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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 nov. 2025, n° 25/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 25/00732 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PQ4W
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -[Adresse 6] ayant pour syndic la SAS FONCIA [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 08 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 07 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Novembre 2025 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS
Copie certifiée delivrée à : Monsieur [F] [B]
Le 07 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [F] est propriétaire des lots 5728 et 6026 au sein de la copropriété [Adresse 5] , située à [Adresse 2].
Estimant que M. [B] [F] ne s’était pas acquitté du paiement de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son syndic la société Foncia [Localité 7] mis en demeure M. [B] [F] de s’acquitter des sommes dues par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, a fait assigner M. [B] [F] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 5 507,28 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 04 février 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 février 2023,
— 1 146,04 euros au titre des frais de recouvrement,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, incluant l’ensemble des frais retenus par le commissaire de justice en cas d’exécution forcé,
le tout avec exécution provisoire.
A l’audience du 12 mai 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Il a actualisé sa demande en paiement au titre des charges de copropriété à la somme de 7 508, 45 euros.
A cette audience, M. [B] [F] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025. Une réouverture des débats a été ordonnée afin que le syndicat apporte des éclaircissements sur l’adresse de la copropriété et la qualité de propriétaire de M. [F] d’une part, et signifie sa demande actualisée en paiement des charges de copropriété d’autre part.
A l’audience du 8 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation du défendeur à payer la somme de 5 507,28 euros au titre des charges de copropriété et 1 146,04 euros au titre des frais de recouvrement, se référant en outre à son exploit introductif d’instance.
M. [B] [F] a comparu en personne. Il reconnaît la dette mais conteste les frais de recouvrement. Il indique être en capacité de régler un tiers de la dette dans l’immédiat puis sollicite des délais de paiement sur 24 mois pour le reste de la dette. Il indique pouvoir régler 300 euros par mois, et au maximum, 700 euros par mois. Il précise avoir retrouvé un emploi depuis le mois de juin 2025, avoir 2 500 euros brut par mois de salaire, outre des revenus locatifs de 650 euros et un loyer à régler de 600 euros par mois.
Le syndicat des copropriétaires déclare s’opposer aux délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la note en délibéré
Le syndicat des copropriétaires a produit un décompte actualisé le 11 septembre 2025. Cependant, aucune note en délibéré n’a été autorisée.
Ce document sera donc écarté des débats.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] verse aux débats :
— le relevé de propriété
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date des 20 septembre 2021, 12 septembre 2022, 26 juin 2023, 24 juin 2024 et 09 décembre 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance incluant le solde de charges au 31 décembre 2021 et la période du 1er avril 2022 et 1er janvier 2025
— le commandement de payer du 07 octobre 2024 et la mise en demeure du 07 février 2023 ,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que M. [B] [F] reste devoir la somme de 5 507,28 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 04 février 2025, comprenant le solde des charges de 2021 et les appels de charges du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2025, trimestre inclus.
M. [B] [F] sera donc condamné à payer 5 507,28 euros, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement, faute de preuve de l’envoi de la lettre recommandée de mise en demeure du 07 février 2023.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
— Sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :
Il a été produit la mise en demeure du 07 février 2023. Cependant, ces frais ne sont pas justifiés, en l’absence de preuve de l’envoi de cette lettre en recommandée.
— Sur les frais de constitution dossier avocat et constitution du dossier transmis à l’huissier
Concernant les frais de « constitution de dossier avocat » ou «constitution du dossier transmis à l’huissier », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— sur les frais de constitution d’hypothèque
En l’absence de preuve de la constitution d’une hypothèque, ces frais seront écartés.
En définitive, la demande en paiement au titre des frais de recouvrement sera intégralement rejetée.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
A défaut d’établir la mauvaise foi de son débiteur, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [B] [F] déclare des ressources stables pour lui permettre de tenir des délais de paiement. Compte tenu du montant de ses ressources et des charges déclarées, il y a lieu de prévoir des échéances de paiement à hauteur de 700 euros par mois, sur 8 mois.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, M. [B] [F] devra verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats le décompte actualisé produit durant le délibéré, le 11 septembre 2025 ;
CONDAMNE M. [B] [F] à payer au syndicat des copropriétaires le Parc des Arceaux [Localité 4] G situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la somme de 5 507,28 euros, au titre des charges de copropriété, incluant le solde des charges de l’année 2021 et la période du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2025, appel du trimestre inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires le Parc des Arceaux [Localité 4] G situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, de sa demande en paiement au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires le Parc des Arceaux [Localité 4] G situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, de sa demande en paiement au titre des dommages et intérêts,
AUTORISE M. [B] [F] à apurer la dette en 7 mensualités de 700 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, et une dernière mensualité constituée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
CONDAMNE M. [B] [F] aux dépens ;
CONDAMNE M. [B] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, La Juge
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