Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 janv. 2026, n° 25/54654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54654 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAFD5
N° : 2
Assignation du :
23 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 13 janvier 2026
par Sandra MITTERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDERESSE
S.A.S. FNAC PERIPHERIE Prise en la personne de son Président, Monsieur [V] [P], y domicilié en cette qualité et dument habilité aux fins des présentes
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean D’ALEMAN, substitué par Maître Alice VINCENTI, avocats au barreau de PARIS, toque L0305
DEFENDERESSE
S.A.S. INTERVENTION SOCIALE ET ALTERNATIVES EN SANTE AU T RAVAIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Ilan MUNTLAK, avocat au barreau de PARIS, toque C2445
DÉBATS
A l’audience du 28 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) FNAC PERIPHERIE appartient au groupe FNAC DARTY, spécialisé dans la vente de produits culturels, électroniques et électroménagers. Elle regroupe les magasins situés en périphérie des agglomérations, au sein de centres commerciaux, sur le reste du territoire que les sociétés FNAC [Localité 6], CODIREP et FNAC RELAIS. Elle compte 534 salariés et est dotée d’un comité social et économique (CSE).
Le 7 mai 2025, la société FNAC PERIPHERIE a engagé une procédure d’information-consultation du CSE portant sur un projet d’évolution des fiches de postes des métiers de l’exploitation FNAC.
Lors de la réunion extraordinaire du CSE du 27 mai 2025, les élus ont voté le recours à une expertise pour projet important au sens de l’article L. 2315-94 du code du travail et ont désigné la société par actions simplifiée (SAS) INTERVENTION SOCIALE ET ALTERNATIVES EN SANTE AU TRAVAIL (ISAST) en qualité d’expert habilité.
La société ISAST a envoyé sa lettre de mission à la société FNAC PERIPHERIE en date du 18 juin 2025, prévoyant un coût prévisionnel total a minima de 40.556,25 euros HT, correspondant à une durée de mission a minima de 22,5 jours au taux journalier de 1.750 euros HT, outre des frais administratifs d’un montant de 1.181,25 euros HT, calculés sur la base forfaitaire de 3% du montant HT des honoraires.
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, la société FNAC PERIPHERIE a assigné la société ISAST devant le président du Tribunal Judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond aux fins de contester la durée et le coût prévisionnel de l’expertise
Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions adressées par RPVA le 15 octobre 2025, la société FNAC PERIPHERIE demande au président du tribunal, au visa des articles L.2315 -86 et suivants, R. 2315 -49 et R. 2315-50 du code du travail, de :
Recevoir la société FNAC PERIPHERIE, en ses demandes et la déclarer bien fondée, Constater que le coût prévisionnel et la durée prévisionnelle de l’expertise sont manifestement surévalués, Réduire le montant des honoraires prévisionnels de la société INTERVENTION SOCIALE ET ALTERNATIVES EN SANTE AU TRAVAIL à 17.050 euros hors taxes correspondant à une base de 11 jours/consultants à un taux journalier fixé à 1.550 euros hors taxes ; A titre principal, prononcer la nullité la clause instaurant la facturation forfaitaire de la Société FNAC PERIPHERIE SNC pour frais administratifs à hauteur de 5% du montant HT des honoraires facturés à la Société FNAC PERIPHERIE, et à titre subsidiaire, si le Tribunal considérait que ladite clause n’était pas nulle, réduire la facturation forfaitaire de la Société FNAC PERIPHERIE SNC pour frais administratifs à 1% du montant HT des honoraires facturés ; Condamner la société INTERVENTION SOCIALE ET ALTERNATIVES EN SANTE AU TRAVAIL au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, la société ISAST demande au président du tribunal de :
A titre principal,
Juger l’action de la Société FNAC PERIPHERIE irrecevable ; A titre subsidiaire,
Débouter la Société FNAC PERIPHERIE de l’ensemble de ses demandes ; En tout état de cause,
Condamner la Société FNAC PERIPHERIE à régler au Cabinet ISAST la somme de 5 000,00 € HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la Société FNAC PERIPHERIE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution ; Rappeler le caractère exécutoire de droit du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.
