Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 3 avr. 2026, n° 25/04878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Décembre 2025
N° RG 25/04878 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7CDV
Grosse délivrée le 03.04.2026 à :
— Me RICHELME-BOUTIERE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [C]
née le 02 Octobre 1959 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. P2E
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[F] [C] a contracté avec la Société P2E, sous le nom commercial Provence Eco Energie, un devis portant sur la fourniture et pose d’une PAC AIR EAU MONOBLOC de 5 Kwts pour un montant de 11 200 € TTC. Ce contrat était financé par une demande parallèle de crédit affecté, dont le cocontractant était SOFINCO PARTNER.
Les travaux ont été réalisés et la Société P2E a été réglée à hauteur d’un montant non précisés dans les débats, via SOFINCO, à une date non précisée dans les débats.
[F] [C] déplore n’avoir pu obtenir la facture acquittée de l’installation, ni d’informations sur les diligences réalisées aux fins de versement des primes.
Elle indique également que les mensualités SOFINCO aient été prélevées sans qu’elle ait signé de document en ce sens, et que les mensualités prélevées par SOFINCO correspondent aux indications du contrat signé par l’entremise de P2E.
L’assureur de protection juridique a sollicité, par courrier LRAR du 4 octobre 2024, de la société requise les informations concernant l’accomplissement des démarches aux fins d’obtention des primes de l’Etat promises à la souscription du contrat, en vain.
Le conseil de [F] [C] a vainement sollicité de la Société P2E les mêmes informations par lettre recommandée avec avis de réception du 14 janvier 2025, non retiré.
*
Par assignation du 18.11.2025, remise à étude, [F] [C] a fait attraire La Société P2E, SAS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles L. 131-1 et suivants et R. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, 835 du Code de procédure civile, 1103 du Code civil, 1217 du Code civil, 1231-1 du Code civil, 1240 du Code civil, aux fins de voir :
« JUGER que la Société P2E s’était engagée à réaliser les diligences nécessaires aux fins d’obtention des primes à Madame [C] pour un montant total de 11 000 €.
JUGER que la Société P2E a failli à ses obligations pour ne pas avoir accompli ses diligences.
JUGER que Madame [C] ne peut pas effectuer ces démarches dans la mesure où elle n’a pas été destinataire de la facture acquittée par la Société P2E.
CONDAMNER la Société P2E sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir d’avoir à communiquer la facture acquittée relative à la fourniture et pose d’une PAC AIR EAU MONOBLOC de 5 Kwts pour un montant de 11 200 € TTC ainsi que l’attestation d’assurance couvrant la période de réalisation des travaux.
CONDAMNER, à titre provisionnel, la Société P2E à payer à Madame [C] la somme de 6 200 € au titre du solde restant dû des primes non perçues.
CONDAMNER, à titre provisionnel, la Société P2E à payer à Madame [C] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la Société P2E à payer à Madame [C] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. »
P2E, SAS, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 06.03.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire », « dire et juger » et « donner acte », si elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas qualifiables de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du CPC ; la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Sur la demande de communication de documents
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Les professionnels sont tenus de remettre à leur client une facture après délivrance du bien ou réalisation de la prestation et paiement intégral, à plus forte raison lorsque leur cocontractant est un consommateur.
Par ailleurs, les professionnels sont tenus de s’assurer au titre de leur exercice professionnel, à plus forte raison les professionnels de la construction.
Dès lors, c’est à bon droit que [F] [C] demande la communication de la facture relative aux travaux réalisés, et du justificatif de l’assurance professionnelle de P2E, SAS, pour la période où les travaux ont été réalisés.
Au regard de l’inertie démontrée par P2E, SAS, jusqu’à ce jour, il sera prononcé une astreinte, seule à même de garantir la bonne exécution de la présente décision.
Sur la demande de provision
[F] [C] se prévaut de ce qu’elle était justiciable d’un certain nombre de primes d’Etat venant en déduction des travaux réalisés, et que P2E, SAS, s’était engagé à réaliser les formalités lui permettant d’en bénéficier au moment de la souscription du contrat.
Elle demande donc la condamnation de P2E, SAS, au paiement d’une provision correspondant au solde des primes non perçues.
Une telle demande s’analyse en une demande de provision à valoir sur l’indemnisation de la perte de chance de bénéficier d’une prime de la part d’un tiers.
Une telle demande relève exclusivement de l’appréciation du juge du fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en connaître en référé.
Il en va de même de la demande provisionnelle au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La Société P2E, SAS, sera condamné à payer à [F] [C] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société P2E, SAS, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes provisionnelles ;
ORDONNONS à La Société P2E, SAS, de remettre à [F] [C] la facture acquittée relative à la fourniture et pose d’une PAC AIR EAU MONOBLOC de 5 Kwts, ainsi que l’attestation d’assurance professionnelles pour la période allant du 11.12.2023 au 30.04.2024, et ce dans les deux jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
REJETONS toutes les autres demandes de [F] [C] ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, CONDAMNONS P2E, SAS, à payer à [F] [C] une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et par document, et ce pendant 12 mois ;
CONDAMNONS La Société P2E, SAS, à payer à [F] [C] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS La Société P2E, SAS, aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commandement ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Assurances ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses
- Loyer ·
- Résidence services ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Devis ·
- Menuiserie ·
- Retard ·
- Acompte ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Épouse ·
- Portail ·
- Non conformité
- Béton ·
- Faute inexcusable ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Câble électrique ·
- Employeur ·
- Travail temporaire ·
- Copie ·
- Qualification professionnelle ·
- Dalle
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Clause d'indexation
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Remise ·
- Fourniture ·
- Contrat d'assurance ·
- Assesseur ·
- Rente ·
- Mise à disposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Avenant
- Sinistre ·
- Vice caché ·
- Franchise ·
- Dol ·
- Vente ·
- Carrelage ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réticence ·
- Valeur
- Gabon ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.