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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 7 mars 2025, n° 22/07620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 07 Mars 2025
Dossier N° RG 22/07620 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JSL6
Minute n° : 2025/62
AFFAIRE :
[O] [X], [M] [L] épouse [X] C/ [T] [J] divorcée [I], [H] [W]
JUGEMENT DU 07 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Fabrice BATTESTI
Maître [Z] [P]
Maître Luc COLSON
Délivrées le 07 Mars 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [X]
Madame [M] [L] épouse [X]
demeurants [Adresse 1]
représentés par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
Madame [T] [J] divorcée [I]
demeurant [Adresse 3] (SUISSE)
représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [H] [W]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon acte reçu le 17 mars 2021, Monsieur [O] [X] et Madame [M] [L] épouse [X] ont acquis de Madame [T] [J] divorcée [I] une maison à usage d’habitation édifiée sur une parcelle située [Adresse 5], sur la commune de [Localité 4] aux prix de 385 000 €.
Est intervenue au cours des opérations de vente, Madame [H] [W], agent immobilier, mandatée par la venderesse.
Au mois d’avril 2021, les époux [X] ont été informés qu’un sinistre portant sur l’apparition de fissures sur sa maison avait été déclaré en 2017 par la venderesse auprès de son assureur PACIFICA, que des investigations de structure avaient été menées en 2020 et qu’un expert devait prochainement effectuer une visite sur les lieux. Cette visite avait lieu le 4 mai 2021 et les époux [X] acceptaient le 06 août 2021 la proposition indemnitaire formée par la société PACIFICA à hauteur de 85.325,51 €.
Après une tentative de conciliation et une mise en demeure infructueuse, Monsieur [O] [X] et Madame [M] [L] épouse [X] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Draguignan par exploits d’huissiers en date des 08 septembre 2022 et 02 septembre 2022 Madame [T] [J] divorcée [I] et Madame [H] [W] notamment en garantie des vices cachés et indemnisation de leurs préjudices.
1/ Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 12 février 2024, ils sollicitent du tribunal de :
CONDAMNER solidairement Madame [I] née [J] et Madame [W] à payer aux époux [X] [L] :
— Pour la perte de valeur de leur bien immobilier la somme de 75.000 euros
— Le montant de la franchise restée à leur charge pour 5.000 euros
— Le coût du carrelage à poser sur le trottoir 8.355.99 euros
— Les travaux de conformité pour les eaux usées : 13.424,40 euros
— Le préjudice personnel subi pour dissimulation d’une information essentielle à leur projet d’acquisition pour un montant de 30.000 euros
— Le préjudice de jouissance pour un montant de 10.000 euros.
CONDAMNER solidairement les requises à payer aux époux [X] [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
JUGER que toutes ces condamnations seront indexées sur l’indice légal avec effet à la date de l’assignation.
CONDAMNER solidairement les requises aux entiers dépens de l’instance.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, fondées à la fois sur les dispositions de l’article 1137 du code civil relatives au dol, et sur celles de l’articles 1643 du code civil relatives à la garantie des vices cachés, et enfin la responsabilité pour faute extracontractuelle de l’article 1240 du code civil, les requérants indiquent :
— Que la venderesse, qui avait connaissance de l’ampleur du sinistre, pour l’avoir constaté, déclaré, et pour avoir été informé des résultats de l’expertise de structure, et a volontairement dissimulé cette information aux acquéreurs ;
— Madame [H] [W], eu égard à divers échanges par courriel versés aux débats, avait également connaissance de cette information et l’a volontairement dissimulée aux acheteurs afin d’éviter un refus d’acquisition ou une diminution du prix, ce qui caractérise le vice caché, le dol et le défaut de conseil.
Ils invoquent un second vice, indiquant ne pas avoir été informés que les eaux usées de la cuisine étaient déversées dans la nature.