L’affaire, évoquée à l’audience du 28 octobre 2025, a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, prorogée au 13 janvier 2026.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’irrecevabilité de l’action pour défaut d’intérêt à agir en raison de l’absence du CSE dans la cause
La société ISAST fait valoir que l’action de l’employeur en contestation de la lettre de mission met en cause le déroulement de la consultation du CSE en la suspendant ou en la prorogeant et implique nécessairement que le CSE, dont une partie des honoraires est à sa charge, soit attrait dans la cause.
En réponse, la société FNAC PERIPHERIE soutient que ne contestant pas le recours à expertise ou la délibération rendue par le CSE de la société mais uniquement le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise telle qu’elle est chiffrée par la société ISAST, elle n’avait aucune obligation d’assigner le CSE dans la cause.
Sur ce,
Selon l’article L.2315-86 du code du travail, « sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.»
Par ailleurs, la mission confiée à l’expert est circonscrite par la délibération le désignant.
Dès lors, en application de ces dispositions, la société FNAC PERIPHERIE n’ayant pas contesté la nécessité de l’expertise dans le délai légal conformément aux dispositions précitées, seule l’étendue de celle-ci demeure contestable dans le cadre du présent litige. Or, l’étendue de la mission doit seulement être appréciée en fonction de son objet légal et des termes de la délibération ou du cahier des charges du comité social et économique, de sorte qu’il n’est pas nécessaire dans le cadre de la contestation par l’employeur du coût prévisionnel, de l’étendue ou de la durée de l’expertise de mettre dans la cause le CSE.
En conséquence, la société ISAST sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité de l’action de la société FNAC PERIPHERIE en contestation de sa lettre de mission.
Sur la durée et le coût prévisionnel de l’expertise
A l’appui de ses demandes, la société FNAC PERIPHERIE fait notamment valoir que :
Il ne s’agit pas d’un projet important susceptible d’impacter sensiblement les conditions de travail des salariés dans la mesure où cette mise à jour des fiches de postes n’entraine pas de modification des postes de travail mais constitue simplement une actualisation des tâches réellement effectuées par les salariés, laquelle n’a aucune conséquence sociale sur les salariés qui conservent leur rattachement hiérarchique, leur classification, leur rémunération, leur périmètre d’activité ;Il ressort de l’analyse détaillée des phases de travail de la mission de l’expert que le volume du temps prévisionnel, fixé à 22,5 jours/consultant, est excessif au regard de la mission qui lui est confiée par le CSE de la société FNAC PERIPHERIE ; plusieurs phases de la mission sont discutées ;Le montant du taux journalier fixé à 1.750 euros hors taxes est disproportionné au regard des tarifs habituellement pratiqués pour la réalisation d’un tel type d’expertise ;Les frais administratifs d’un montant forfaitaire de 5% du montant HT des honoraires facturés en fin de mission sans contrepartie et sans justificatif sont injustifiés et devront être supprimés ou réduits.
En réponse, la société ISAST fait valoir que :
Le projet dépasse largement le cadre d’une simple actualisation des fiches de poste en ce qu’il induit une redéfinition profonde des périmètres d’activité, une généralisation de la polyvalence, une réorganisation des collectifs de travail, ainsi que des modifications substantielles du contenu des missions ; en ce qu’il ne contient pas de garanties claires concernant les effets du projet sur les statuts, les classifications, la reconnaissance salariale, la prévention des risques psychosociaux, étant de nature à modifier de manière significative les conditions de travail, de santé et de sécurité des salariés ;La durée de chaque phase de la mission est justifiée ;Le montant du taux journalier de 1 750 euros, assorti de frais administratifs de 5 %, a été appliqué lors du projet de déménagement du magasin FNAC RELAIS du site de [Localité 5] en février 2025, sans avoir pourtant été contesté, est justifié au regard des taux actuellement admis par les juridictions, ainsi que par l’expérience et la compétence des intervenants mobilisés ;Les frais administratifs, initialement fixés à 5 % et ramenés à 3 % à la suite des échanges avec la direction, rémunèrent des fonctions supports nécessaires à la bonne exécution de la mission.
Sur ce,
Selon l’alinéa 2 de l’article L.2315-94 du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l’article L. 2312-8.
