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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 5 mars 2026, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 5 mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00293 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EO2H
AFFAIRE : [C] / MACIF
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [C]
demeurant 18 rue Claude BERNARD, 26000 VALENCE
Madame [P] [C]
demeurant 18 rue Claude BERNARD, 26000 VALENCE
représentés par Me Viviane SONIER, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Alexandre FARELLY, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
DÉFENDEURS :
Société MACIF
ayant son siège 1 rue Jacques VAUDIER, 79000 NIORT
représentée par la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocats au barreau d’ARDECHE
Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme
ayant son siège 46 rue du Clos Four, 63031 CLERMONT FERRAND
non comparant, sans avocat constitué
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Audrey Guillot, greffière, lors de l’audience, et d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de la mise à disposition la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 5 février 2026 ;
Après mise en délibéré au 5 mars 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 22 février 2025, chemin des mulets à Guilherand-Granges (07), le véhicule que conduisait Monsieur [N] [C], dans lequel Madame [P] [C] avait pris place comme passagère, a été heurté par l’arrière par le véhicule de Monsieur [R] [B] assuré par la compagnie d’assurance Macif.
Monsieur [N] [C] et Madame [P] [C] ont été diversement blessés à l’occasion de cet accident. Ils ont reçu une indemnité provisionnelle de 500 euros (Monsieur [N] [C]) et de 600 euros (Madame [P] [C]).
Monsieur [N] [C] et Madame [P] [C] expliquent qu’ils n’ont pas accepté le nom du médecin que l’assurance se proposait de mandater, critiquant par avance, par l’intermédiaire de leur conseil, l’intervention du docteur [F].
Par acte de commissaire de justice en date des 21 et 25 novembre 2025, Monsieur [N] [C] et Madame [P] [C] ont fait citer la société d’assurance mutuelle La Macif, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985, pour organiser une mesure d’expertise médicale à leur profit confiée à un médecin indépendant, impartial, spécialiste du rachis, aux fins d’évaluation de leurs préjudices . Ils demandent la condamnation de La Macif à leur verser à chacun une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices respectifs, ainsi que la somme de 3 000 euros chacun à titre de provision ad litem, ainsi que la condamnation de l’assureur à leur payer la somme de de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société d’assurance mutuelle La Macif émet protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale, aux frais avancés des demandeurs, et demande de limiter à la somme de 500 euros le montant de la provision allouée à chacun des demandeurs et de laisser à leur charge les frais et dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, citée à personne habilité, n’a pas constitué avocat et ne comparait pas. Par courrier en date du 27 novembre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a indiqué ne pas entendre intervenir à l’instance, mais avoir pris en charge Madame [P] [C] au titre du risque maladie et ne pas être en mesure de présenter une créance en l’absence de rapport d’expertise.
MOTIFS
Monsieur [N] [C] et Madame [P] [C] ont été blessés lors d’un accident de la circulation survenu le 22 février 2025. Leur action doit être abordée au regard des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 applicable en ce qu’elle consacre la notion d’implication d’un véhicule dans la survenance d’un accident de la circulation. Cette implication s’applique au véhicule qui les a percutés, assuré auprès de la société d’assurance mutuelle La Macif ;
En tout état de cause, Monsieur [N] [C] et Madame [P] [C] ne se sont pas inscrits dans un processus d’indemnisation amiable qui s’impose à l’assureur, étant en désaccord quant au médecin désigné pour l’effectuer. Dès lors, ils procèdent par la voie judiciaire pour obtenir la réparation de leurs préjudices corporels ;
Dans ce contexte, les conditions d’un règlement amiable n’étant pas remplies, ils sont fondés à saisir le juge des référés dans le cadre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile selon lequel, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Madame [P] [C] dispose d’un certificat médical initial en date du 24 février 2025 faisant état de 8 jours d’ITT en raison de douleurs cervicales et sternales, ainsi que d’un état d’anxiété en lien avec l’accident ;
Madame produit également des certificats médicaux du 28 avril, du 13 mai et du 3 octobre 2025 mentionnant des douleurs rachidiennes et dorso-lombaires imposant un suivi kinésithérapique, des céphalées fréquentes et un retentissement anxieux persistant, l’empêchant notamment de conduire le soir ou par temps de pluie ;
Enfin, elle a bénéficié d’une prescription médicale le 25 août 2025 pour des antidépresseurs et une attestation de sa belle-sœur mentionne le retentissement psychologique de l’accident ;
Monsieur [N] [C] dispose d’un certificat médical initial mentionnant une rotation latérale droite et gauche du rachis cervical, une inflexion latérale droite douloureuse, et une douleur du 4e métacarpiens justifiant une ITT de 5 jours.