Ils invoquent de nombreux préjudices découlant de cette dissimulation d’information et notamment :
— La prise en charge de la franchise contractuelle de 5000 €
— Le coût de la pose d’un carrelage sur le trottoir nouvellement crée du fait des travaux de reprise, pose non prise en charge par l’assureur
— Le coût de la reprise de l’assainissement
— Un préjudice de jouissance le temps de l’exécution des travaux
— Un préjudice psychologique lié aux travaux s’étant étalés sur 18 mois et de la tromperie dont ils ont été victimes
— Un préjudice financier lié à la perte de valeur vénale de la maison en raison du sinistre subi, des attestations de valeur étant produites. Les requérants soulignent en ce sens que le sinistre et les travaux qui y sont attachés ont un impact sur le prix de vente du bien qu’ils ont acheté, l’existence d’un sinistre constituant un handicap car créant un précédant interrogeant sur la solidité du bien.
2/ Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, Madame [T] [J] divorcée [I] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
CONDAMNER Madame [H] [W] à relever et garantir Madame [T] [J] divorcée [I] de toutes condamnations prononcées à son encontre.
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à payer à Madame [T] [J] divorcée [I] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Maître Fabrice BATTESTI.
Au soutien de ses prétentions, elle souligne que les vices eu égard à leur nature étaient nécessairement apparent au jour de la vente, mettant obstacle à la mise en œuvre de la garantie des vices cachés. Elle estime également qu’aucun préjudice n’est démontré dès lors :
— Que les travaux de reprise ont été intégralement pris en charge et effectués,
— Qu’il n’est pas établi de perte de valeur du bien, puisque les attestations de valeurs produites en demande l’ont été alors que les travaux de reprises n’avaient pas encore été effectuées et que le sinistre était en cours ;
— Qu’aucun document ne permet de justifier que les époux [X] ont conservé à leur charge une franchise de 5000 €
— Qu’aucun vice caché n’est établi concernant une non-conformité de l’assainissement, le rapport du SPANC ayant été annexé à l’acte de vente ;
— Qu’aucune pièce ne permet de caractériser un préjudice personnel, la durée de travaux n’étant pas non plus établie.
— Qu’il n’est pas plus justifié, au titre du préjudice de jouissance durant les travaux, des frais de relogement qui auraient été exposés.
Subsidiairement, elle met en cause la responsabilité de Madame [H] [W] en sa qualité de professionnelle de l’immobilier, celle-ci n’ayant pas cru utile de révéler ces difficultés aux acheteurs ; elle estime que l’agente a par ailleurs manqué à son obligation de conseil car les différents échanges de courriels produits démontrent qu’elle connaissait l’ampleur du désordre ; elle en conclut qu’en cas de condamnation, elle devra être relevée et garantie par Madame [W].
3/ Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 10 juin 2024, Madame [H] [W] sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Madame et Monsieur [X] de leurs demandes.
DEBOUTER Madame [I] de ses demandes formulées à l’endroit de Madame [W].
CONDAMNER tout succombant à verser à Madame [W] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
JUGER que le Jugement a intervenir ne sera pas revêtu de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle qu’elle n’est liée par aucun contrat aux requérants, sa responsabilité ne pouvant être recherchée par les époux [X] ni sur le fondement du dol ni sur celle des vices cachés.
Elle estime que l’action des demandeurs est uniquement fondée sur la signature de l’acte authentique et ne peut relever que de la responsabilité contractuelle, ce qui exclut de rechercher la responsabilité « délictuelle » de l’agent immobilier.
Elle considère que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute ou d’une négligence car il n’est pas établi qu’elle avait connaissance de la persistance des désordres objets du sinistre au jour de la signature du compromis de vente, ni de l’ampleur du phénomène. Elle argue à cet effet avoir eu connaissance 6 mois avant la vente de quelques fissures, mais pas de l’affaissement partiel de la maison ; elle affirme en outre qu’elle pensait que le désordre avait été réparé avant la vente, et soutient que les fissures ont vraisemblablement été maquillées par la propriétaire, qui a encore menti au diagnostiqueur en ne l’informant pas du sinistre en cours. Pour ces raisons elle s’oppose à toute condamnation à relever et garantir sa mandante.
