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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 29 janv. 2025, n° 24/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
Minute :
N° RG 24/00484 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRCU
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A.S. 3F NORMANVIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE IMMOBILIERE BASSE SEINE, dont le siège social est sis 5 Rue Montaigne – 76000 ROUEN
représentée par Me LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
Madame [O] [M]
née le 24 Novembre 1997 à HARFLEUR (76700), demeurant 32 Allée de la Câblerie – Pavillon 75 – 76600 LE HAVRE
représentée par Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 18 Novembre 2024, le délibéré ayant été fixé au 29 janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire
dernier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Magistrat au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2022, la société 3F IMMOBILIÈRE BASSE SEINE, a donné à bail à Madame [O] [M] et Monsieur [K] [R] un logement situé 32 allée de la Câblerie, pavillon 75, au HAVRE (76600).
Monsieur [R] a quitté le logement et un avenant au bail d’habitation pour retrait d’un cotitulaire a été conclu le 17 novembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 22 juin 2023, la SA 3F NORMANVIE (la Société), venant aux droits de la société IMMOBILIÈRE BASSE SEINE a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 750,69€ au titre des loyers et charges, arrêtée au 16 juin 2023. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à exécution sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 22 avril 2024, la Société a fait assigner Madame [M] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Constater le jeu de la clause résolutoire, et ainsi constater la résiliation du bail d’habitation principale passé entre les parties,
— Ordonner l’expulsion du défendeur, corps et biens, et celle de tout bien et de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 989,20€ représentant les loyers et les charges suivant situation arrêtée au 22 mars 2024, déduction faite des acomptes perçus à la date sus- énoncée,
— Condamner, à compter du jour suivant la date à laquelle l’arriéré de loyers et charges sera fixé, le défendeur, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, dont le montant correspondra au loyer et charges mensuels à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— Condamner le défendeur aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement, du procès-verbal de saisie-conservatoire et de l’assignation et ainsi que des actes de procédure qui en suivront,
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, cette créance n’étant pas définitive et pour éviter qu’elle ne prenne des proportions trop importantes et ne devienne, par la même, irrécouvrable.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 septembre 2024, lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2024. A cette audience, la Société était représentée par Maître LESIEUR-GUINAULT qui a indiqué que le logement a été rendu courant août 2024 et que la Société se désistait donc de sa demande d’expulsion. Elle a indiqué que la dette était de 693,49€ et s’en est rapporté sur les délais de paiement.
Madame [M] était représentée par Maître CAVELLIER-LE GONIDEC qui s’est rapportée à ses écritures et a demandé des délais de paiement à hauteur de 50€ par mois. Aux termes de ses conclusions n°1, déposées lors de l’audience du 18 novembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [M] demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
— Lui accorder des délais de paiement pour l’apurement de sa dette locative à hauteur de 50€ par mois sur le fondement de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
A titre subsidiaire,
— Lui accorder des délais de paiement pour l’apurement de sa dette locative à hauteur de 50€ par mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil,
— Débouter la société 3F NORMANVIE de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS
La Société indique que Madame [M] a quitté les lieux au mois d’août 2024. Il n’y a donc plus lieu de constater la résiliation du bail et de prononcer l’expulsion.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la Société produit un décompte aux termes duquel, à la date du 17 septembre 2024, Madame [M] lui doit la somme de 693,49€. Ce montant comprend, toutefois, la somme de 376,07€ qui correspond à des réparations locatives et plus précisément, selon l’état des lieux de sortie, à la peinture des murs de la salle de séjour. La Société ne produit ni devis ni facture à l’appui de son estimation du coût de la remise en peinture des murs de la salle de séjour. Il convient donc de déduire de la dette la somme correspondant aux réparations locatives et de condamner Madame [M] à verser à la Société la somme de 317,42€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Madame [M] n’étant plus locataire du logement, elle ne peut plus bénéficier des dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par Madame [M], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [M], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [M] à payer à la Société la somme de 200€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à constater la résiliation du bail et à ordonner l’expulsion, la locataire ayant quitté les lieux,
CONDAMNE Madame [O] [M] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 317,42 euros (trois cent dix-sept euros et quarante-deux centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
AUTORISE Madame [O] [M] à s’acquitter de cette dette en 11 versements de 25 euros minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, la 12ème mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Madame [O] [M] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 juin 2023, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 22 avril 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’Etat,
CONDAMNE Madame [O] [M] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’Etat dans le département, en application des articles L. 412-2 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 29 JANVIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Agnès PUCHEUS
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