreprise sur le remplacement des structures bois ;
— 121 801 € au titre de la reconstruction suite aux malfaçons de construction ;
— 120 000 € au titre de l’augmentation de rémunération du maître d’œuvre d’exécution (protocole d’accord provisoire) ;
— 126 000 € au titre des pénalités de retard inscrites au contrat.
— Condamner tous les requis in solidum à lui payer la somme de 15 000 € d’article 700, ainsi que les frais et honoraires de l’expert [E] de même que les frais de commissaires de justice pour toutes les assignations délivrées ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions signifiées le 1er décembre 2025, la société Sma Courtage et la société Sma, ès qualité d’assureur de la société Easygreen, demandent au tribunal au visa de l’article 1217 du Code Civil de :
— Ordonnera la mise hors de cause de la Sma Courtage
Seule la SMA SA pourrait être recherchée en qualité d’assureur de la société de la société EZG Construction exerçant sous l’enseigne Easygreen,
— Rejeter l’intégralité des demandes présentées à l’encontre de la Sma SA en sa qualité d’assureur de EZG Construction exerçant sous l’enseigne Easygreen
— Juger que les demandes présentées ne relèvent pas de la mobilisation des garanties de la SMA SA
A titre subsidiaire
— Juger que le plafond de garantie concernant les éventuels préjudices mis à la charge de la Smabtp est plafonné à la somme 500 000 €, toute autres sommes seront donc rejetées.
— Juger que la société Douby Construction, Fouquet Architecture, Mutuelle des Architectes, Maf Pro seront condamnés à relever et garantir la Smabtp de toutes sommes dépassant 50% des sommes mises à sa charge en lecture du rapport d’expertise.
En toute hypothèse
— Juger que l’exécution provisoire sera donc rejetée.
— Condamner la société SAS LEZ COOP à 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la société Maf demande au tribunal au visa des articles 175 et suivants du Code de procédure civile, de :
Vu le « rapport d’expertise judiciaire » déposé en l’espèce par Monsieur [E],
— Juger le rapport atteint de nombreuses irrégularités de fond et de forme.
— Juger que, notamment, celui-ci est fondé sur des pièces (rapport d’analyse [U] et dire récapitulatif SVA) non soumises au contradictoire des parties.
En conséquence
— Annuler le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [E] en date du 21 juillet 2025.
— Débouter la SAS Lez’Coop de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, les appréciant comme parfaitement injustifiées et infondées.
Plus subsidiairement
Vu l’article G.10 des conditions générales du contrat d’architecte, Vu les articles 122 et 126 du Code de procédure civile,
— Constater l’absence de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes,
— Juger tenant la force obligatoire des conventions que l’action initiée par la requérante est à ce stade parfaitement irrecevable, et ce, tant à l’encontre de l’architecte que de la Maf.
En conséquence
— Débouter la SAS Lez’Coop de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
Très subsidiairement
Vu l’article 1231 du Code civil,
— Juger qu’en l’espèce le seul régime de responsabilité pouvant être envisagé est un régime sans bénéfice de présomption nécessitant la démonstration de la faute, du préjudice, ainsi que du lien de causalité
— Juger qu’en l’espèce tenant le contenu du rapport d’expertise judiciaire, celui-ci ne saurait fonder quelconque action en responsabilité civile contractuelle.
— Juger que la requérante ne s’astreint pas à la démonstration d’une faute ou d’un manquement justifié et démontré permettant à son action de prospérer.
— Juger qu’au titre de la non-conformité de la dalle gros-œuvre, seule la responsabilité de l’entreprise exécutante, la SARL Douby Construction, est susceptible d’être mobilisée, l’ouvrage n’étant atteint que de menues non-conformités, non identifiables sans intervention d’un géomètre-expert et qui auraient pu être reprises en cours d’édification comme n’importe quel incident de chantier.
— Juger dès lors que seule ladite entreprise aux côtés de son assureur la Maaf Pro verront leur responsabilité retenue et garanties mobilisées tant au titre des conséquences matérielles qu’immatérielles.
— Juger qu’aucun manquement contractuel ne peut être retenu à l’encontre de l’architecte concluant sur ce grief
En conséquence
— Débouter la SAS Lez’Coop de toutes demandes, fins ou prétentions élevées au titre de ce grief.
— Juger qu’en ce qui concerne les non-conformités affectant l’élévation du bloc n°1, les modalités de répartition de responsabilité telles que figurant dans le rapport d’expertise judiciaire ne sauraient être homologuées.
— Juger l’entreprise Easygreen Construction, majoritairement responsable de la survenance des malfaçons et non-conformités et retenir à ce titre 80% d’imputabilité à son encontre.
— Juger et Cantonner la quote-part de l’architecte au titre du suivi de chantier à hauteur de 20%.
En conséquence
— Débouter tout requérant de toute prétention allant au-delà de ladite quote-part.
Vu l’article G.6.3.1 des conditions générales du contrat d’architecte, Vu la jurisprudence constante attachée à la validité de ladite clause, Tenant la responsabilité encourue,
— Juger qu’il y a lieu de faire usage de la clause d’exclusion de solidarité sur l’intégralité des prétentions soumises tant matérielles qu’immatérielles.
