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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 4 sept. 2025, n° 23/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 23/00230 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H6LE
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEURS :
Madame [M] [J] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Adeline BOTAN, avocat au barreau de la DROME
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Adeline BOTAN, avocat au barreau de la DROME
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. JCD DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mélissa BONSERGENT- SENA, avocats au barreau de la DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
en présence de [P] [G], auditrice de justice
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [M] [J] et Monsieur [R] [D] sont propriétaires d’un mobil home installé sur la commune de [Localité 2] pour lequel ils ont signé avec la société JCD DISTRIBUTION le 12 avril 2022 deux devis de travaux portant sur la fourniture et pose d’une terrasse en bois d’une superficie de 7,5 mètres sur 3 mètres, couverte par une bâche en toile, moyennant un prix total de 8.790,40 euros TTC.
Les travaux ont débuté le 7 juin 2022 et se sont achevés le lendemain, sans que les parties n’effectuent un procès-verbal de réception des travaux.
Les époux [D] ont réglé l’intégralité de la facture par un acompte de 2.680 euros à la signature des devis et le versement du solde à l’achèvement des travaux.
A compter du 23 juillet 2022, les époux [D] se sont plaints de l’apparition de désordres relatifs notamment à la bâche en toile, tachée et insuffisamment tendue, puis à la structure en bois de l’ossature, du plancher et du soubassement.
Les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur une date d’intervention pour remédier aux désordres, se rejetant réciproquement la responsabilité de la non-reprise des malfaçons.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2022, les époux [D] ont mis en demeure la société JCD DISTRIBUTION de reprendre les désordres au titre de la toiture, de la terrasse et du soubassement.
Aux termes d’un constat de carence en date du 6 janvier 2023, la société JCD DISTRIBUTION ne s’est pas présentée au rendez-vous de conciliation.
A la demande des époux [D], un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice le 9 février 2023. Ce procès-verbal a été dénoncé à la société JCD DISTRIBUTION qui l’a réceptionné le 15 février 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2023, la société JCD DISTRIBUTION a fait valoir les actions qu’elle avait entreprises pour mettre en œuvre la garantie SAV de son fournisseur CLAIRVAL, refusées par les époux [D].
Par acte délivré le 20 novembre 2023, Madame [M] [J] et Monsieur [R] [D] ont fait assigner la société JCD DISTRIBUTION devant le tribunal judiciaire de Valence afin d’obtenir le paiement de la somme de 5.239 euros au titre de la reprise des désordres, 3.551 euros au titre de de la surfacturation, 400 euros au titre du préjudice de jouissance, 300 euros au titre de du préjudice moral, 373 euros au titre des frais d’huissier et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 3 juillet 2024, le présent tribunal a :
Dit non applicable la garantie de parfait achèvement résultant de l’article 1792-6 du code civil au présent litige ; Débouté les époux [D] de leur demande de remboursement de la somme de 3.551 euros au titre de la surfacturation qu’ils allèguent avoir subie ; Et avant dire droit :
Ordonné une mesure de consultation judiciaire confiée à Monsieur [O] [B], expert, avec pour mission notamment de dire quels sont les désordres qui affectent la terrasse en bois installée en extension du mobil home des époux [D], dire si la reprise des désordres nécessite des réparations à partir de l’existant ou une démolition avec installation d’une nouvelle terrasse et, le cas échéant, chiffrer le coût de la reprise des désordres et le coût du préjudice de jouissance éventuellement subi ; Réservé toutes les autres demandes et les dépens.
Le consultant a rendu son rapport en date du 14 novembre 2024.
A l’audience du 5 juin 2025, les parties se sont faites représenter par leurs avocats respectifs.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Madame [M] [J] et Monsieur [R] [D], par l’intermédiaire de leur avocat, s’en rapportent à leurs conclusions n°3 déposées à l’audience. A l’oral, ils modifient expressément leur demande principale pour la réduire à la somme de 10.000 euros au titre des désordres, abandonnant les autres chefs de préjudices, à l’exception de la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils demandent par conséquent au tribunal de :
Condamner la société JCD DISTRIBUTION à payer à Madame [M] [J] et Monsieur [R] [D] la somme de 10.000 euros au titre du coût de la reprise des désordres, Condamner la société JCD DISTRIBUTION aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 2.160 euros et l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, Condamner la société JCD DISTRIBUTION à payer à Madame [M] [J] et Monsieur [R] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
La société JCD DISTRIBUTION par l’intermédiaire de son avocat s’en rapporte à ses conclusions déposées à l’audience et demande au tribunal de :
débouter les époux [D] de leurs demandes,à titre principal, du fait de l’incompétence matérielle de la juridiction saisie, à titre subsidiaire, du fait de l’absence de preuve des manquements contractuels de la société JCD DISTRIBUTION, à titre infiniment subsidiaire, du fait du caractère satisfactoire de la somme de 7.265,43 euros au titre de la reprise des désordres et de l’absence de preuve de leurs autres demandes, condamner Madame [M] [J] et Monsieur [R] [D] aux dépens, condamner Madame [M] [J] et Monsieur [R] [D] à payer à la société JCD DISTRIBUTION la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens des parties aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIVATION
Sur la compétence matérielle de la juridiction saisie :
En application de l’article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.
En l’espèce, les époux [D] ont limité leurs demandes à la somme de 10.000 euros au titre du coût de la reprise des désordres, de sorte qu’ils ne sont pas tenus de constituer avocat et que la chambre civile sans représentation obligatoire est compétente.