Un certificat médical du 17 juin 2025 mentionne la persistance de ces douleurs et la prescription médicamenteuse correspondante. Il a été suivi par un kinésithérapeute et un psychiatre pour les douleurs et incidents psychologiques liés à l’accident. Une attestation de son frère mentionne la dégradation de son état de santé physique et psychologique, avec un impact sur son sommeil ;
Monsieur [N] [C] et Madame [P] [C] démontrent ainsi qu’il existe entre la mesure d’instruction sollicitée et le litige futur, portant sur l’indemnisation de leurs préjudices respectifs, un lien suffisamment étroit pour en caractériser l’utilité et un motif légitime pour ordonner une expertise médicale judiciaire qui rendra compte de l’état de santé actualisé de chacun d’eux ;
Requise par Monsieur [N] [C] et Madame [P] [C] qui ont saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à leurs frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit, conforme à la méthodologie d’indemnisation des préjudices ;
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
L’obligation d’indemnisation résultant de la loi précitée du 5 juillet 1985 repose sur le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué, en l’occurrence la société d’assurance mutuelle La Macif en qualité d’assureur responsabilité civile de la mise en circulation de ce véhicule, alors qu’au stade des présents débats il n’est pas opposé à la victime conductrice de faute susceptible de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation et à la victime passagère de faute inexcusable susceptible d’exclure son droit à indemnisation ;
Monsieur [N] [C] et Madame [P] [C] ont reçu une première provision respectivement d’un montant de 500 euros et de 600 euros ;
En considération des éléments médicaux versées aux débats, en l’absence de premières conclusions expertales et compte tenu des informations de l’organisme social, la demande de provision de chacun des demandeurs sera satisfaite à hauteur de la somme de 1 500 euros, dont le versement à la charge de la société d’assurance mutuelle La Macif est exécutoire par provision ;
Les demandeurs ne justifient pas, eu égard à la nature de la démonstration qu’il convient de rapporter et à la position des parties, de l’opportunité de leur accorder une provision à valoir sur les frais exposés pour faire face au procès ;
Monsieur [N] [C] et Madame [P] [C] supporteront la charge des dépens de l’instance en référé et du coût de la mesure d’instruction ;
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [N] [C] et Madame [P] [C] ;
La présente décision sera déclarée commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent ;
Condamnons la société d’assurance mutuelle La Macif à verser à Monsieur [N] [C] une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons la société d’assurance mutuelle La Macif à verser à Madame [P] [C] une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Rappelons le caractère exécutoire par provision de ces condamnations ;
Déboutons Monsieur [N] [C] et Madame [P] [C] de leurs demandes de provision à valoir sur les frais exposés pour faire face au procès ;
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [N] [C] et désignons pour y procéder le docteur [R] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, demeurant 12 allée de la résidence Saint-Mury 38 240 Meylan, qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment tous documents relatifs aux examens pratiqués, aux soins dispensés et à toute intervention médicale ou chirurgicale ; le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants-droit ;
1 – examiner Monsieur [N] [C] ; déterminer son état avant l’accident de la circulation survenu le 22 février 2025 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents) ; décrire les lésions qu’il impute à l’accident litigieux et indiquer les examens, soins et interventions qu’il a subis, leur évolution et les traitements appliqués ;
2 – déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
3 – proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, déposer un rapport provisoire indiquant le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ; puis examiner à nouveau la victime après la consolidation des blessures, et établir un rapport définitif ;
4 – dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
5 – décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
6 – se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
7 – donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour les blessés de :
— poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
— opérer une reconversion,
— continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
8 – donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) et sur un préjudice d’agrément ;
9 – donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;
10 – dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
11 – préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi que la fréquence de son renouvellement ;
Ordonnons une expertise médicale de Madame [P] [C] et désignons pour y procéder le docteur [R] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, demeurant 12 allée de la résidence Saint-Mury 38 240 Meylan, qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment tous documents relatifs aux examens pratiqués, aux soins dispensés et à toute intervention médicale ou chirurgicale ; le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants-droit ;
1 – examiner Madame [P] [C] ; déterminer son état avant l’accident de la circulation survenu le 22 février 2025 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents) ; décrire les lésions qu’elle impute à l’accident litigieux et indiquer les examens, soins et interventions qu’il a subis, leur évolution et les traitements appliqués ;
2 – déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
3 – proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, déposer un rapport provisoire indiquant le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ; puis examiner à nouveau la victime après la consolidation des blessures, et établir un rapport définitif ;
4 – dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
5 – décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
6 – se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
7 – donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour les blessés de :
— poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
— opérer une reconversion,
— continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
8 – donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) et sur un préjudice d’agrément ;
9 – donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;
10 – dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
11 – préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi que la fréquence de son renouvellement ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur [N] [C] et Madame [P] [C] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner chacun la somme de 1 000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si les demandeurs obtiennent une décision d’aide juridictionnelle couvrant leur demande ou après la présente décision, ils seront d’office dispensés de consigner les frais d’expertise ou le seront à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devront transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons les dépens provisoirement à la charge de Monsieur [N] [C] et Madame [P] [C], ainsi que le coût de la mesure d’instruction ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [N] [C] et de Madame [P] [C] ;
Déclarons la présente décision commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme.
Le greffier Le président
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