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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 12 sept. 2025, n° 24/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00763 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E3T3
Nac :5AA
Minute:
Jugement du :
12 septembre 2025
OPH [Localité 6] AUBE HABITAT
c/
Madame [J] [F]
DEMANDERESSE
OPH [Localité 6] AUBE HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [N], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [J] [F]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 juin 2025 tenue par Madame Christine FRISON, Magistrat à titre temporaire du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 12 septembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 25 janvier 2021, l’OPH [Localité 6] AUBE HABITAT a donné à bail à Mme [J] [F] un appartement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 355.24 €.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 28 janvier 2021.
Suite au congé délivré par Mme [J] [F] , le 28 juin 2023, un état des lieux de sortie a été établi le 28 juillet 2023.
Une tentative de conciliation s’est soldée par un échec, tel qu’il ressort du constat de carence en date du 20 novembre 2023.
Par requête adressée au greffe du tribunal le 19 mars 2024, l’OPH TROYES AUBE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d’obtenir la condamnation de Mme [J] [F] à payer les sommes qu’il estime lui être dues.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe et la défenderesse a été citée à comparaître par acte de commissaire de justice le 16 mai 2024.
A l’audience du 6 juin 2025, l’OPH TROYES AUBE HABITAT – représenté par Madame [B] [N] – reprend les termes de sa requête et demande au tribunal de :
condamner Mme [J] [F] à lui verser la somme de 411.64€ au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés, somme assortie des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ; condamner Mme [J] [F] à lui verser la somme de 80€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [J] [F] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’OPH [Localité 6] AUBE HABITAT fait valoir que la locataire sortante reste redevable de loyers et de régularisations de charges impayés déduction faite du reliquat du dépôt de garantie imputé sur les réparations locatives dues.
Bien que convoquée par acte d’huissier en date du 16 mai 2024 remis à étude, Mme [J] [F] n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande condamnation au paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
L’OPH [Localité 6] AUBE HABITAT produit le contrat de bail d’habitation signé par Mme [J] [F] le 25 janvier 2021, les états des lieux, la facturation des réparations locatives, les décomptes de régularisation de charges, ainsi que l’extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 411.64 € au 4 juin 2025, représentant les loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois de juillet 2023 incluse, déduction faire du montant du dépôt de garantie.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Au demeurant, les réparations locatives d’un montant de 84 euros apparaissent justifiées eu égard à la comparaison entre les états des lieux et la facturation versée.
Ainsi, Mme [J] [F] sera condamnée à verser à l’OPH [Localité 6] AUBE HABITAT la somme de 411.64€ au titre des loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois de juillet 2023 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [J] [F] , partie perdante, supportera les dépens.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de l’OPH [Localité 6] AUBE HABITAT les frais avancés au titre de la présente procédure. Mme [J] [F] sera condamnée à lui verser une somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [J] [F] à verser à l’OPH [Localité 6] AUBE HABITAT la somme de 411.64 € (QUATRE CENT ONZE EUROS SOIXANTE QUATRE CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 4 juin 2025 incluant l’échéance du mois de juillet 2023 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024 ;
CONDAMNE Mme [J] [F] à verser à l’OPH [Localité 6] AUBE HABITAT la somme de 80,00 € (QUATRE-VINGTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
Le greffier, Le président,
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