En conséquence
— Juger que l’éventuelle quote-part de responsabilité susceptible d’être retenue à l’encontre de l’architecte sera dès lors cantonnée à 20% au titre des causes du second sinistre, sans aucun bénéfice de solidarité ni d’in solidum.
— Juger que le surplus sera mis à la charge de la société Easygreen Construction, solidairement aux côtés de son assureur la Sma SA, dont les dénégations de garantie apparaissent parfaitement injustifiées et infondées.
A titre infiniment subsidiaire
— Juger que la Sma SA et Sma Courtage seront condamnées à relever et garantir les concluantes, si par extraordinaire la clause d’exclusion de solidarité n’était pas retenue, au-delà de la quote-part de 20% de responsabilité, seule envisageable à l’encontre de la SARL Fouquet.
En toutes hypothèses
— La Juger bien-fondée à opposer sa franchise telle que résultant de l’application combinée des articles 1.21, 1.211 et 1.322, tenant la nature de la garantie seule mobilisable et ne répondant pas à un régime d’assurance obligatoire.
— Juger que les prétentions qui auront pu être identifiées comme justifiées et bien-fondées, que ce soit au titre des travaux ou préjudices ne seront accueillies qu’en montant hors taxe, la forme d’exercice de la requérante lui faisant bénéficier de la récupération de la TVA.
— Ecarter l’exécution provisoire qui ne se justifie pas en l’espèce
— Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats à l’audience du 2 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la nullité du rapport
En application de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l’inopposabilité du rapport d’expertise en raison d’irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise, lesquelles sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure.
L’inobservation d’une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
— Sur la nullité du rapport d’expertise en raison du manque d’impartialité de l’expert
L’article 237 dispose que « le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ». Il est constant que ces obligations constituent une formalité substantielle dont le non-respect est susceptible d’entraîner la nullité de l’expertise dès lors que la partie qui s’en prévaut rapporte la preuve d’un grief que lui cause cette irrégularité.
En l’espèce, la société Fouquet Architecture et son assureur, la Maf, demandent l’annulation du rapport d’expertise judiciaire car l’expert aurait manqué d’impartialité.
Il leur appartient de rapporter la preuve non seulement de l’existence de ces irrégularités mais aussi de celle d’un grief causé par celles-ci.
La SARL Fouquet Architecture et son assureur font valoir notamment l’absence de réponse aux dires adressés à l’expert alors même qu’il a répondu en reproduisant in extenso les demandes chiffrées de la demanderesse adressées par dire.
La SARL Fouquet Architecture et son assureur soutiennent en outre que l’expert n’étaye par aucun élément probant la démonstration d’une faute dont le maître d’œuvre serait à l’origine, et alors que l’expert s’est notamment appuyé sur les pièces produites lors des opérations d’expertise par la demanderesse notamment sur ses préjudices financiers comme le montre son dire et la reproduction de ses demandes sans analyse de l’expert.
Cependant, ces moyens n’ont en réalité pas trait à l’impartialité ou à l’objectivité de l’expert mais aux éventuelles insuffisances du rapport d’expertise, c’est-à-dire à une critique du contenu même de l’expertise, ce qui ne relève pas de la question de la partialité ou de l’objectivité de l’expert mais de l’appréciation au fond des conclusions de l’expertise, débat et travail d’analyse classiques des parties vis-à-vis du rapport rendu s’agissant d’un avis ne liant pas le tribunal.
En conséquence, eu égard à ce qui précède, il ne peut être retenu des manquements de l’expert aux principes d’objectivité et d’impartialité, et il ne peut par suite, nécessairement, y avoir grief.
Cette irrégularité de forme tirée de l’irrespect des principes d’objectivité et d’impartialité ne peut donc prospérer.
— Sur la nullité du rapport pour absence de respect du contradictoire
Selon l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, “le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations”.
Aux termes de l’article 160 du même code, “les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués, selon le cas, par le secrétaire du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d’un simple bulletin. Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s’ils sont présents lors de la fixation de la date d’exécution de la mesure. Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s’ils ne l’ont été verbalement ou par bulletin. Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple”.
La société Fouquet et son assureur, la Maf ainsi que la société Maaf, assureur de la société Douby Construction sollicitent l’annulation du rapport d’expertise pour défaut de respect du principe du contradictoire.
Les défendeurs soutiennent que l’expert a fait appel à un tiers lequel a chiffré les préjudices financiers de la société Lez’Coop dans le cadre d’une consultation dont les conclusions n’ont pas été produites dans le cadre des opérations d’expertise.
Ils indiquent que ce n’est que dans le cadre de son pré-rapport que l’expert a reproduit in extenso les montants retenus en citant l’économiste auquel il a été fait appel, M. [U], fondant ainsi l’intégralité des chiffrages repris dans son pré-rapport.
A la suite de la transmission par l’expert de son pré-rapport, les défendeurs ont adressé des dires pour solliciter la production de cette consultation (Dire du maître d’œuvre et de la Maf du 19 mai 2025 et dire de la Maaf du 22 mai 2025).
