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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 4 mai 2026, n° 24/02218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/02218 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QDS
AFFAIRE : M. [A] [H] (Maître Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS)
C/ Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF (la SARL ATORI AVOCATS),
LA CPAM DU VAL DE MARNE
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 04 Mai 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [A] [H]
Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]/63)
Représenté par Maître Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 781 452 511, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DU VAL DE MARNE, Administration publique dont le siège social est Service contentieux [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2020, M. [A] [H] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MACIF.
En phase amiable, la société MAAF, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a confié au docteur [X] une expertise médicale.
L’expert a rendu son rapport le 22 mars 2022.
En désaccord avec l’assureur sur l’existence d’une faute de conduite de sa part, M. [A] [H] a, par actes de commissaire de justice des 9 et 13 février 2024, assigné la société d’assurance mutuelle MACIF, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de ses préjudices corporels.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025, M. [A] [H] demande au tribunal de :
— condamner la société d’assurance mutuelle MACIF à prendre en charge la réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 28 novembre 2020,
— condamner la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à M. [A] [H] les sommes de :
* 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
* 672 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 5 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— condamner la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à M. [A] [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me J. A. Preziosi,
— dire que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la société d’assurance mutuelle MACIF demande au tribunal de :
— limiter dans de larges proportions non inférieures à 50% le droit à indemnisation de M. [A] [H],
— au bénéfice des offres faites et les déclarant satisfactoires, évaluer le préjudice subi par la victime à la somme de 4 149 euros, après application de la réduction de son droit à indemnisation de 50%,
— débouter M. [A] [H] de ses plus amples demandes et notamment celles relatives au doublement des intérêts légaux, frais irrépétibles et dépens,
— condamner M. [A] [H] aux dépens, distraits au profit de Me Fabien Bousquet.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 15 septembre 2025.
A l’issue de l’audience du 16 mars 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 4 mai 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM du Val-de-Marne n’a pas constitué avocat.
Le demandeur produit cependant, en pièce n°20, l’état définitif des débours de cette dernière.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Citant les articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, M. [A] [H] conteste toute faute de conduite de sa part. Il expose avoir entamé un changement de direction vers la gauche après avoir actionné son clignotant. Il soutient que le véhicule tiers impliqué dans l’accident a procédé à son dépassement à vive allure, sans tenir compte du fait que M. [A] [H] avait signalé son intention de tourner, en violation des articles R. 414-6 et R. 414-11 du code de la route.
Invoquant l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et les articles R. 415-1 et R. 415-4 du code de la route, la société d’assurance mutuelle MACIF soutient que M. [A] [H] a commis une faute de conduite ayant contribué à son dommage, dans la mesure où il a entamé un changement de direction sans vérifier au préalable dans son rétroviseur qu’aucun véhicule ne s’apprêtait à le dépasser, cette dernière man’uvre étant autorisée au regard de la présence d’une ligne médiane discontinue.
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
La faute du conducteur victime s’apprécie indépendamment de celles éventuelles des conducteurs tiers.
En l’espèce, il est produit la procédure de police initiée ensuite de l’accident, dont il ressort que le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], qui procédait à un dépassement par la gauche en présence d’une ligne médiane discontinue, a heurté celui conduit par M. [A] [H] qui avait entamé un changement de direction par la gauche. Il ressort des circonstances même de l’accident que M. [A] [H] s’est abtenu d’effectuer des vérifications visuelles suffisantes avant de tourner. Un contrôle dans son rétroviseur gauche lui aurait en effet permis de remarquer le véhicule qui procédait au dépassement, et ainsi d’être informé que les circonstances ne lui permettaient pas de tourner.
Ce faisant, M. [A] [H] a commis une faute partiellement à l’origine de son dommage, justifiant une réduction de son droit à indemnisation de 40%.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé un traumatisme du rachis cervical par choc indirect et une contusion du rachis lombaire par choc indirect. La date de consolidation a été arrêtée au 28 mai 2021 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 28 novembre 2020 au 28 décembre 2020 (31 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 29 décembre 2020 au 27 mai 2021 (217 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [A] [H], âgé de 54 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [A] [H] communique deux notes d’honoraires établies par le docteur [U], pour une prestation d’assistance à l’expertise du docteur [X], d’un montant de 600 euros.
Les frais d’expertise seront donc évalués à 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 28 novembre 2020 au 28 décembre 2020 (31 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 29 décembre 2020 au 27 mai 2021 (217 jours).
Ce préjudice sera évalué, conformément à la demande, au regard d’une base journalière de 32 euros, soit à 672 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation du rachis cervical en rotation et en inclinaison, ainsi qu’un point douloureux au niveau lombaire.
M. [A] [H] était âgé de 54 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué, en application de la méthode du point en référence au barème dit Mornet, à 1 400 euros du point, soit 4 200 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DES TIERS PAYEURS
— frais d’assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 672,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 200,00 euros
TOTAL 9 472,00 euros
TOTAL x 60% 5 683,20 euros
La société d’assurance mutuelle MACIF sera en conséquence condamnée à indemniser M. [A] [H] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 7 novembre 2019.
En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, eu égard à sa nature indemnitaire, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me J. A. Preziosi.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MACIF, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [A] [H] la somme de 1 200 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Dit que le droit à indemnisation de M. [A] [H] à l’égard de la société d’assurance mutuelle MACIF en conséquence de l’accident du 28 novembre 2020 est réduit de 40%,
Evalue le préjudice corporel de M. [A] [H], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 672,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 200,00 euros
TOTAL 9 472,00 euros
TOTAL x 60% 5 683,20 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à M. [A] [H], en deniers ou quittances, la somme totale 5 683,20 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 28 novembre 2020,
Dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de ce jour et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Jacques-Antoine Preziosi,
Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à M. [A] [H] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 MAI 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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