Sur le taux journalier
Les cabinets d’expertise appliquent de manière usuelle un tarif unique journalier qui prend en considération les coûts fixes du cabinet d’expertise, les coûts variables liés à la qualification des consultants composant l’équipe intervenante ainsi que la marge liée à la situation du marché et à la notoriété du cabinet. L’absence de la qualité d’expert habilité attachée à certains intervenants ne peut suffire à entraîner une réduction du taux journalier, étant précisé en l’espèce que cabinet requis responsable de la mission est bien désigné pour le suivi de la mission, dont il assure la supervision.
Le coût jour / expert, d’un montant de 1.750 euros HT, excède la fourchette habituelle des honoraires des cabinets d’expertise habilités de renommée et d’expérience équivalentes en région parisienne. La discordance avec le taux journalier pratiqué actuellement par la société ISAST pour une mission relative à une expertise pour projet important n’est pas objectivement justifiée, de sorte qu’il convient de ramener le taux journalier à 1.600 euros HT.
Sur la durée prévisionnelle / le nombre de jours
S’agissant du nombre de jours consacrés à la mission, en application des textes susvisés, le président du tribunal judiciaire peut réduire le coût de l’expertise s’il estime au terme du débat contradictoire que celle-ci est manifestement surévaluée et ce, en se fondant sur un faisceau d’éléments tel que la taille de l’entreprise, le nombre de salariés concernés, la nature et le cadre de la mission, le temps habituellement retenu pas d’autres cabinets d’expertise et les éventuelles expertises déjà menées dans l’entreprise ou par le même cabinet d’expertise. Il y a lieu de rappeler que l’employeur ne peut remettre en cause la pertinence des méthodes ou axes d’analyse choisis par l’expert, sauf à démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la mission est manifestement excessif.
Le coût prévisionnel de l’expertise doit donc être examiné à la lecture de la mission fixée par le CSE, au regard des textes susvisés et du périmètre de la société.
En l’espèce, la lettre de mission du 18 juin 2025, fixant les honoraires prévisionnels à la somme minima hors frais de 39.375 euros HT correspondant à une durée minima 22,5 jours au tarif journalier de 1.750 euros HT, détaille de la manière suivante les phases de sa mission :
Seules les phases « Etude documentaire », « Intervention dans l’entreprise », « Accompagnement du CSE », et « Rapport final » seront étudiées, étant les seules contestées par la société FNAC PERIPHERIE.
Sur la phase d’étude documentaire estimée entre 1 et 3 jours
La société FNAC PERIPHERIE soutient que le cabinet ISAST étant également missionné par le CSE CENTRAL RELAIS FNAC, le CSE FNAC [Localité 6] et le CSE CODIREP, la mutualisation du nombre de 6 jours prévisionnel avec les sociétés RELAIS FNAC et FNAC PERIPHERIE est insuffisante, au regard des jours également facturés pour les autres entités FNAC, notamment les 4 jours retenus pour FNAC [Localité 6].
Le cabinet ISAST y oppose que la mutualisation du travail d’analyse est déjà opérée et qu’elle est cependant limitée dans la mesure où la Direction indique elle -même que le déploiement du projet sera adapté en fonction de chaque entreprise et de chaque magasin.
Il ressort en effet de la lettre de mission du 18 juin 2025 que le nombre de jours est estimé de 1 à 3 jours, étant précisé « 3 jours mutualisés avec FNAC RELAIS et CODIREP, 1 – 3 jours pour PERIPHERIE ».
Or, la lettre de mission du 10 juin 2025 pour la société CODIREP prévoit pour cette phase, rédigée en des termes strictement identiques, une durée de 3 jours, eu égard au nombre de 6 jours mutualisés pour partie avec FNAC RELAIS.
Celle du 3 juin 2025 pour FANC RELAIS, rédigée également en des termes identiques, prévoit également une durée de 3 jours eu égard aux 6 jours mutualisés pour partie avec CODIREP.
Celle du 7 juillet 2025 pour la société FNAC [Localité 6] prévoit pour cette phase une durée spécifique pour FNAC [Localité 6] de 4 jours et 3 jours mutualisés avec FNAC RELAIS, CODIREP et FNAC PERIPHERIE.