Toutefois, cette consultation n’a été communiquée à l’ensemble des parties qu’au dépôt du rapport définitif puisque selon le rapport et ses annexes déposés au service des expertises, dont le tribunal a pu se procurer l’original déposé par l’expert, cette consultation figure en :
09 – PIECES ANNEXES
09.13 – Documents de l’Expert
284. BET [U] – Rapport de vérification 05-24.pdf
Ce rapport de vérification a été établi par un économiste sur la base des pièces ainsi listées :
Pièces fournies à l’économiste et annexées au dire n° 18 de Maître Thierry VERNHET : C4_SUD RAVALEMENT
D1_AVENANT ENVIRONNEMENT BOIS
F1_MFL-LAJOIE – DEVIS INITIAL
F2_ CAMBORDE-VOIR 10VIDEOPHONIE
F3_DEVIS-DE20-3923-POELE
F4_CARRELAGE LANGUEDOC
F6_DOUBI – DEVIS INITIAL
F7a_CASALEZ Photovoltaïque
F7b_ENERGIE FLUIDES
L’économiste apporte une appréciation quant aux factures et devis présentés.
Les défendeurs considèrent que cette absence de respect du contradictoire leur cause un grief en ce qu’ils n’ont pu débattre dans le cadre des opérations d’expertise des postes de préjudices ainsi retenus et ce, malgré leurs protestations élevées selon leurs dires.
Ils ajoutent que l’expert malgré l’envoi de nombreux dires par les défendeurs n’en a jamais pris connaissance pour y apporter des réponses, ce qui est d’ailleurs démontré par l’absence de transmission de l’étude de M. [U] alors même que cela lui avait été signalé.
Enfin, ils soutiennent que le dire adressé par le conseil de la société Lez’Coop le 20 juin 2025 ne leur a jamais été communiqué ni par OPALEXE ni par courrier électronique.
Le dire du conseil de la société Lez’Coop figure en pièce D.97 annexée au rapport de M. [E] ainsi :
10 – DIRES
D97. Dire 20 de Maître Thierry Vernhet du 04-06-2025.pdf auquel étaient jointes des pièces justificatives afférentes et mentionnait en pièce jointe : copie de mon dire du 13 décembre 2022 et de ses annexes.
Il résulte de la note d’honoraires définitive en date du 21 juillet 2024 adressée au tribunal par l’expert qu’il a lui-même sollicité M. [U] dans la mesure où il mentionne dans cette facture « Honoraires [U] : analyse économie de la construction pour un montant de 300 € HT ».
Il est constant que le fait que les conclusions du technicien auquel l’expert a recouru, bien qu’elles puissent être débattues devant le juge du fond, ne suffit pas à satisfaire aux exigences du principe de la contradiction.
En effet, la circonstance que l’expert ait annexé ces éléments à son rapport définitif, pièce n°284, est insuffisante dès lors que le contradictoire, qui doit être observé au cours des opérations d’expertise, suppose la possibilité pour les parties de débattre, devant l’expert, et avant que celui-ci formule des conclusions, des éléments obtenus auprès d’un tiers et ce conformément aux dispositions des articles 16 et 282 du code de procédure civile.
La pièce n°284 ne comporte qu’une liste des pièces sur la base desquelles M. [U] a rendu son avis.
L’étude de ces documents retrouvés dans les pièces annexées au rapport permet de considérer que non seulement l’expert n’a pas porté à la connaissance des parties ce document mais en outre permet de considérer que les demandes de la société Lez’Coop sur la base de devis ne sont pas clairement définies.
En effet et comme le laisse suggérer M. [U], ces devis recoupent des postes identiques alors même que l’expert les retient sans même les étudier.
Il apparait dès lors que l’absence de respect du contradictoire et donc de débat entre les parties sur ces devis et les remarques de M. [U] leur causent nécessairement grief dans la mesure où plusieurs postes de travaux ont pu être comptabilisés par deux sociétés.
Il s’ensuit que de ce seul chef, le rapport d’expert encourt une nullité partielle quant aux préjudices financiers relatifs au surcoût dû au changement d’entreprise chargé du lot ossature bois et à la reprise des malfaçons.
En outre, le tribunal relève que la société Lez’Coop ne produit que les actes d’engagement et les devis réalisés par les entreprises Environnement Bois et Sud Ravalement mais omet de produire les factures définitives.
Or, il résulte des écritures des différentes parties mais également du rapport d’expertise que les travaux ont été achevés et livrés de sorte qu’il apparait indispensable pour permettre de déterminer le préjudice certain de la société Lez’Coop de lui enjoindre d’avoir à produire ces éléments.
En vertu des articles 146 et 256 du code de procédure civile, le tribunal ordonnera une consultation selon les termes fixés au dispositif de la présente décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Fouquet et la Maf, son assureur
La société Fouquet et la Maf soulèvent l’irrecevabilité de la demande de la société Lez’Coop pour défaut de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes.
La société Lez’Coop s’oppose à cette irrecevabilité en indiquant qu’elle est dilatoire pour n’être soulevée pour la première fois que dans le cadre de la procédure à jour fixe, cette fin de non-recevoir caractérisant ainsi sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il n’est pas contesté que la société Lez’Coop n’a jamais saisi le conseil régional de l’ordre des architectes d’une demande de conciliation préalable avant d’introduire son action.
Il résulte des pièces produites aux débats que la société Lez’Coop a signé le 30 septembre 2019 la partie 1 « cahier des clauses particulières » du contrat d’architecte la liant à la SARL Fouquet.
