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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 4 mai 2026, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° jgt : 26/00080
N° RG 25/00356 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EDO6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DEMANDEUR(S)
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (53)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
Monsieur [Q] [V]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] (53)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR(S)
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 5] (53)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Eric CESBRON, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Présidente : Anne LECARON (magistrat rédacteur)
Assesseur :Amélie HERPIN
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER
Greffière : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 02 Mars 2026 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 Mai 2026.
JUGEMENT du 04 Mai 2026
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Présidente,
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Présidente et par Isabelle DESCAMPS, Greffière.
Copie’s) avec formule exécutoire à
— Me Lechartre
— Me Cesbron
délivrée(s) le
EXPOSE DU LITIGE
De l’union entre M. [O] [V] et Mme [A] [T] sont issus trois enfants :
— M. [E] [V], né le [Date naissance 3] 1957,
— M. [B] [V], né le [Date naissance 1] 1962,
— M. [Q] [V], né le [Date naissance 2] 1963.
M. [O] [V] est décédé le [Date décès 1] 2011. Mme [A] [T] veuve [V] est décédée le [Date décès 2] 2022. Elle avait consenti à ses trois fils, selon acte du 02 juillet 2012, la donation de la nue-propriété de sa part de biens immobiliers situés d’une part à [Localité 7] au lieudit “[Localité 8]” (cadastrés section ZA [Cadastre 1] et [Cadastre 2], d’une surface totale de 7ha 47a 23ca) d’autre part à [Adresse 4] (cadastrés section ZM et section ZS [Cadastre 3], d’une surface totale de 2ha 67a 66ca).
Elle avait par ailleurs rédigé le 23 mai 2019 un testament par lequel elle a décidé de léguer à M. [B] la quotité disponible de sa succession, le surplus étant réparti à parts égales entre les héritiers.
Par acte du 31 juillet 2025, MM. [B] et [Q] [V] ont fait assigner M. [E] [V] pour entendre le juge aux affaires familiales, au visa des articles 1136-1 et 1360 du Code de procédure civile:
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial entre les époux [O] et [A] [V], ainsi que leur succession,
— commettre pour y procéder maître [M] [C], notaire à [Localité 5], avec faculté de remplacement,
— leur décerner acte “qu’ils ont donné des informations sur la patrimoine à partager” et qu’ils ont “également fait part de leurs voeux pour la suite des opérations de partage notamment l’attribution de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] préférentiellement à [B] [V], qui est agriculteur exploitant, [Q] [V] pouvant recevoir une partie du prix de vente de la maison située [Adresse 6] à [Localité 9] si elle est vendue ainsi que les liquidités dépendant des successions et il en va de même de [E] [V]”;
— dans l’hypothèse où M. “[E] [V] ne demanderait pas à se faire attribuer le pavillon situé [Adresse 6] à [Localité 9] et qu’aucune vente de gré à gré n’interviendrait rapidement, alors ordonner sa licitation par l’intermédiaire de Me [C] dans les conditions prévues aux articles 1377 et suivants” du code de procédure civile, renvoyant “aux articles 1271 à 1281 dudit code, la vente devant être organisée aux enchères publiques par Me [C] sur la base d’une mise à prix correspondant à 80% du prix selon son évaluation avec possibilité ensuite de baisse de la mise à prix de 25%, la vente pouvant avoir lieu soit en l’étude de Me [C] soit dans une salle de la mairie ou toute autre salle communale de [Localité 9] ;
— condamner M. [E] [V] à payer à chacun d’eux la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner M. [E] [V] à payer une indemnité de 1 500 euros à chacun d’eux, soit au total 3 000 euros ;
— condamner M.[E] [V] aux entiers dépens, ou si mieux n’aime le tribunal les mettre en frais privilégiés de partage, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils visent les articles 840 et suivants, 815 et suivants du code civil.
Ils exposent que maître [C] a établi après le décès de leur père la déclaration de succession dont il ressort que figurent à l’actif, pour l’essentiel, des liquidités et des placements, ainsi qu’une ferme située à [Localité 7], comportant des bâtiments ainsi que des terres d’une surface de l’ordre de 10 hectares, et enfin une maison d’habitation située à [Localité 9], [Adresse 6].
Ils indiquent qu’après le décès de leur mère, maître [C] a établi le 19 décembre 2022 un procès-verbal de dépôt et de description de testament.
Ils affirment que leur frère ne se présente pas aux convocations du notaire, et ne répond à aucune de ses sollicitations, de sorte que le règlement des successions est bloqué.