Il en résulte que 1 à 3 jours sont prévus pour FNAC PERIPHERIE, tandis que 10 jours au total sont prévus pour les trois autres entités.
Par ailleurs, il convient de constater que la société FNAC PERIPHERIE n’explique ni en quoi une durée de 3 jours mutualisés avec les entités RELAIS FNAC et CODIREP serait insuffisante pour l’étude documentaire, ni en quoi la mutualisation effectuée et conduisant pour la société FNAC PERIPHERIE à y consacrer 1 à 3 jours serait insuffisante, notamment au regard du nombre de salariés employés par cette dernière, en l’espèce 534 salariés, et du nombre ou de la nature similaire ou non des 24 éléments documentaires listés en annexe 1 de la lettre de mission. De même, elle ne fait pas état des motifs susceptibles de justifier une mutualisation avec l’étude documentaire de l’entité FNAC [Localité 6].
En conséquence, au regard de la mutualisation déjà opérée de 3 jours avec FNAC RELAIS, et CODIREP, mais 3 jours étant déjà prévus tant pour l’entité CODIREP que pour l’entité FNAC RELAIS et la liste des informations demandée étant en partie identique pour les trois entités, la durée pour FNAC PERIPHERIE sera maintenue mais uniquement en son minima de 1 jour.
Sur la phase d’entretiens avec les personnes ressources estimée à 2 jours
La société FNAC PERIPHERIE sollicite que le nombre d’entretiens soit réduit de 7, dont 5 facturés, à 2 entretiens individuels, estimant qu’il est inutile de procéder à deux entretiens individuels en présentiel de directeurs de magasin qui se contenteront d’appliquer la stratégie Groupe FNAC transmise par la Direction.
Le cabinet ISAST y oppose que les directeurs de magasin constituent des acteurs clés du déploiement opérationnel du projet, que deux journées ont été prévues pour deux entretiens collectifs avec le groupe de travail des fiches de poste et avec les représentants du personnel, ainsi que deux entretiens d'1h30 avec deux directeurs de magasins, temps de traitement compris, et que cette durée n’est que d’une heure pour FNAC [Localité 6] pour tenir compte du volume global plus important de managers rencontrés.
Ce faisant, la société ISAST ne justifie que de quatre entretiens facturés.
Il convient de constater que les entretiens prévus avec le Directeur Régional et DRH et la Directrice HSE – Référente prévention des risques ne sont pas contestés par la société FNAC PERIPHERIE qui ne s’oppose qu’aux deux entretiens avec les directeurs de magasin, aucune observation n’étant formulée à l’encontre des entretiens collectifs.
Or, un directeur de magasin, quand bien même il serait chargé d’appliquer les préconisations du groupe, a nécessairement des observations à formuler sur l’applicabilité des nouvelles fiches de postes et les éventuelles évolutions qu’elles sous-tendent. En outre, il ressort des écritures du cabinet ISAST qu’il existe 20 magasins du réseau, de sorte que prévoir deux entretiens avec deux directeurs de magasin, n’apparait pas excessif, de même qu’une durée d’une heure trente par entretien.
Par conséquent, n’étant justifié que de deux entretiens collectifs et deux entretiens individuels avec des directeurs de magasin facturés, la durée de cette phase sera ramenée à 1,5 jours, temps de préparation et de traitement compris.
Sur la phase d’entretiens individuels estimée à 8,5 jours
La société FNAC PERIPHERIE s’oppose à la réalisation d’entretiens individuels en présentiel de salariés aux motifs que les taches sont déjà réalisées, que l’échantillon de 3 magasins n’est pas justifié, que l’étude documentaire des éléments transmis est suffisante pour déterminer les impacts de la nouvelle rédaction des fiches de poste, l’actualisation du descriptif des missions des métiers de l’exploitation FNAC n’ayant aucune conséquence sociale sur les salariés.
En réponse, la société ISAST indique avoir prévu la réalisation de 18 entretiens individuels répartis sur 3 magasins couvrant différentes configurations d’organisation du travail : les magasins de [Localité 4] disposant d’une forte ancienneté dans le fonctionnement en pôle service, [Localité 7]-[Localité 8] de très petite taille en effectif et [Localité 9], étant, à l’inverse, une grande structure.