Subsidiairement, elle expose :
Qu’il n’y a pas de perte de valeur du bien puisque les travaux de reprises ont été effectués
Que la franchise est de 1500 € et non 5000 €
Que le rapport d’expertise ne préconise pas la pose de carrelage
Qu’aucune pièce ne justifie le préjudice personnel ou le préjudice de jouissance, invoqué en demande, étant souligné que le rapport d’expertise ne prévoit que 3 jours de travaux
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 10 juin 2024 avec effet différé au 28 novembre 2024, et l’affaire évoquée à l’audience du 17 décembre 2024, puis mise en délibérée au 07 mars 2025.
MOTIFS :
Les requérants mènent à la fois sans les hiérarchiser une action en garantie des vices cachés et une action en responsabilité extra contractuelle pour réticence dolosive lors de la conclusion du contrat.
En droit, il est admis que l’action en garantie des vices cachés n’est pas exclusive de l’action en responsabilité délictuelle pour le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat.
Il conviendra d’examiner en premier lieu les moyens tirés de l’existence de vice cachés.
Sur la garantie des vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.»
L’article 1642 du même Code ajoute que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur n’a pu se convaincre lui-même.»
L’article 1643 du Code civil que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. » En la matière, il est admis que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés ne peut recevoir application si le vendeur est un professionnel ou en cas de mauvaise foi du vendeur.
En l’espèce, les époux [X] ont acquis le bien litigieux selon acte du 03 février 2021, réitéré le 17 mars 2021. Il est acquis qu’ils ignoraient que ce bien avait fait l’objet d’une déclaration de sinistre depuis 2017 à la suite d’un arrêté de catastrophe naturelle établi la même année, que des investigations techniques avaient été réalisées en 2020 par l’assureur, et que la venderesse était en attente d’une réponse de l’expert mandaté par son assureur sur les travaux à mener au moment de la vente.
Si le rapport de l’expert d’assurance n’a pas été versé aux débats, il n’est également pas discuté que le sinistre déclaré a conduit à la mise en œuvre de lourds et coûteux travaux de renforcement de l’immeuble, notamment par injection de résine expansive dans le sol, la pose de micropieux ayant un temps été envisagée.
L’importance du vice n’est dès lors pas contestable.
Néanmoins, il ressort des débats que Madame [I] a déclaré en 2017 le sinistre à son assureur après l’apparition de fissures sur sa maison à la suite d’un épisode de sécheresse ayant motivé un arrêté de catastrophe naturelle.
Si Madame [W] soutient que les fissures en question avaient été dissimulées par la venderesse au moment des visites, les requérants ne soutiennent aucunement ne pas avoir constaté la réalité des fissures. Celles-ci étaient au terme des échanges et pièces produites présentes en intérieur mais également en façade. L’importance et la multiplicité des fissures en façade sont en outre établies par les photographies réalisées après travaux, versées par les époux [X], puisque plusieurs fissures ont été traitées, certaine courant du sol jusqu’à la toiture.
La présence de plusieurs fissures de cet ordre en façade, sur un bien situé dans une zone notoirement soumise à l’aléa climatique de sécheresse aurait dû alerter les acquéreurs. Dans ces conditions, n’étant pas établi ni d’ailleurs soutenu en demande que les fissures ont été dissimulées aux yeux des potentiels acquéreurs, les époux [X] ne peuvent se prévaloir d’un vice dont les stigmates étaient apparents, y compris pour des acheteurs profanes.
Les époux [X] échouent en conséquence à démontrer l’existence d’un vice caché.
Sur le dol et le défaut d’infomation :
L’article 1130 du code civil dispose le dol vicie le consentement si, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Le dol est défini par l’article 1137 du code civil comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Il peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son contractant un fait dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Celui qui invoque une réticence dolosive doit, en application de ce texte, rapporter la preuve du défaut d’information de la victime, de l’intention dolosive de l’auteur de la réticence et du caractère déterminant de celle-ci, dès lors qu’il sollicite la nullité du contrat prévue par l’article 1131 du code civil.