Dans le dernier état de leurs écritures, notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, MM. [B] et [Q] [V] réitèrent leurs demandes et moyens, et demandent en outre qu’il leur soit décerné acte de leur accord pour que leur frère [E] se voie attribuer une bande de terrain de 5 m à proximité immédiate du plan d’eau, à charge pour lui de supporter le coût de l’arpentage auprès d’un géomètre.
Bien que prenant acte de l’accord de leur frère pour vendre la maison de [Localité 9], ils estiment que sa position quant au prix de vente est déraisonnable. Ils soulignent qu’il lui appartient de signer un mandat de vente au plus vite, au prix de 85 000 euros. Ils précisent qu’ils maintiennent leur demande de licitation compte tenu de son attitude de blocage.
Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, M. [E] [V] acquiesce à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de ses parents et de leur régime matrimonial. Il s’oppose en revanche à la désignation de maître [C] pour y procéder, et demande que le notaire commis procède ou fasse procéder à une estimation des immeubles de la succession. Il sollicite la désignation d’un magistrat pour surveiller les opérations de partage.
Il demande qu’il lui soit décerné acte qu’il consent à vendre l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9].
Il s’oppose au surplus des demandes, et sollicite que les dépens soient affectés en frais privilégiés de la succession.
Il conteste être responsable des difficultés de règlement des successions, expliquant que les relations avec ses frères sont mauvaises, et que maître [C] n’a pas répondu à ses légitimes interrogations. Il expose que ce dernier est le notaire choisi par ses frères, et que les estimations auxquelles il a procédé posent difficulté.
Il indique ne pas être opposé à ce que l’immeuble de [Localité 7] soit attribué à son frère, M. [B] [V], mais souhaite néanmoins qu’il lui soit attribué une partie de ce bien, sur une bande de cinq mètres de large, le long de son étang. Par ailleurs, il fait part de son étonnement quant à l’évaluation proposée à un prix compris entre 55 euros et 60 000euros, alors que cet immeuble avait été évalué à 84 500 euros au moment de la donation de 2012, avant l’aménagement de l’étage auquel il a procédé.
Il indique ne pas être opposé non plus à ce que les terres sises [Adresse 7] à à [Localité 9] soient également attribuées à M. [B] [V] mais souhaite que ces terres soient évaluées.
Il déclare être disposé à signer un mandat de vente du pavillon, indiquant avoir désormais les explications qu’il sollicitait jusqu’à présent et sachant que les parcelles de terres qui lui étaient rattachées en 2012 ne le sont plus.
Il fait part de son désaccord pour une vente aux enchères, l’estimant contraire aux intérêts de la succession.
Il s’oppose à la demande de dommages et intérêts.
*
* *
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Par ordonnance de clôture en date du 05 février 2026, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 02 mars 2026. Elle a été mise en délibéré au 04 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’aux termes de l’article 768 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions, au sens de cet article, les demandes des parties tendant à voir “donner acte” ou “constater” ou “dire et juger”, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation-partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de rester en indivision et à défaut d’accord sur un partage amiable, le partage judiciaire peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, les parties restent propriétaires en indivision de différents biens, notamment immobiliers.
L’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des demandeurs quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Par conséquent, la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire est recevable, et il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [O] [V] et de Mme [A] [T], ainsi que du régime matrimonial ayant existé entre eux.
Les demandeurs sollicitent la désignation de leur propre notaire pour y procéder, ce à quoi s’oppose le défendeur. Si le notaire est un officier public et ministériel, soumis à une obligation de neutralité et d’impartialité, il convient néanmoins, à défaut d’accord et pour éviter toute suspicion de partialité, de désigner un notaire tiers, à savoir maître [L] [U], notaire à [Localité 10], chacune des parties pouvant toutefois se faire assister par son propre notaire.
Conformément aux dispositions de à l’article R.444-61 du code de commerce, il convient de fixer une provision de 1 500 euros à valoir sur les émoluments du notaire ainsi désigné. Cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 500 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis.
En cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, l’autre partie est autorisée à provisionner en ses lieu et place.
Le notaire devra notamment établir la masse partageable et les droits des parties, ce qui suppose notamment l’évaluation des biens immobiliers sollicitée par M. [E] [V].
Il convient de rappeler que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la licitation
Aux termes de l’article 1686 du code civil “Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires”.
Par ailleurs, selon l’article 1377 du code de procédure civile, “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués”.