Aux termes de ce document contractuel, il est explicitement indiqué « le contrat qui lie le maître d’ouvrage et l’architecte est constitué par le présent « cahier des clauses particulières » (CCP), par le « cahier des clauses générales » (CCG) et par l’Annexe Financière (AF) annexées du… et dont les parties déclarent avoir pris connaissance. Ces trois documents sont complémentaires et indissociables».
L’article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d’architecte intitulé « LITIGES » stipule qu’en cas de litiges portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le Conseil régional de l’Ordre des Architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.
Il convient de relever que la société Lez’Coop poursuit dans le cadre de la présente instance des manquements contractuels de la SARL Fouquet dans l’exécution de ces deux documents qualifiés d’indissociables.
En l’état de ces éléments, la demanderesse ne saurait en conséquence soutenir que l’absence de paraphes sur le cahier des clauses générales lui rendrait inopposable la clause G10 y figurant prévoyant qu’ « en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat les parties conviennent de saisir le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire… ».
La demanderesse ne saurait valablement opposer à la société d’architectes que cette fin de non-recevoir a été soulevée tardivement, les actions en référé n’ayant pour dessein que la seule désignation d’un expert judiciaire.
En l’état de cette clause contractuelle qui instituait une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, et en l’absence de saisine préalable des autorités ordinales, la SARL Fouquet est fondée à se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de son défaut de mise en œuvre, laquelle s’impose à la présente juridiction.
Il est par ailleurs constant que la saisine préalable, par le maître d’ouvrage, de l’ordre des architectes prévue au contrat le liant à l’architecte, n’est pas une condition de recevabilité de l’action directe engagée contre l’assureur de celui-ci. La société Lez’Coop demeure donc recevable dans son action contre la Mutuelle des Architectes Français.(Civ,3ème, 18 décembre 2013, pourvoi n°12-18.439)
Par voie de conséquence, les demandes formées à l’encontre de la SARL Fouquet seront déclarées irrecevables.
En revanche, sont déclarées recevables les demandes formées contre son assureur, la Maf.
Sur la mise hors de cause de la SA SMA Courtage
La société SMA Courtage sollicite sa mise hors de cause en ce qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de société de courtage. Il sera fait droit à sa demande.
La société SMA reconnait être l’assureur de la société EZG Construction exerçant sous l’enseigne Easygreen.
Au fond
Sur les demandes indemnitaires formées par la société Lez’Coop
La.demanderesse fonde ses prétentions indemnitaires sur la responsabilité contractuelle des sociétés Fouquet, Douby Construction et EZG Construction.
Il n’est pas contesté par les parties qu’en l’absence de réception avant la survenance des désordres, seule la responsabilité contractuelle des intervenants à la construction peut être recherchée.
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le maître d’ouvrage qui entend rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs doit rapporter la preuve d’un manquement ou d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.
Sur la clause d’exclusion de solidarité prévue au contrat liant le maître de l’ouvrage à l’architecte
La clause d’exclusion de solidarité ne vise pas à limiter la responsabilité de l’architecte mais à exclure sa condamnation solidaire ou in solidum avec les autres locateurs d’ouvrage s’il n’a pas concouru avec eux à la création de l’entier dommage.
Il doit être distingué l’obligation à la dette, laquelle régit les rapports entre le créancier et les codébiteurs de sorte que les intervenants à l’opération de construction qui concourent indissociablement à la création de l’entier dommage peuvent être condamnés in solidum à la réparation du dommage.
Au stade de la contribution à la dette, les coobligés condamnés se retourneront contre les autres locateurs coresponsables et leurs assureurs respectifs pour les sommes qui excèdent leur propre part. Le poids de la dette sera alors définitivement réparti entre eux.
La stipulation d’une clause d’exclusion de solidarité ne saurait avoir pour effet de limiter l’indemnisation de l’entier dommage auquel il a contribué sous peine de réduire le droit à réparation intégrale du maître de l’ouvrage et de remettre en cause la notion même d’obligation in solidum.
Dans le cas où l’architecte contribue, par sa propre faute, à la réalisation du dommage dans son entier, il peut donc être condamné pour le tout ou in solidum avec les locateurs coresponsables.
Il s’ensuit que la société Fouquet Architecture et son assureur encourent une condamnation in solidum avec le locateur d’ouvrage au titre des dommages auxquels elle a contribué.
Sur les désordres :
— Première période
L’expert judiciaire est intervenu alors que le chantier était à l’arrêt et la dalle de béton avait été réalisée par la société chargée du lot gros-œuvre, la société Douby Construction et que la société EZG Construction en charge du lot ossature bois avait refusé le support en l’absence de respect de la norme NF DTU 31.2 P1-1 et des tolérances largement dépassées.
L’expert a dû faire appel à un géomètre expert, lequel a mis en exergue des écarts de côte et d’équerrage entre la dalle réalisée et le plan BA du BET BASE.
L’expert indique :
— Les niveaux d’arase sont globalement très bons : 57.24 / 57.25 NGF, donc +/- 1cm.
— Les défauts d’alignements de la dalle sont de l’ordre de : 1 à 8 cm maxi ponctuellement, par rapport au plan B.A, soit en positif soit en négatif.
Ces écarts sont relativement faibles et pourront être repris très facilement par le gros œuvre.