L’article 1178 alinéa 3 du code civil prévoit toutefois qu’indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
En effet, le dol est aussi une faute qui peut être sanctionnée par des dommages intérêts en application de l’article 1240 du code civil.
A la différence de l’action en nullité, l’action en responsabilité exercée par la victime d’un dol ne suppose pas que soit démontré le caractère intentionnel de la réticence du cocontractant, une simple négligence suffit pour fonder la condamnation.
En l’espèce, Madame [T] [J] Divorcée [I] a déclaré un sinistre auprès de son assureur PACIFICA en 2017 en raison de l’apparition de fissures sur sa maison. Il ressort du courrier du 6 août 2021 envoyé par PACIFICA aux époux [A] qu’il s’agissait d’une déclaration de sinistre « sécheresse » ; cette qualification n’a pas été remise en question par l’assureur après la réalisation de l’étude de sol en 2020.
Madame [T] [J] divorcée [I] n’ignorait ni l’ampleur du désordre, ni son caractère évolutif, ni la nécessité impérieuse de faire réaliser des travaux en urgence, puisqu’elle a notamment envoyé à l’expert de son assurance le 29 septembre 2020, soit quelques mois avant la signature du compromis, un courriel au terme duquel elle le relance pour obtenir son rapport en indiquant « ma maison est en vente et j’ai vraiment besoin que des travaux soient effectuées ! Les fissures s’agrandissent encore et d’autres apparaissent ».
Dans ces conditions, nonobstant le caractère apparent des fissures, le fait de ne pas avoir avisé les potentiels acquéreurs de l’existence de ce sinistre, du caractère évolutif des fissures consécutif à un épisode de sécheresse, certaines étant d’apparition récentes, et de la nécessité à court terme de réaliser des travaux potentiellement lourds, caractérise la réticence dolosive destiné à favoriser la vente aux conditions définies, en taisant des éléments essentiels à la détermination du consentement des acquéreurs.
En effet, la connaissance de l’existence de cette déclaration de sinistre, en cours depuis 4 années au moment de la vente, auraient conduit avec certitude les époux [X] à s’interroger sur la poursuite de l’opération ou à en revoir les conditions, d’autant que l’avis de l’expert sur les travaux à mener, la proposition d’indemnisation, ou même le principe de la prise en charge par l’assureur au titre de la catastrophe naturelle, n’étaient pas encore connus au stade du compromis, et aurait pu déboucher sur un litige judiciaire.
Madame [H] [W], agent immobilier, a elle-même, à la suite de sa mandante, relancé l’expert le 05 octobre 2020, précisant « nous avons besoin que ces travaux soient exécutés dans les meilleurs délais pour éviter que cela ne s’aggrave et pour ne pas compromettre la vente de la villa ». En sa qualité de mandataire, elle avait l’obligation de s’assurer de l’état du bien au moment de la vente, et ne peut dès lors utilement arguer de la dissimulation de fissures par la venderesse, dissimulation par ailleurs non établie, de l’établissement d’un diagnostic sur les risques naturels sans particularité, ou encore d’avoir ignoré que les travaux n’avaient pas été réalisés au moment de la vente. La mise en œuvre de tels travaux, entre le 05 octobre 2020 et le 17 mars 2021 n’auraient dans tous les cas pu passer inaperçus pour Madame [H] [W], en charge de la vente de ce bien depuis plusieurs mois.
Il sera encore remarqué, que Madame [W] a initialement indiqué aux époux [X], comme cela ressort de leur courrier en date du 25 mai 2021, qu’elle n’avait jamais eu connaissance de l’existence du sinistre et qu’elle n’aurait pas accepté le mandat si tel avait été le cas, alors que le courriel de 05 octobre 2020 atteste du caractère mensonger de cette affirmation.
Il est dès lors établie que Madame [W] a volontairement dissimulé une information essentielle à la détermination du consentement des acquéreurs de la villa de sa mandate, et a par ailleurs manqué à son obligation d’information et de conseil en n’insistant pas auprès de sa cliente pour que cette information soit communiquée, tant aux acquéreurs qu’au notaire instrumentaire.
