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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 30 sept. 2025, n° 24/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 30 Septembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/00781 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E2DY / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [Z] / [V]
OBJET : DIVORCE – ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Nathalie LEDUC
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14] ([Localité 10])
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 4]
sous mesure de curatelle aménagée confiée à l’AT10-51 par décision du juge des tutelles de [Localité 14] en date du 15 février 2023,
représentée par Maître Isabelle GAFFURI, avocat au barreau de l’Aube
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-10387-2023-3677 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 14] ([Localité 10])
domicilié à l’EPSMA
[Adresse 8]
[Localité 5]
sous mesure de curatelle renforcée confiée à l’UDAF de l'[Localité 10] par décision du juge des tutelles de [Localité 14] en date du 28 novembre 2023,
représenté par Maître Séverine VINCENT, avocat au barreau de l’Aube
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-10387-2023-3206 du 24/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TROYES, statuant après débats hors de la présence du public, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 juin 2024,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce pour
altération définitive du lien conjugal de :
Madame [X], [K] [Z]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14] ([Localité 10])
de nationalité française,
et
Monsieur [M], [T], [O] [V]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 14] ([Localité 10])
de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2022 à [Localité 13] ([Localité 10]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Conséquences du divorce à l’égard des époux :
RAPPELLE que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage ;
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 19 septembre 2023, date de la séparation effective des époux ;
RAPPELLE que Madame [X] [Z] n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse, elle ne pourra plus l’utiliser ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Conséquences du divorce à l’égard des enfants mineurs :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants mineurs :
— [I] [V], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 14] (10),
— [R] [V], née le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 14] (10) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique des sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relatives à l’entretien courant des enfants ;
DIT n’y avoir lieu de fixer la résidence habituelle des enfants mineurs, au regard de la décision prise par le juge des enfants de [Localité 14] du 15 mai 2025, de renouvellement de leur placement au [12] jusqu’au 31 mai 2026 ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement à l’égard des enfants s’exerceront conformément aux modalités mises en place par le juge des enfants dans sa décision du 15 mai 2025 ;
DIT qu’il n’y a pas lieu pour le moment de fixer une contribution parentale à l’entretien et à l’éducation des deux enfants mineurs [I] et [R] au regard de la décision de dispense financière prise par le juge des enfants de [Localité 14] en date du 15 mai 2025 ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants du tribunal judiciaire de Troyes auprès duquel une procédure en assistance éducative est ouverte pour les enfants, en application de l’article 1072-2 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle s’il y a lieu ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Nathalie LEDUC, Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de la mise à disposition.
Fait à [Localité 14], le 30 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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