— les défauts d’équerrages sont eux aussi relativement faibles. Ils sont de l’ordre de 1° à 2° maxi, soit 89° à 92°. Ce sont ces faux équerrages qui sont à l’origine des principaux décalages par rapport au plan B.A.
L’expert concluait en indiquant qu’il appartenait au lot gros-œuvre de reprendre la dalle pour la mettre en conformité par rapport au plan B.A du BET Base.
La conséquence de ces non-conformités au plan B.A du BET Base est le refus d’acceptation du support par la SARL EZG Construction. La NF DTU 31.2 P1-1 et les recommandations professionnelles étant très exigeantes dans le respect des côtes et équerrages du support.
La SARL EZG Construction est en droit d’exiger la mise en conformité du support, avant la pose de ses ouvrages.
L’expert indiquait que le nœud du problème est l’absence d’une vraie méthodologie en adéquation avec les exigences de la construction à ossature bois. Les tolérances et les marges d’erreur sont extrêmement faibles.
Selon lui, la solution était de s’adjoindre les services d’un géomètre-expert tout au long de la phase gros-œuvre :
— Implantation
— Contrôles après l’élévation des voiles et/ou murs du sous-sol (en plan et altimétriques)
— Contrôles après coulage du plancher du sous-sol
— Correctifs par le G.O si besoin, et plan définitif de recollement avec le plan B.A du bureau d’étude.
Cette méthodologie n’a pas été mise en œuvre par l’entreprise de G.O ou exigée par la Maîtrise d’œuvre.
Une fois les travaux de reprise effectués par l’entreprise chargée du gros-œuvre, l’expert a constaté après intervention du géomètre-expert, que la dalle était conforme à la norme NF DTU 31.2 P1-1 et qu’ainsi plus rien ne s’opposait à une réception en règle du support.
Dans ces conditions, la société EZG Construction a réceptionné et accepté la dalle le 18 février 2022.
La société EZG Construction a été en mesure de démarrer ses travaux le 14 mars 2022.
Cet arrêt de chantier a généré un retard de travaux évalué par l’expert à 7 mois au titre de 2021 et 2,5 mois pour 2022.
L’expert impute la responsabilité de cet arrêt de chantier avec reprise de la dalle aux entreprises suivantes :
— Douby Construction : 60 % pour défauts d’exécution, non-respect des côtes et équerrages du plancher haut du sous-sol par rapport au plan B.A du BET Base.
— Fouquet Architecture : 40 % pour défaut de contrôle et de surveillance, défaut de pilotage et coordination entre SARL Douby Construction et SARL EZG Construction.
La société Lez’Coop demande la condamnation in solidum de la société Fouquet Architecture, de son assureur, la Maf ainsi que de la société Douby Construction et son assureur la Maaf, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il s’agit d’une responsabilité fondée sur une obligation de résultat ou de moyen en fonction de l’obligation violée et la qualité du locateur d’ouvrage.
S’agissant de l’entrepreneur, il s’engage à exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Cette obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l’art constitue une obligation de résultat.
S’agissant de l’architecte, il est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage de ses fautes dans la conception de l’ouvrage, dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux, dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux, ainsi que de ses manquements à l’obligation générale de conseil durant l’exécution de sa mission, laquelle comprend :
— Le devoir de conseil et de renseignement lors de la définition du programme et l’élaboration du projet
— Le devoir de conseil en cours de chantier et lors de la réception.
S’agissant du devoir de conseil et de renseignement lors de la définition du programme et l’élaboration du projet, le maître de l’ouvrage définit le programme de l’opération, c’est-à-dire qu’il définit les objectifs du projet, les besoins qu’il doit satisfaire et ses éventuelles exigences particulières.
Pour sa mission, l’architecte doit prendre en compte les choix et objectifs de son client, tout en l’alertant sur les éventuelles insuffisances de son programme, tant sur le plan financier que sur le plan technique.
En sa qualité de professionnel du bâtiment, l’architecte est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage à une obligation générale de renseignement et de conseil sur l’ensemble des aspects du projet. Ce devoir doit être mis en œuvre en temps utile, de façon complète et précise, afin de permettre au maître d’ouvrage de mesurer les risques et les aléas du projet.
L’architecte doit aller jusqu’à décider de ne pas retenir les choix du maître de l’ouvrage lorsqu’ils aboutiraient à compromettre la faisabilité de l’ouvrage.
En outre, tenu d’une obligation générale de conseil, le maître d’œuvre doit guider les choix de son client et attirer son attention sur les conséquences techniques de ceux-ci et sur la nécessité de réaliser certains ouvrages non prévus, mais indispensables pour atteindre le but recherché par le client. Néanmoins, le maître d''œuvre n’est pas tenu de fournir au maître de l’ouvrage des éléments d’information dont celui-ci a déjà connaissance
S’agissant du devoir de conseil de l’architecte en cours de chantier et lors de la réception, l’architecte est responsable, dans le cadre d’une obligation de moyens, du retard et de la surveillance des travaux, et doit à ce titre faire procéder à la reprise des malfaçons et à la rectification le cas échéant des erreurs.
Il n’est toutefois pas le gardien du chantier. Sa responsabilité peut être engagée dès lors qu’il s’abstient d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que le maître d’ouvrage soit mis à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves.
Il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d’œuvre en avait eu connaissance en cours de chantier.