En l’espèce, MM. [B] et [Q] [V] sollicitent la licitation du pavillon situé à [Localité 9][Adresse 8], cadastré section ZM [Cadastre 4], d’une surface de 6a 66ca.
M. [E] [V] ne sollicite pas l’attribution préférentielle de ce bien, et indique être d’accord sur le principe de sa vente. Il n’a pas précisé à quel prix il souhaitait que ce bien soit mis en vente.
Il convient de rappeler que la licitation du bien n’empêche pas les parties de vendre amiablement le bien, ce qui implique que le seul fait qu’une vente amiable pourrait être envisagée ne justifie pas que la licitation soit rejetée.
La licitation de ce bien indivis, non commodément partageable en nature, doit donc être ordonnée, pour permettre le partage de l’indivision.
Sur le montant de la mise à prix, il convient de rappeler qu’il ne correspond pas à la valeur vénale du bien, mais doit être fixé de manière à attirer le plus grand nombre de candidats acquéreurs possible. Il est produit une évaluation établie le 30 octobre 2025 par l’agence immobilière [J] et [N], qui conclut à une fourchette de prix comprise entre 75 000 et 85 000 euros.
Il convient de fixer la mise à prix à 65 000 euros, avec possibilité de baisse d’un quart à défaut d’enchère.
Sur les attributions
Si les parties s’accordent désormais sur le principe de l’attribution à M. [B] [V] de la plus grande partie du bien immobilier sis à Grazay, et de l’attribution à M. [E] [V] d’une petite partie de ce bien, consistant en une une bande de cinq mètres de large, le long de son étang, les parties n’ont saisi le tribunal d’aucune demande d’attribution.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’est pas justifié de la réalité de l’attitude d’obstruction prêtée à M. [E] [V]. MM. [B] et [Q] [V] doivent être déboutés de leur double demande de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et la demande d’indemnité
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
MM. [B] et [Q] [V] sollicitent la condamnation de leur frère à leur payer une indemnité de 1 500 euros à chacun, soit au total 3 000 euros. S’ils n’ont pas précisé le fondement de leur demande, celle-ci ne peut s’entendre que comme étant fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et elle doit être qualifiée en ce sens, conformément à l’article 12 du code de procédure civile.
Les dépens étant employés en frais privilégiés de partage, ils doivent être déboutés de cette demande, tout comme de leur demande d’application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
— ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions de M. [O] [V] et de Mme [A] [T] ;
— COMMET pour y procéder maître [L] [U], notaire à Evron, et le juge commis désigné par ordonnance de M. le président du tribunal judiciaire de Laval pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
— DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et/ou magistrat ci-dessus désignés, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête,
— FIXE à la somme de 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
— DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 500 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis;
— AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
— ORDONNE, préalablement au partage, la vente sur licitation aux enchères reçues par le notaire commis des biens et droits immobiliers situés [Adresse 9], [Adresse 6] sur une parcelle cadastré sur le territoire de cette commune section ZM [Cadastre 4], d’une surface de 6a 66ca, sur la mise à prix de 65 000 euros, avec, en cas de carence d’enchères, faculté de baisse d’un quart, sans nouvelle publicité ;
— DIT que maître [L] [U], notaire commis, établira le cahier des conditions de la vente conformément aux dispositions de l’article 1275 du Code de procédure civile ;
— DIT qu’il en sera référé au juge commis en cas de difficultés ;
— DIT qu’il sera procédé à la publicité de la vente par :
— affichage d’un avis dans les locaux du notaire commis, en mairie et devant l’immeuble;
— une annonce légale et un avis sommaire dans un journal de la presse quotidienne régionale ;
— DESIGNE maître [L] [U], en qualité de séquestre pour percevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue entre tous les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
— DIT qu’à défaut d’accord entre les parties, les visites de l’immeuble seront organisées par un commissaire de justice territorialement compétent avec si besoin est le concours de la [Localité 11] publique et d’un serrurier, la présente décision valant autorisation pour le commissaire de pénétrer dans les lieux;
— DEBOUTE MM. [B] et [Q] [V] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ou toute assurance-vie ouverts au nom de M. [O] [V] et Mme [A] [T] ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’entité chargée de la gestion de ces fichiers ;
— ORDONNE, à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
— RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
— DIT qu’il appartiendra au notaire commis de :
— convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
— dresser un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre les époux, établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et à défaut d’accord des parties, faire des propositions ;
— RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;
— RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— RAPPELLE qu’avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d’incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage ;
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— DEBOUTE MM. [B] et [Q] [V] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le 04 mai 2026
La Greffière La Présidente
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