Tribunal Judiciaire de Montpellier, Contentieux general proxi, 7 novembre 2025, n° 25/00732
TJ Montpellier 7 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a jugé que le syndicat a prouvé que Monsieur [B] [F] devait la somme de 5 507,28 euros au titre des charges de copropriété, qui est exigible.

  • Rejeté
    Imputation des frais de recouvrement au copropriétaire

    La cour a estimé que les frais de recouvrement n'étaient pas justifiés en l'absence de preuve de l'envoi de la mise en demeure.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la mauvaise foi du débiteur

    La cour a jugé que le syndicat n'a pas prouvé la mauvaise foi de Monsieur [B] [F], et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Capacité de paiement échelonné

    La cour a considéré que la situation financière de Monsieur [B] [F] justifiait l'octroi de délais de paiement, permettant d'échelonner la dette sur 8 mois.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a statué que Monsieur [B] [F], étant la partie perdante, devait supporter les dépens.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable de condamner Monsieur [B] [F] à verser une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 nov. 2025, n° 25/00732
Numéro(s) : 25/00732
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 19 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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