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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 févr. 2026, n° 25/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00844 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UTW
AFFAIRE : SAS QUADRAL PROMOTION C/ [Q] [D], [M] [B] épouse [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS QUADRAL PROMOTION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gwénola BRAND de la SELARL JURISREFLEX, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [D]
né le 30 Janvier 1951,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Rafia BOUGHANMI, avocat au barreau de LYON
Madame [M] [B] épouse [D]
née le 06 Février 1951,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Rafia BOUGHANMI, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 24 Juin 2025
Délibéré prorogé au 12 Février 2026
Notification le
à :
Maître Rafia BOUGHANMI – 1672, Expédition
Maître Gwénola BRAND de la SELARL JURISREFLEX – 27, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
La SAS QUADRAL PROMOTION a entrepris de faire édifier un bâtiment de bureaux et de locaux d’activité sur un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 1], parcelle cadastrée section BN, n° [Cadastre 1].
Monsieur [Q] [D] et Madame [M] [B], son épouse (les époux [D]), sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 2], parcelle cadastrée section BN, n° [Cadastre 2].
Les époux [D] ont contesté les permis de construire délivrés à la SAS QUADRAL PROMOTION, sans succès.
Par ordonnance en date du 05 septembre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SAS QUADRAL PROMOTION, la réalisation d’une mesure d’expertise préventive, confiée à Monsieur [R] [I].
L’expert a déposé son rapport, notamment établi au contradictoire des époux [D], le 1er mars 2023.
La SAS QUADRAL PROMOTION a sollicité l’autorisation des époux [D] pour exécuter les travaux nécessaires à l’achèvement de son projet depuis leur fonds et ces derniers se sont plaints de la création de vues sur leur fonds et de la présence d’un escalier extérieur.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, la SAS QUADRAL PROMOTION a fait assigner en référé
Monsieur [Q] [D] ;
Madame [M] [B], épouse [D] ;
aux fins de condamnation à la laisser achever les travaux depuis leur fonds.
A l’audience du 24 juin 2025, la SAS QUADRAL PROMOTION, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
lui donner acte de ce qu’elle renonce à sa demande ;
rejeter la demande de suppression des ouvertures (fenêtres, baies ou autres jours non conformes) qui donneraient directement sur le fonds des consorts [D] ;
rejeter la demande de suppression de l’escalier extérieur ;
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire ;
compléter la mission proposée par les Défendeurs conformément au dispositif de ses conclusions ;
réserver les dépens.
Les époux [D], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
à titre principal, ordonner à la SAS QUADRAL PROMOTION de procéder à la suppression de toutes les ouvertures (fenêtres, baies ou autres jours non conformes) donnant directement sur leur fonds et de l’escalier extérieur dans un délai bref et sous astreinte par jour de retard ;
à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire conformément au dispositif de leurs conclusions ;
condamner la SAS QUADRAL PROMOTION à leur payer la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat et des frais d’expertise à venir, avec droit de recouvrement direct.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 octobre 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de remise en état sous astreinte
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit, résultant d’un fait matériel ou juridique (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610).
A contrario, lorsqu’il existe un doute sérieux sur le droit revendiqué par le demandeur, le caractère manifestement illicite du trouble n’est pas établi (Civ. 3, 12 septembre 2024, 23-11.543).
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, pour solliciter la suppression des fenêtres, baies ou autres « jours non conformes », ainsi que de l’escalier extérieur, les époux [D] exposent que :
si la façade Sud du bâtiment principal est borgne, le bâtiment dénommé « appendice Ouest » comporte des ouvertures offrant des vues sur leur propriété ;
bien que la distance séparant ces ouvertures de la limite parcellaire soit supérieure au minimum légal de 1,9 mètre, elles violeraient « l’esprit » des articles 675 et suivants du code civil et seraient par conséquent illicites ;
il en irait de même de l’escalier extérieur, accolé à l’extrémité de la façade Ouest de l’appendice Ouest ;
ces vues plongeantes porteraient atteinte à leur intimité, en ce qu’elle donneraient sur leur jardin et leur piscine, constitutive d’un trouble anormal du voisinage ;
le bâtiment principal ne serait pas conforme au permis de construire et au PLU-H de la métropole de [Localité 3] en ce qu’il ne serait pas édifié en limite séparative latérale de son terrain d’assiette, mais en retrait de 10 cm, alors qu’une implantation en retrait ne pouvait être que d’environ 9 mètres ;
l’appendice Ouest aurait dû être édifié en retrait d’environ 6 mètres et non pas de 4,36 mètres et l’absence de sanction de cette irrégularité par le juge administratif ne priverait pas le juge judiciaire de son pouvoir d’y remédier ;
ces illicéités et le trouble anormal du voisinage engendré constitueraient un trouble manifestement illicite auquel il conviendrait de remédier en ordonnant la suppression des ouvertures et de l’escalier qui en sont la cause.