Ce devoir de conseil implique que le maître d’œuvre signale au maître d’ouvrage toute non-conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage.
Au titre de sa mission de surveillance des travaux, le maître d’œuvre a également pour obligation non seulement d’informer le maître de l’ouvrage de la présence d’un sous-traitant mais aussi de lui conseiller de se le faire présenter, et, le cas échéant, de l’agréer et de définir les modalités de règlement de ses situations.
Les causes d’exonération sont le fait du tiers, la force majeure et la faute de la victime
En l’espèce, l’architecte et son assureur font valoir que les difficultés proviennent de la société EZG Construction, lesquelles ont conduit le maître d’ouvrage à résilier le contrat postérieurement à la réception de la dalle. Ils font valoir que la dalle ne souffrait que de légers défauts d’implantation et alors même que l’entreprise chargée du gros-œuvre avait repris ces défauts, le maître d’œuvre a été contraint de mettre en demeure EZG Construction d’avoir à réceptionner la dalle et reprendre le chantier.
Ils soutiennent que Fourquet architecture n’a pas fait le choix de l’entreprise EZG Construction et produit des pièces en ce sens, cette société ayant pour objectif de placer son propre maître d’œuvre au lieu et place de Fouquet Architecture. Par la suite elle s’est aperçue qu’elle ne parviendrait pas à réaliser le projet en respectant les chiffrages et a tout mis en place pour que l’opération ne voit pas le jour tout en discréditant le maître d’œuvre.
L’expert, d’après Fouquet Architecture et son assureur, n’a jamais tenu compte des positions de EZG Construction dans le retard de ce chantier et a privilégié une solution consistant à retenir le maître d’œuvre et l’entreprise gros œuvre responsables.
La société Lez’Coop a fait le choix de cette entreprise contrairement à ce qu’elle soutient et ce qu’a retenu l’expert judiciaire. En effet, elle n’a qu’une mission d’assistance à la passation du marché de travaux.
En l’espèce, selon le contrat de maîtrise d’œuvre, la société Fouquet avait reçu mission complète : ouverture administrative du dossier, étude des données, avant-projet sommaire, avant-projet définitif, dossier de demande de permis de construire, projet de conception générale, dossier de consultation des entrepreneurs, mise au point des marchés de travaux, visa des études d’exécution, direction de l’exécution des contrats de travaux, assistance aux opérations de travaux et dossier des ouvrages exécutés. Au titre des missions complémentaires, le contrat mentionne l’ordonnancement, le pilotage et la coordination.
Les obligations résultant de ces missions permettaient à la société Fouquet Architecture de relever la non-conformité de la dalle avec le plan BET Base.
L’expert relève qu’en effet les écarts étaient peu visibles mais ce n’est qu’après intervention d’un géomètre expert qu’il est apparu que la dalle ne respectait pas la norme et que les écarts constatés dépassaient les tolérances admises.
L’exercice de sa mission est ainsi directement en lien avec la survenance des dommages.
La société Douby Construction, non comparante, n’émet aucune contestation.
Toutefois, il apparait que la société Douby Construction, exécutante, a une part d’imputabilité prépondérante dans la survenance du désordre et que sa part d’imputabilité sera fixée à 70 %.
La part d’imputabilité retenue à l’encontre de la société Fouquet Architecture sera de
30 %.
— Deuxième période :
Après reprise des travaux par la société EZG Construction et pose de l’ossature Bois du bloc n°1.
Le rapport déposé par l’expert judiciaire ne comporte aucune analyse des désordres dont il s’agit, l’expert se contentant de mentionner les imputabilités et les préjudices sollicités.
En page 57 du rapport est annexée une note aux parties du 24 mai 2023 relatant un accédit du 5 avril 2023 ayant pour objet de « constater l’état de l’isolant (la paille), les panneaux OSB et la structure de ce Bloc n°1, toujours soumis aux intempéries ».
Il est décrit par l’expert « l’état de la paille (noire) est en cours de pourrissement.
Les panneaux en R+1 sont aussi imbibés en pieds, notamment au droit des fourrures mises en place, ce qui empêche le drainage des eaux pluviales en façade. »
L’expert a sollicité la société Bois Environnement pour chiffrer les travaux de reprise, société qui a remis au Bureau de contrôle BTP Consultants un dossier complet comprenant notes de calcul, études, plans et carnets de détails… pour mise en conformité et achèvement des travaux de reprise.
Le bureau de contrôle BTP Consultants a émis un avis favorable le 8 juin 2023 pour la mise en conformité du BLOC 1 et pour l’ensemble des travaux de reprise.
Il est indéniable que l’expert est particulièrement taisant sur les désordres et leur origine même si à la lecture de cette note aux parties, le tribunal comprend que l’isolation du bloc 1 est à reprendre ainsi que certains panneaux dont le taux d’humidité est très élevé nécessitant ainsi une reprise intégrale.
Au titre des imputabilités, l’expert retient :
— la SARL EZG Construction au titre d’une défaillance dans l’exécution des travaux : 50 %
— la SARL Fouquet architecture au titre d’un défaut de contrôle et de surveillance, un défaut de pilotage et coordination entre l’entreprise chargée du gros œuvre, Douby Construction, et la SARL EZG Construction : 50 %.
La société EZG Construction, bien que citée, n’a pas constitué avocat.