Elle justifie ces entretiens par :
La nécessité d’établir un diagnostic objectif à partir de données réelles et de vérifier si les fiches projetées correspondent effectivement aux pratiques de terrain,Les écarts significatifs d’organisation du travail selon les magasins,La nécessité d’identifier les écarts entre les tâches prescrites et les pratiques effectives et d’évaluer les risques psychosociaux associés aux changements organisationnels engagés.
Sur ce,
Selon l’article L.2315-82 du code du travail, « les experts mentionnés aux paragraphes 2 [experts-comptables] et 3 [experts habilités] ont libre accès dans l’entreprise pour les besoins de leur mission ».
L’article L.2315-83 ajoute que « l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission ».
En outre, l’expert habilité du CSE, désigné en application de l’article L.2315-94 du code du travail, dispose d’une certification répondant aux conditions prévues par les articles R.2315-51, R.2315-53 et l’arrêté du ministre chargé du travail du 7 août 2020 publié au journal officiel du 20 août 2020.
Selon l’article L. 4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention, notamment planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1.
Enfin, aux termes des articles L.2312-9 et L.2315-38 du code du travail, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, contribuent à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’établissement et suscitent toute initiative qu’ils estiment utiles dans cette perspective.
En application de ces dispositions, l’expert habilité désigné dans le cadre d’une expertise pour projet important, n’est pas tenu de limiter ses travaux à une analyse documentaire, mais peut, en fonction des circonstances propres à chaque expertise, estimer utile de compléter ses travaux par des informations recueillies in situ. Dans ce cas, l’expert peut y procéder à la condition d’obtenir l’accord des salariés concernés. En cas de contestation par l’employeur, il appartient au juge d’apprécier la nécessité des auditions prévues par l’expert au regard de la mission de celui-ci.
En l’espèce, la société FNAC PERIPHERIE admet dans ses écritures que le projet prévoit la création d’une nouvelle filière, la filière Pôle Service, impliquant la création de 4 nouveaux postes.
En outre, il ressort du document de présentation du projet au CSE FNAC PERIPHERIE versé aux débats par la société FNAC PERIPHERIE que pour les salariés concernés par une évolution du contenu des missions attachées aux métiers, il est indiqué une absence de conséquences sociales mais que « pour les salariés concernés par une création de métiers (Pôle service) ces modifications se mettront en place pour les nouveaux embauchés ou lors de la signature d’un avenant au contrat de travail » et que « vis-à-vis des changements dans certaines missions confiées, une vigilance toute particulière sera demandée aux managers dans la mise en place de ces évolutions auprès des salariés concernés, notamment sur toutes les dimensions des Risques psychosociaux » (pièce FNAC PERIPHERIE n°4).
Il en résulte qu’en dépit des appréciations divergentes des parties quant à l’ampleur des modifications apportées aux fiches de poste, le projet crée de nouveaux postes susceptibles d’impliquer la modification des contrats de travail en cours, de sorte que le projet a des conséquences non négligeables pour les salariés concernés.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que la programmation d’entretiens individuels est nécessaire et qu’il est pertinent, pour éclairer le CSE sur l’évaluation des conditions de travail à venir et des risques professionnels, d’auditionner des salariés concernés par le projet d’évolution des fiches de postes des métiers de l’exploitation FNAC. La demande de la société FNAC PERIPHERIE relative à la suppression de l’intégralité des entretiens n’est donc nullement justifiée.
S’agissant du nombre d’entretiens, il ressort de la lettre de mission du 18 juin 2025 et des écritures de la société ISAST que sont prévus des entretiens avec 6 salariés de la filière vente, 5 salariés du service client, 4 salariés des filières SAV et logistique et 3 salariés du pôle service.
Or, il convient de rappeler que le cabinet ISAST indique sans que ce ne soit contesté que la société FNAC PERIPHERIE compte 534 salariés et 20 magasins.