En premier lieu, l’invocation des dispositions des articles 675 à 680 du code civil, relatives aux vues sur la propriété voisine, est manifestement mal fondée au cas présent, les époux [D] reconnaissant que la distance séparant ces ouvertures et la limite de propriété est supérieure à 1,90 mètre.
En deuxième lieu, l’appendice Ouest comportera, en façade Sud, neuf fenêtres réparties sur les R+1 à R+3, situées à 4,36 mètres de la limite de propriété.
Or, eu égard à l’implantation de cet édicule telle qu’elle ressort des plans produits en pièce n° 8, 9, 11 et 12 par la SAS QUADRAL PROMOTION, de sa pièce n° 13 et au vu des photographies du procès-verbal de constat dressé par Maître [J] le 14 mai 2025, pages 13 à 18 et 21, il appert que les vues depuis ces ouvertures sur le jardin et la piscine seront largement obstruées par la végétation implantée sur la parcelle des Demandeurs le long du mur séparatif, diminuant de manière très significative la perte d’intimité en résultant (Civ. 3, 29 septembre 2015, 14-16.729 ; Civ. 3, 9 novembre 2023, 22-15.403).
De plus, la pièce n° 13 du promoteur établit que le bâtiment édifié en R+2 à R+4 situé sur la parcelle cadastrée section BN, n° [Cadastre 3], contiguë de celle accueillant la construction de la SAS QUADRAL PROMOTION, dispose déjà d’un nombre important de fenêtres, situées à plus de 1,90 mètre de la limite séparative de la parcelle des époux [D] mais offrant une vue plus ou moins directe sur leur jardin et leur piscine.
Enfin, l’escalier extérieur critiqué par les Demandeurs n’est qu’un escalier de secours, qui n’a pas vocation à être emprunté de manière régulière et importante.
Il s’ensuit que le trouble découlant de la perte d’intimité alléguée ne présente manifestement pas un degrés de gravité suffisant pour caractériser son anormalité dans un milieu urbain densément bâti.
En troisième lieu, l’écart de 10 cm relevé par le commissaire de justice entre la limite séparative et le mur de la façade des bâtiments en cours de construction s’explique, ainsi que l’a souligné la SAS QUADRAL PROMOTION, par son inachèvement, qui a d’ailleurs motivé sa demande initiale d’exercice d’un tour d’échelle.
En outre, cet éventuel retrait de quelques centimètres serait dépourvu de tout lien avec le préjudice allégué par les époux [D], si bien qu’il ne saurait entraîner une quelconque conséquence sur l’ouvrage en travaux.
En quatrième lieu, la Cour administrative d’appel de [Localité 3] a statué, par arrêt du 07 janvier 2021, sur le recours des époux [D] en annulation du permis de construire délivré à la SAS QUADRAL PROMOTION, tel que modifié par l’arrêté du 2 juillet 2019 pour régularisation de l’implantation au regard des nouvelles dispositions en vigueur du PLU-H. A ce titre, elle a retenu que les vices ayant pu affecter le permis initial, s’agissant de l’implantation du bâtiment, ont été régularisés par le permis modificatif (§11), de sorte qu’ils ne sauraient utilement soutenir le contraire.
Il résulte de ce qui précède que les époux [D] ne rapportent la preuve d’aucun trouble manifestement illicite causé par la présence d’ouvertures et d’un escalier extérieur.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur leur demande d’exécution sous astreinte de travaux de remise en état.
II. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, le bien des époux [D] est situé dans un secteur du PLU-H où la situation existante et son maintien ne font l’objet d’aucune protection particulière.
Par ailleurs, il a été retenu que la perte d’intimité résultant de la création de vues depuis les ouvertures (fenêtres, baies ou autres jours non conformes) et l’escalier extérieur était largement atténuée par la présence d’une végétation importante et haute plantée sur leur fonds en limite de parcelle, quand d’autres vues, depuis un bâtiment existant, plongent déjà sur le jardin et la piscine des époux [D].
Il s’ensuit que toute demande indemnitaire fondée sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage découlant des vues créées depuis les ouvertures (fenêtres, baies ou autres jours non conformes) et l’escalier extérieur serait manifestement vaine.
Dès lors, il s’avère inutile d’ordonner une expertise destinée à recueillir la preuve de faits dont ne dépendrait pas l’issue du litige en germe entre les parties, ce dont il s’ensuit que les époux [D] ne justifient pas d’un motif légitime de voir ordonner la mesure sollicitée.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, les époux [D], succombant à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les époux [D], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande des époux [D] tendant à voir ordonner à la SAS QUADRAL PROMOTION de procéder à la suppression de toutes les ouvertures (fenêtres, baies ou autres jours non conformes) donnant directement sur leur fonds et de l’escalier extérieur dans un délai bref et sous astreinte par jour de retard ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire des époux [D] ;
CONDAMNONS les époux [D] aux dépens de la présente instance ;
REJETONS la demande des époux [D] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 3], le 12 février 2026.
Le Greffier Le Président
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