Il résulte de l’ensemble des pièces produites que la société EZG Construction a fait l’objet de négligence, qu’elle a émis de nombreuses contestations visant à décrédibiliser l’architecte aux yeux du maître de l’ouvrage, allant jusqu’à exiger un changement de maître d’œuvre en lien avec son lot.
Elle a elle-même procédé à la livraison et l’installation du bloc 1 de sorte qu’il ne peut être mis à la charge de la société Fouquet Architecture une telle part d’imputabilité, laquelle devra être ramenée à 25 % au titre du suivi de l’exécution des travaux.
Sur l’indemnisation des préjudices du maître d’ouvrage
— Période 1
La société Lez’Coop sollicite la condamnation in solidum de la société Fouquet Architecture, son assureur, la Maf, la société Douby Construction et son assureur, la Maaf, à lui payer la somme de 23 025,17 € représentant des intérêts bancaires supplémentaires.
A l’appui de sa demande, la demanderesse considère avoir subi un retard de 120 jours du fait de l’arrêt du chantier, de septembre 2021 à décembre 2022. Elle produit le détail du compte de résultat de la SAS Lez’Coop établi par son expert-comptable au titre de l’exercice 2022 avec un total d’intérêts et charges assimilées de 23 025,17 €.
L’expert a reproduit in extenso le montant sollicité par la demanderesse indiquant ne pas avoir de compétence pour déterminer ce type de préjudice, lequel relèverait d’un expert-comptable.
Il convient de souligner que la demanderesse ne fournit aucune explication quant à la détermination du montant de ces intérêts sauf un renvoi aux pièces bancaires.
En premier lieu, le montant des intérêts figurant au compte de résultat de l’expert-comptable de la société Lez’Coop ne saurait être retenu en ce que la période de retard ne comprend qu’une infime partie due pour l’année 2022.
En effet, l’expert note dans son rapport que la société EZG Construction devait intervenir jusqu’au 31 mai 2021, ce qu’elle n’a pas été en capacité de faire compte tenu des irrégularités de la dalle. Il note par ailleurs que dès le 26 janvier 2022, la dalle était conforme et susceptible d’être réceptionnée.
Il s’ensuit que la période de retard ne peut aller au-delà de cette date.
En l’absence de démonstration du calcul des intérêts qu’il n’appartient pas au tribunal d’effectuer quand bien même la société Lez’Coop considère qu’ « il n’est pas besoin d’être expert-comptable pour chiffrer, soit dans le cadre d’une règle de trois, soit dans le cadre d’un simple calcul d’intérêts, ce que le tribunal pourra aisément faire… » et, faute de justifier de son préjudice financier, cette demande sera rejetée.
— Période 2 :
S’agissant des intérêts bancaires supplémentaires, les mêmes observations sont opposées à la demanderesse, laquelle ne produit aucun mode de détermination du montant sollicité, soit 92 261,88 € à l’exception de son compte de résultat émanant de son expert-comptable dont il résulte qu’au titre de l’exercice clos au 31/12/2024 les intérêts et charges assimilées s’élèvent à la somme de 82 467,31 € et au titre de l’exercice clos au 31/12/2023 à la somme de 48 693,14 €.
Sur cette pièce, est inscrit de manière manuscrite 48 693 € (2023) + (82 467 € ) (2024)
Janvier // Mars ¼ (3 mois) 19841 €.
En l’absence de justification et de démonstration par la demanderesse quant à cette demande chiffrée, elle sera rejetée étant précisé que l’expert n’a pas plus examiné ce chef de préjudice s’estimant incompétent.
S’agissant du surcoût des travaux en raison du remplacement de l’entreprise et de la reconstruction suite aux malfaçons de construction, compte tenu de la nullité partielle prononcée par le tribunal en raison de l’absence de respect du contradictoire quant à l’analyse de M. [U] et des pièces relatives aux devis des entreprises Bois Environnement et Sud Ravalement, il convient de désigner M. [N] [C], lequel aura pour mission de recevoir les factures définitives relatives à l’exécution des travaux de la société bois Environnement et Sud Ravalement, de vérifier si des plus-values ou moins-values doivent être reprises par rapport au marché initial confié à la société EZG Construction pour déterminer d’une part :
— le surcoût du fait du remplacement de la société EZG Construction
— la réparation des désordres relatifs au Bloc n°1
S’agissant de l’augmentation de la rémunération du maître d’œuvre, la société Lez’Coop soutient que le maître d’œuvre l’a contrainte à supporter une rémunération complémentaire.
Il résulte du protocole d’accord produit aux débats que ce protocole d’accord a été rédigé par le conseil de la société demanderesse et qu’il apparait dès lors peu concevable que la demanderesse ait été placée sous la contrainte.
Il est rappelé en préambule que le différend est né entre les parties et notamment avec la société Easygreen chargée de la superstructure ossature bois, charpente et couverture de l’ouvrage en question….
La SARL Fouquet Architecture, par courrier du 13 décembre 2022, a adressé à la SAS Lez’Coop un projet aux termes duquel, il était sollicité une augmentation substantielle de ses honoraires…
Les parties se sont rapprochées et ont décidé provisoirement ce qui suit :
ARTICLE II : Sans préjudice de tous ses droits et de la responsabilité au procès en cours, la SAS Lez’Coop accepte provisoirement de régler pour le compte de qui il appartiendra la somme de 100 000 € HT.
