Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-E27O
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [F] [N]
né le 05 Mars 1970 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lucie LEFEVRE, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [L] [C], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 1er décembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 3 février 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juin 2024, la [8] (ci-après la [9]) a notifié à Monsieur [I] [N] un indu d’un montant de 4 200,74 euros, au motif que le montant journalier de sa rente n’avait pas été déduit pour les indemnités journalières versées du 28 février 2023 au 30 avril 2024.
Monsieur [N] a sollicité une remise de dette auprès de la commission de recours amiable de la [9], laquelle a, lors de sa séance du 27 septembre 2024, décidé de lui accorder la remise partielle de sa dette à hauteur de 360,74 euros, sous réserve qu’il s’acquitte du solde, soit la somme de 3 840 euros, par 96 mensualités régulières de 40 euros.
Par requête réceptionnée le 26 décembre 2024, Monsieur [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [9].
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025.
Monsieur [I] [N] se réfère à sa requête introductive d’instance tenue pour soutenue oralement, et aux termes de laquelle il demande au tribunal de bien vouloir :
— juger sa requête recevable et bien fondée ;
— juger qu’il doit bénéficier d’une remise de dette plus large dont il plaira au tribunal de déterminer l’étendue ;
— juger que le moratoire qui lui sera imposé pour le remboursement du restant du trop-perçu non remis devra être limité à 40 euros mensuels sur une période n’excédant pas 24 mois.Monsieur [N] indique que sa situation financière est inchangée depuis l’introduction de l’instance.
La [8] ne formule aucune observation.
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
La décision a été mise en délibéré au 03 février 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article 1302-1 du code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement (Civ. 1ère, 16 novembre 2004, n°01-17.182).
En application de l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Ainsi, dès lors que le tribunal est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass. Civ. 2ème, 28 mai 2020, n°19-11.815).
En l’espèce, il apparaît que les ressources mensuelles de Monsieur [N] se décomposent comme suit :
— un salaire d’un montant de 1 563,08 euros ;
— une rente d’accident du travail d’un montant de 391,46 euros ;
soit un total de 1 954,54 euros.
S’agissant de ses charges incompressibles, Monsieur [N] justifie d’un total de 1 127,27 euros se décomposant comme suit :
— une taxe foncière à hauteur de 98 euros ;
— plusieurs emprunts, pour un total de 600 euros ;
— un contrat de fourniture d’électricité, à hauteur de 70 euros ;
— un contrat de fourniture d’eau, à hauteur de 28,63 euros ;
— un contrat de fourniture de gaz, à hauteur de 120 euros ;
— des abonnements téléphonique et internet, à hauteur de 47,97 euros ;
— un contrat d’assurance habitation, à hauteur de 24,38 euros ;
— un contrat d’assurance automobile, à hauteur de 48,69 euros ;
— un contrat de couverture par une mutuelle, à hauteur de 89,60 euros.
Dès lors, le reste à vivre de Monsieur [N], qui assume la charge de sa fille majeure et étudiante, s’élève à 827,27 euros, soit 13,78 euros par personne et par jour.
Sa bonne foi n’étant pas remise en question, et Monsieur [N] justifiant de la précarité de sa situation, il est ainsi constaté que sa demande de remise totale de dette est bien-fondée, sa situation ne lui permettant pas de rembourser, même partiellement, sa dette auprès de la [9].
La [9], partie succombante, sera condamnée à supporter les éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [I] [N] une remise totale de sa dette de 4 200,74 euros auprès de la [8] ;
CONDAMNE la [8] aux éventuels dépens de l’instance ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour se pourvoir en cassation, sous peine de forclusion. Le pourvoi doit être adressé à la Cour de Cassation_ [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 11].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cigare ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Laine ·
- Commerce
- Comptable ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Adjudication
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Sommation ·
- Intérêt ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Laine ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Armée ·
- Habitat ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Menuiserie ·
- Retard ·
- Acompte ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Épouse ·
- Portail ·
- Non conformité
- Béton ·
- Faute inexcusable ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Câble électrique ·
- Employeur ·
- Travail temporaire ·
- Copie ·
- Qualification professionnelle ·
- Dalle
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Assurances ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses
- Loyer ·
- Résidence services ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.