Les époux [X] sont dès lors fondés à rechercher sa responsabilité pour faute sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Madame [T] [J] divorcée [I], ayant elle-même fait le choix de ne pas dissimuler à la connaissance des acheteurs l’existence du sinistre en cours, il ne peut être considéré que Madame [W] doit la relever et garantir de toute condamnation.
En conséquence, la demande en ce sens sera rejetée, et Mesdames [T] [J] divorcée [I] et [H] [W] seront solidairement condamnées à indemniser les préjudices subis par les époux [X].
Sur les préjudices :
* Sur la perte de valeur du bien :
S’il est acquis que les époux [X] n’aurait peut-être pas acheté le bien aux conditions tarifaires convenues, soit au prix de 385 000 €, notamment en raison de l’aléa, ils ne produisent aux débats pour démontrer la perte de valeur vénale liée au sinistre que deux attestations d’agent immobilier, s’accordant pour fixer la valeur de l’immeuble à a somme de 310.000 €. Or ces attestations ont été réalisées alors que les travaux étaient en cours, et portent toutes les deux la mention « dans son état actuel, avec un sinistre en cours ». Aucun avis de valeur réalisé après la réalisation des travaux ne démontre que leur bien a subi du fait du sinistre une dévaluation toujours actuelle qu’il convient d’indemniser.
Leur demande à ce titre sera rejetée.
* Sur la franchise contractuelle :
Les époux [X] sollicite le remboursement de la franchise contractuelle facturée par l’assureur PACIFICA.
Madame [T] [J] divorcée [I] soutient qu’aucun élément ne vient démontrer le versement de cette franchise. Cette franchise a pourtant été déduite de l’indemnisation de l’assureur comme en atteste la proposition d’indemnisation, qui retire une somme de 1520 € à ce titre du montant total de l’indemnité.
Aucune raison ne justifie que cette franchise soit laissée à la charge des requérants. Il convient en conséquence de condamner les défenderesses à leur verser la somme de 1520 €, le surplus de la demande étant rejetée car non justifiée.
* Sur la prise en charge du coût du carrelage à poser sur le trottoir :
Les travaux de reprise ont amené à la création d’un trottoir qui n’existait pas au moment de la manifestation de la volonté d’acquérir par les requérants. Préexistait en revanche quelques marches recouvertes de carrelage. Dès lors, alors que la configuration générale du bien a été transformée par les travaux entrepris, il ne peut être laissé à leur charge des travaux, y compris d’embellissement, d’un ouvrage crée en raison du sinistre leur ayant été dissimulé.
Mesdames [T] [J] divorcée [I] et [H] [W] seront dès lors condamnées solidairement à leur verser la somme de 8 355,99 € correspondant au coût du carrelage à poser selon devis produit aux débats.
* Sur le coût des travaux de conformité des eaux usées.
Aucun élément ne permet de déterminer que les époux [X] n’avait pas connaissance de la nécessité de reprendre le réseau d’assainissement incluant les eaux usées de la cuisine, dès lors qu’a été annexé à l’acte de vente l’avis de non-conformité du SPANC, repris dans l’acte, mais non produit aux débats.
La demande à ce titre sera rejetée.
* Sur le préjudice personnel subi pour dissimulation d’une information essentielle au projet d’acquisition :
Il résulte des pièces produites que les époux [X] ont appris seulement un mois après leur prise de possession des lieux que la maison qu’ils venaient d’acquérir s’affaissait ce qui nécessitait des travaux urgents et invasifs. Outre le fait que cette information leur a été dissimulée, ils justifient avoir multiplié les démarches, en mettant en œuvre notamment une procédure de conciliation, afin de trouver une solution amiable au litige. Le choc naturel éprouvé à l’annonce de l’existence du sinistre, de ces conséquences et de la dissimulation dont ils ont été l’objet, ainsi que les multiples démarches qui ont dû être entreprises par leurs soins, ont nécessairement causé un préjudice moral pouvant être apprécié à hauteur de 15 000 euros.
Mesdames [T] [J] divorcée [I] et [H] [W] seront solidairement condamnées à leur verser cette somme en indemnisation de leur préjudice moral. Le surplus de la demande sera rejeté.