Au regard de la part d’imputabilité retenue à l’encontre de la société Fouquet Architecture, la somme de 25 000 € HT devra être réglée à la société Lez’Coop, soit la somme de 30 000 € TTC au titre du surcoût de son intervention.
La société EZG Construction sera condamnée à la somme de 75 000 euros HT soit 90 000 euros TTC.
Sur les pénalités de retard
La société Lez’Coop sollicite la condamnation in solidum de l’architecte et de son assureur, de la société EZG Construction et de son assureur, la Sma, au titre des pénalités contractuelles représentant la somme de 126 000 euros.
Selon le contrat liant le maitre de l’ouvrage à l’architecte, l’article G 5.4 – pénalités applicables à l’architecte en cas de retard dans l’exécution de sa mission il est prévu une pénalité libératoire égale à 1/1000ème de l’élément de mission confiée concerné par jour de retard, dans la limite de 5% de la valeur de l’élément de mission.
Toutefois, la société Lez’Coop ne précise aucunement les modalités de calcul de ces pénalités pas plus qu’elle ne détermine l’élément de mission sur lequel elle applique les pénalités de retard. Aucun élément ne permet au tribunal de statuer sur cette demande, l’expert se contentant de reproduire le montant sollicité par la société Lez’Coop, ce poste de préjudice sera rejeté.
Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie de la Maf, assureur de la société Fouquet Architecture
La Maf, assureur de la SARL Fouquet Architecture ne dénie pas sa garantie.
Par voie de conséquence, elle sera condamnée à verser à la société Lez’Coop la somme de 25 000 € HTsoit la somme de 30 000 € TTC.
Sur la garantie de la Maaf, assureur de la société Douby Construction
En l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de la société Douby Construction, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes formées par la société Lez’Coop à l’encontre de la société Maaf.
Sur la garantie de la Sma, assureur de la société Eazygreen
La société Sma soutient que sa garantie est exclue.
Selon conditions générales, les dépenses nécessaires à la réalisation ou la finition de l’objet du marché ou encore à remédier à une non-conformité de ses prestations sont exclues (art. 29.29) page 46.
Sont également exclues les pénalités de retard (art. 29.17) en page 46 et toutes conséquences pécuniaires découlant d’une inexécution ou d’un retard dans l’exécution des travaux ou prestation.
Les conditions particulières produites sont signées par la société EZG Construction. Elles visent les conditions générales sous référence SGB 2277A, lesquelles sont également produites.
Par voie de conséquence, les clauses d’exclusion sont opposables tant à l’assuré qu’aux tiers et en l’espèce à la société Lez’Coop.
Il s’ensuit que la demande de condamnation in solidum de la société Sma sera rejetée.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la réouverture des débats prononcée tenant la consultation d’un technicien ordonnée par le présent tribunal, les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Annule partiellement le rapport d’expertise judiciaire déposé le 21 juillet 2025 par Monsieur [E], notamment quant à l’analyse de M. [U] et l’évaluation des préjudices de surcoût dû au remplacement de la société EZG Construction et reconstruction suite à malfaçon ;
Constate que la société Lez’Coop n’a pas saisi le conseil régional de l’ordre des Architectes préalablement à la procédure judiciaire introduite par assignations des 10 et 17 octobre 2025 ;
Déclare irrecevables les demandes de la société Lez’Coop à l’encontre de la SARL Fouquet Architecture,
Déclare recevables les demandes de la société Lez’Coop à l’encontre de l’assureur de la SARL Fouquet Architecture, la Maf,
Met hors de cause la société Sma Courtage,
Déboute la société Lez’Coop de sa demande de condamnation à la somme de 23 025,17€ au titre des intérêts bancaires supplémentaires,
Déboute la société Lez’Coop de sa demande de condamnation à la somme de 92 261,88€ au titre des intérêts bancaires supplémentaires,
Ordonne une consultation,
Désigne pour y procéder Monsieur [G] [N] [C],
Avec pour mission, les parties ayant été convoquées et dans le respect du principe du contradictoire, de :
1/ se faire communiquer les factures définitives des sociétés Environnement Bois et Sud Ravalement ainsi que le marché initial confié à EZG Construction, et tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
2/ Déterminer le surcoût dû au changement d’entreprise, après avoir retraité les plus ou moins-values,
3/ Déterminer le coût de reconstruction suite aux malfaçons de construction,
Dit que le technicien sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 256 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la 1ère chambre du pôle civil du tribunal judiciaire de Montpellier avant le 30 septembre 2026 ;
Fixe à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération du technicien, somme qui devra être consignée par la société Lez’Coop par chèque à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier (à envoyer à l’adresse « Régie, bâtiment THEBES, [Adresse 8]),
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation du technicien sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la présidente de la chambre est déléguée au contrôle de cette mesure d’instruction,
Condamne in solidum la société Maf et la société EZG Construction à payer à la société Lez’Coop la somme de 100 000 euros HT, soit 120 000 euros TTC ;
Condamne la société EZG Construction à relever et garantir la société Maf à hauteur de 75 000 euros HT, soit 90 000 euros TTC ;
Renvoie à l’audience de la mise en état du 19 octobre 2026 ;
Sursoit à statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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