Par ailleurs, le cabinet ISAST explique, sans que ce ne soit non plus contesté, que les 3 magasins choisis disposent d’une organisation spécifique en termes de taille et du fait que le magasin de [Localité 4] dispose déjà d’un Pôle Service.
Toutefois, force est de constater que 5 entretiens sont prévus pour le magasin de [Localité 4] disposant d’une forte ancienneté dans le fonctionnement en pôle service, 4 entretiens pour celui de [Localité 9], présenté comme étant une grande structure, tandis que 9 entretiens sont prévus pour celui de [Localité 7]-[Localité 8] mentionné comme étant de très petite taille en effectif.
Or, il ressort de la lettre de mission que sont en outre prévus 4 entretiens collectifs, 2 à [Localité 4] du pôle service et de l’équipe vente et 2 à [Localité 9] du SAV-LOG et de l’équipe services clients.
En outre, force est de constater que 12 entretiens individuels au sein de 3 magasins distincts sont prévus par le cabinet ISAST s’agissant de la société CODIREP qui compte pourtant 757 salariés et 12 magasins.
Il en résulte que si l’échantillon retenu, en termes de magasins, s’avère justifié, le nombre d’entretiens s’avère légèrement surdimensionné, de sorte qu’il sera retiré de la facturation 3 entretiens susceptibles de faire doublon : 1 entretien pole service pour le magasin de [Localité 4], 1 entretien SAV_LOG et 1 entretien services clients pour le magasin de [Localité 7]-[Localité 8].
Enfin, la lettre de mission précise que les entretiens individuels durent 1h30.
Or, ben que semi-directifs, ces entretiens étant doublés d’une phase d’observations, une durée moyenne d’une heure, outre une demi-heure de traitement des données, s’avère suffisante, de sorte qu’il ne sera facturé que 4 jours au titre des 15 entretiens retenus, préparation et traitement compris, auxquels s’ajoutent 2 jours au titre des quatre entretiens collectifs qui ne sont pas discutés par la société FNAC PERIPHERIE.
En conséquence, la phase d’ « entretiens individuels », ramenés à 15, sera réduite à une durée de 6 jours.
Sur la phase d’accompagnement du CSE (rencontres, points d’étapes…) et de présentations estimées à 1,5 jour et à entre 1 et 2 jours
La société ISAST indique que cette phase correspond à un appui continu au fil de l’analyse, à la demande du CSE.
Toutefois, au regard de l’existence d’une phase d’accompagnement de la demande d'1,5 jours, puis de présentations en préparatoires et en plénières d’une durée de 1 à 2 jours, durée suffisamment conséquente pour permettre un accompagnement du CSE en cours de mission si besoin, il convient de faire droit à la demande de la société FNAC PERIPHERIE de réduire à 2 jours/consultant les deux phases de Présentation des travaux et d’accompagnement du CSE.
En conséquence, la phase d’accompagnement du CSE sera réduite à 1 jour et celle de présentation sera maintenue à son minima, soit 1 jour.
Sur la phase de rédaction du rapport estimée à 6 jours
La société FNAC PERIPHERIE estime cette durée excessive au regard du fait qu’un rapport sensiblement identique va être rendu pour les autres sociétés du Groupe, et que la société ISAST facture 6 jours pour l’entité FNAC [Localité 6], 8 jours pour RELAIS FNAC et 7 jours pour CODIREP.
La société ISAST y oppose notamment que la rédaction du rapport nécessite de synthétiser l’ensemble des données collectées, de les structurer, d’analyser les écarts observés et de les restituer de façon claire et exploitable pour le CSE. Elle ajoute que le projet en cause est d’une ampleur particulière, touchant plusieurs filières métiers (vente, service client, logistique, SAV), chacune composée de plusieurs métiers et qu’il introduit une nouvelle organisation en « pôle service », combinant trois métiers en un (logistique, SAV, service client), ainsi qu’un modèle intermédiaire SAV/LOG, générant une variété de situations professionnelles à analyser.
Toutefois, si des particularismes vont nécessairement émerger de l’analyse du projet pour chacune des quatre entités FNAC concernés, il n’est pas contesté qu’il s’agit du même projet, de sorte que de nombreuses parties du rapport seront identiques pour chacune de ces quatre entités.