La société JCD DISTRIBUTION sera par conséquent déboutée de sa demande tirée de l’incompétence matérielle.
Sur la demande des époux [D] au titre de la reprise des désordres :
Sur les désordres :
Il résulte du rapport de consultation judiciaire que l’expert a constaté les désordres suivants :
la barrière n’a pas été posée droite (problème esthétique), le poteau de renfort est trop court et empêche la porte d’entrée du mobile home de s’ouvrir complètement, la bâche est mal posée et pas assez tendue, laissant l’eau stagner en formant des poches d’eau,la structure est trop faible en toiture et en solivage,les poteaux sont posés sur des agglos pleins en béton de 5 cm d’épaisseur mais enfouis dans la terre, ce qui entrainera rapidement un pourrissement des bois,les lames sont posées à intervalle irrégulière et les sections du plancher sont trop faibles (plancher qui bouge lorsqu’on marche dessus).
Si la société JCD DISTRIBUTION conteste les conclusions de l’expert sur les désordres, elle ne fait que reprendre les termes de ses dires auxquels il a été répondu par l’expert et ne verse aux débats aucune pièce permettant de remettre en cause ces constatations.
S’agissant des poteaux enterrés, la société JCD DISTRIBUTION se contredit en soutenant dans ses conclusions que les poteaux enterrés directement dans la terre ne constitueraient pas un désordre au regard des règles d’urbanisme après avoir fait valoir dans son dire à l’expert que les poteaux n’avaient pas été directement enterrés dans la terre mais posés sur des pavés qui s’étaient enfoncés du fait d’un mouvement de terrain.
A cet égard, l’expert précise que les agglos en béton sur lesquels les poteaux sont posés, ne sont pas assez larges et décolletés du sol (de la terre) au minimum de 15 cm par une platine métallique pour éviter la remontée d’humidité du sol et par conséquent le pourrissement des pieds des poteaux à long terme.
En tout état de cause, par jugement du 3 juillet 2024, le présent tribunal a précédemment jugé que les pièces versées au dossier établissaient l’existence de nombreux désordres affectant la prestation réalisée relatifs notamment à la bâche en toile, la structure en bois sur laquelle la bâche est posée, les solives de la toiture, le soubassement et l’escalier d’accès à la terrasse non conformes à la description du devis, la barrière, le plancher dont l’espacement des lattes est irrégulier et instable provoquant la vibration des meubles entreposés sur la terrasse, etc.
La société JCD DISTRIBUTION est donc mal fondée dans sa contestation de tout manquement contractuel.
Sur le coût de reprise des désordres :
Il résulte du rapport de consultation judiciaire que l’importance des réparations nécessaires implique la réfection entière de la terrasse.
Si l’expert retient comme solution envisageable le remboursement par la société JCD DISTRIBUTION de leurs dépenses augmenté des frais engagés et à venir pour la dépose de la terrasse, cette solution équivaut à une résolution du contrat laquelle n’est pas demandée par les parties.
La réparation intégrale du préjudice des époux [D] suppose de les replacer dans la situation dans laquelle ils auraient été en l’absence de manquement contractuel, c’est-à-dire avec une terrasse couverte installée.
A cet égard, il ressort du rapport de consultation judiciaire et des éléments du débats, que :
Les devis de la société DECKIT pour un montant de 4.946,64 euros et de la société BISCABOIS pour un montant de 4.379 euros ne comprennent ni le démontage de l’ancienne structure, ni le montage de la nouvelle. Le devis de la société TENDANCE MENUISERIE pour un montant de 25.574,84 euros ne correspond pas à l’existant. Le devis de la société LT CREATION pour un montant de 16.917,32 euros peut être retenu à hauteur de 14.097,24 € TTC après déduction de la couverture en panneaux sandwich. Le devis de la société AZUR DESIGN pour un montant total de 6.393,53 euros (5.563,63 + 829,90) comprend l’installation de la nouvelle structure mais non le démontage de l’ancienne. Ce devis peut donc être retenu à condition d’y ajouter le coût de dépose de la structure existante, dépose chiffrée à 882 euros HT soit 1.058,40 euros TTC dans le devis de la société LT CREATION, aboutissant à un coût total de 7.451,93 euros.
Le coût de reprise des désordres sera donc évalué à la moyenne des deux sommes (14.097,24 € et 7.451,93) soit 10.774,59 euros.
Statuant dans la limite des demandes des parties, la société JCD DISTRIBUTION sera par conséquent condamnée à payer à Madame [M] [J] et Monsieur [R] [D] la somme de 10.000 euros au titre de la reprise des désordres.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société JCD DISTRIBUTION, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels incluront les frais de consultation judiciaire.
En revanche, il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, lesquels ne sont qu’hypothétiques à ce stade de la procédure.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société JCD DISTRIBUTION, condamnée aux dépens, devra verser à Madame [M] [J] et Monsieur [R] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception d’incompétence matérielle formée par la société JCD DISTRIBUTION ;
CONDAMNE la société JCD DISTRIBUTION à payer à Madame [M] [J] et Monsieur [R] [D] la somme de dix mille euros (10.000 €) au titre de la reprise des désordres ;
Condamne la société JCD DISTRIBUTION aux entiers dépens, incluant les frais de consultation judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu de dire que les dépens comprendront l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société JCD DISTRIBUTION à payer à Madame [M] [J] et Monsieur [R] [D] la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société JCD DISTRIBUTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Jugement rédigé par Madame [P] [G], auditrice de justice, sous le contrôle de Madame MELKA
Ainsi prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 4 septembre DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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