* Sur le préjudice de jouissance :
Les requérants précisent avoir subi un préjudice quotidien de jouissance car les travaux ont duré huit mois.
Les travaux entrepris se sont effectivement déroulés sur 8 mois, mais en trois phases :
* Une phase de confortement des sols, les travaux ayant été réceptionnés le 19 mai 2022, le devis présenté par la société URETEK évoquant une durée de trois jours ;
* Une phase de traitement des fissures et de création d’un trottoir pour consolider l’ouvrage, travaux réceptionnés le 22 août 2022 ;
* Une phase d’embellissement par pose d’enduit, différée pour s’assurer de la stabilité de l’ouvrage et de l’efficacité des travaux entrepris, avec une réception au 18 juillet 2023.
Si les pièces versées ne permettent pas comme souligné en défense de préciser la durée exacte des travaux, il reste que l’ampleur de ceux-ci est détaillée et étayée par les photographies produites, attestant du retournement des terres, mais également de la présence de larges tranchées en façade visible sur une durée s’étendant de la pose d’agrafes sur les fissures au mois d’août 2022 aux travaux de reprises d’enduit réalisés au mois de juillet 2023, car ne pouvant être effectués qu’en différé un an plus tard selon l’expert.
La réalité du trouble de jouissance subi est ainsi établie par la mise en œuvre de travaux invasifs et conséquents, et la présence pendant un an de stigmates particulièrement visibles sur la façade. En l’absence de pièces chiffrées à l’appui de la demande indemnitaire à hauteur de 30.000 € formée par les requérants, il y a lieu de fixer le préjudice de jouissance eu égard aux éléments relevés à la somme de 5000 €. Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Mesdames [T] [J] divorcée [I] et [H] [W], parties perdantes, seront solidairement condamnées aux dépens de l’instance.
L’article 699 du même code dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision». Il y a donc lieu d’autoriser le recouvrement direct des dépens au profit de Maître Fabrice BATTESTI, avocat aux offres de droit.
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge des requérants les frais exposés. Ainsi, Mesdames [T] [J] divorcée [I] et [H] [W] seront condamnées à leur payer la somme de 4000 euros par application des dispositions de l’article 700 précité. Le surplus des demandes sera rejeté.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Mesdames [T] [J] divorcée [I] et [H] [W] à payer à Monsieur [O] [X] et Madame [M] [L] épouse [X] la somme de 1520 € au titre du remboursement de la franchise contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Mesdames [T] [J] divorcée [I] et [H] [W] à payer à Monsieur [O] [X] et Madame [M] [L] épouse [X] la somme de 8 355,99 € au titre du préjudice matériel (coût du carrelage à poser sur le trottoir) ;
CONDAMNE solidairement Mesdames [T] [J] divorcée [I] et [H] [W] à payer à Monsieur [O] [X] et Madame [M] [L] épouse [X] la somme de 15 000 € en indemnisation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement Mesdames [T] [J] divorcée [I] et [H] [W] à payer à Monsieur [O] [X] et Madame [M] [L] épouse [X] la somme de 5 000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [O] [X] et Madame [M] [L] épouse [X] de leur demande d’indemnisation au titre de la perte de valeur du bien et du coût des travaux de conformité des eaux usées ;
DEBOUTE Madame [T] [J] divorcée [I] de sa demande visant à être relevée et garantie de toute condamnation par Madame [H] [W] ;
CONDAMNE solidairement Mesdames [T] [J] divorcée [I] et [H] [W] à payer à Monsieur [O] [X] et Madame [M] [L] épouse [X] la somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Mesdames [T] [J] divorcée [I] et [H] [W] de leurs demandes sur ce fondement ;
CONDAMNE solidairement Mesdames [T] [J] divorcée [I] et [H] [W] aux dépens de l’instance et ACCORDE le droit de recouvrement direct à Maître Fabrice BATTESTI, avocat aux offres de droit ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le 07 MARS 2025.
Le greffier, Le président,
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