Or, il ressort tant de la lettre de mission que des écritures de la société ISAST qu’aucune mutualisation n’est prévue sur ce point, de sorte qu’il sera retiré 1 au titre de cette phase.
Par conséquent, la durée de cette phase sera réduite à 5 jours.
*****
En conséquence, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, la durée prévisionnelle de l’expertise litigieuse sera réduite comme suit :
Soit un total de 17 jours au taux horaire journalier de 1.600 euros HT, portant les honoraires prévisionnels à la somme totale de 27.200 euros HT.
Il n’est pas discuté qu’en application des dispositions de l’article L.2315-80 du code du travail les frais de l’expertise sont pris en charge par le comité à hauteur de 20% et par l’employeur à hauteur de 80%.
En conséquence, la part du coût prévisionnel de l’expertise incombant à la société FNAC PERIPHERIE est de 80% du coût total de l’expertise, soit 21.760 euros HT.
Sur les frais administratifs
La lettre de mission prévoit des frais à hauteur de 3% du montant HT des honoraires. Elle indique que ces frais couvrent des charges indispensables à la réalisation de la mission, telles que la gestion de projet, les frais de secrétariat, le traitement des données ou encore la mise en conformité documentaire.
La société FNAC PERIPHERIE s’oppose à ce montant forfaitaire et demande à titre principal, que ces frais soient annulés et à titre subsidiaire, qu’ils soient réduits à 1% du montant HT des honoraires facturés.
Il n’apparaît cependant pas justifié, tant sur le principe que sur le quantum réclamé de 3%, de fixer d’avance les frais supplémentaires de mission suivant un pourcentage du montant total des honoraires facturés, ni même de fixer forfaitairement des frais administratifs.
Ce poste de frais devra en conséquence faire l’objet d’une demande distincte de remboursement lors de la phase finale de facturation de l’expertise, au réel sur présentation de factures.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties succombant partiellement, il convient de laisser à la charge des parties les frais et dépens qu’elles ont exposés.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de laisser à la charge des parties leurs frais non répétibles au regard de la solution du litige.
La présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe :
Déboute la SAS INTERVENTION SOCIALE ET ALTERNATIVES EN SANTE AU TRAVAIL (ISAST) de sa demande d’irrecevabilité de l’action en contestation de la lettre de mission formée par la SAS FNAC PERIPHERIE ;
Fixe le taux journalier de la SAS INTERVENTION SOCIALE ET ALTERNATIVES EN SANTE AU TRAVAIL à un montant de 1.600 euros HT ;
Fixe la durée prévisionnelle de l’expertise portant sur le projet d’évolution des fiches de postes des métiers de l’exploitation FNAC, décidée par le CSE de la SNC FNAC PERIPHERIE suivant la délibération du 27 mai 2025, à une durée de 17 jours au taux journalier de 1.600 euros HT, soit la somme totale de 27.200 euros HT ;
Dit que les frais et débours de la mission d’expertise devront être facturés au réel sur présentation de justificatifs ;
Annule en conséquence les frais administratifs d’un montant de 3% HT des honoraires ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SAS FNAC PERIPHERIE et la SAS INTERVENTION SOCIALE ET ALTERNATIVES EN SANTE AU TRAVAIL conserveront chacun la charge de leurs dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 6] le 13 janvier 2026
Le Greffier, La Présidente,
Sarah DECLAUDE Sandra MITTERRAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Frais de transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Assesseur ·
- Refus ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Charge des frais ·
- Sécurité ·
- Moisson
- Bail ·
- Immeuble ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Rongeur ·
- Demande ·
- Sommation ·
- Stockage ·
- Déchet ·
- Installation
- Métropole ·
- Chèque ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Paiement ·
- Espèce ·
- Opposition ·
- Caution ·
- Véhicule ·
- Sommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Algérie ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers
- Facture ·
- Erreur matérielle ·
- Frais de transport ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Réalisation ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Avocat
- Surendettement ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Litige
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Expert ·
- Procès-verbal de constat ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment
- Loyer ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Expertise ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Bail renouvele ·
- Adresses ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Acceptation ·
- Dernier ressort ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.