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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 27 août 2025, n° 25/01943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [R] [E] c/ [W] [O]
N° 25/
Du 27 Août 2025
4ème Chambre civile
N° RG 25/01943 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJZJ
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 27 Août 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Août deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Août 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
M. [R] [J] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Gaëlle LECOINTE-GEMSA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
M. [W] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 septembre 2020, M. [R] [E] a remis à M. [W] [O] avec lequel il était ami de longue date un chèque de banque d’un montant de 6.000 euros pour lui permettre d’acquérir un véhicule.
M. [W] [O] a procédé à divers remboursements mais n’a pas établi de reconnaissance de dette.
M. [R] [E] a déposé une plainte pour abus de confiance à l’encontre de M. [W] [O] qui, entendu sous le régime de l’audition libre, a reconnu avoir contracté une dette qu’il avait partiellement remboursée.
Par lettre datée du 11 juin 2024, le conseil de M. [R] [E] a mis en demeure M. [W] [O] de rembourser la somme de 10.144 euros dans le délai de quinze jours.
Cette mise en demeure étant restée vaine, M. [R] [E] a fait assigner M. [W] [O] devant le tribunal judiciaire de Nice par acte du 21 mai 2025 aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
-10.144 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que par exception à l’article 1359 du code civil exigeant un écrit pour rapporter la preuve d’une créance d’un montant supérieur à 1.500 euros, l’article 1360 du même code prévoit une exception en cas d’impossibilité morale ou matérielle de se procurer un écrit notamment en raison de l’existence de liens d’amitié quasi-familiaux entre les parties. Il expose qu’il a connu le défendeur au cours préparatoire avec lequel il entretenait des liens quasi-familiaux comme en attestent notamment les propos tenus lors de l’audition libre de ce dernier et un message de sa mère, Mme [Y] [C]. Il fait valoir qu’il a été dans l’impossibilité morale de solliciter une reconnaissance de dette écrite si bien qu’il doit être admis à rapporter la preuve de sa créance par un commencement de preuve par écrit défini par l’article 1362 du code civil. Il précise qu’il produit ses relevés bancaires démontrant la remise de la somme de 10.927 euros à M. [W] [O] qui ne lui a remboursé que la somme de 783 euros, les échanges de SMS avec le défendeur qui a reconnu sa dette, le procès-verbal d’audition libre de ce dernier et le procès-verbal des enquêteurs ayant relevé qu’il n’avait pas fourni de justificatifs de remboursement. Il estime rapporter la preuve de sa créance de 10.144 euros que M. [W] [O] devra être condamné à lui rembourser avec intérêts au taux légal à compter de la réception le 25 juin 2024 de la mise en demeure. Il ajoute avoir fait preuve de patience en raison de ses liens avec M. [W] [O] et de sa famille devenus très agressifs envers lui et sa compagne lorsqu’il a demandé à être remboursé, ce qui lui a causé un préjudice moral certain dont il réclame réparation à hauteur de 5.000 euros.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [W] [O], qui a refusé de donner son adresse au commissaire de justice parvenu à le joindre sur sa ligne de téléphone portable, n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 juin 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
M. [R] [E] a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de remboursement.
Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L’article 1902 du même code précise que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu.
La preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation de celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue. La preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes remise et ne peut être apportée en principe que par écrit.
En effet, en vertu de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360 du code civil prévoit cependant que cette règle reçoit exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Dans ce cas, l’impossibilité morale dispense non seulement de la présentation d’un écrit mais aussi de celle d’un commencement de preuve par écrit.
Le demandeur doit néanmoins rapporter la preuve par tous moyens de l’obligation dont il réclame l’exécution, à savoir de la remise des fonds et de l’engagement de celui qui les a reçus de les restituer.
Selon l’article 1376 du même code, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. Ce texte ajoute qu’en cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Toutefois, un acte irrégulier au regard des prescriptions de ce texte peut constituer un commencement de preuve par écrit qui doit être complété par des éléments extrinsèques.
Le demandeur peut alors rapporter la preuve par tous moyens de l’obligation dont il réclame l’exécution, à savoir de la remise des fonds et de l’engagement de celui qui les a reçus de les restituer.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux d’audition et des messages échangés entre M. [R] [E] et la mère de M. [W] [O] que ces derniers se connaissent depuis l’enfance et entretenaient des relations d’amitié très proches, ayant même été temporairement colocataires.
Ces circonstances, la mère de M. [W] [O] indiquant qu’elle considérait M. [R] [E] comme son fils, caractérisent l’impossibilité morale de se procurer un écrit pour établir une reconnaissance de dettes.
Pour rapporter la preuve qui lui incombe de l’existence d’un prêt, M. [R] [E] justifie avoir remis un chèque de banque à M. [W] [O] d’un montant de 6.000 euros le 8 septembre 2020 et fournit l’ensemble de ses relevés bancaires.
Toutefois, il n’est pas possible de déterminer les autres sommes remises au défendeur à l’aide de ces relevés de compte, M. [R] [E] et M. [W] [O] ayant indiqué aux services enquêteurs que les prêts consistaient en des paiements de diverses factures et non dans la remise de fonds. En effet, aucune des lignes débitrices de ses relevés ne mentionnent un versement au profit de M. [W] [O].
Pour justifier du montant de sa créance, M. [R] [E] se fonde exclusivement sur un SMS que lui a adressé M. [W] [O] le 4 juillet 2022 indiquant qu’il restait devoir à cette date la somme de 10.927 euros, ainsi que sur divers messages de M. [W] [O] promettant des remboursements mensuels pour l’achat du véhicule Renault Twingo.
En l’absence de démonstration de la remise de fonds et de leur montant, autre que le chèque de banque de 6.000 euros, le seul SMS du 4 juillet 2022 dans lequel M. [R] [E] chiffre lui-même le montant de sa créance, et en réponse auquel M. [W] [O] indique qu’il convient de déduire un paiement de 200 euros, constitue une preuve insuffisante du montant d’un prêt de 10.144 euros.
Toutefois, le chèque de banque de 6.000 euros est évoqué à plusieurs reprises par M. [W] [O] et sa mère comme étant un prêt destiné à l’achat d’un véhicule devant être remboursé dès l’octroi d’un crédit qui a finalement été refusé.
Ces éléments permettent à M. [R] [E] de rapporter la preuve qu’il a remis la somme de 6.000 euros à M. [W] [O] à titre de prêt puisque ce dernier s’était expressément engagé à le rembourser notamment par des virements mensuels qui n’ont pas été honorés.
M. [R] [E] indique lui-même que M. [W] [O] a procédé à des versements parcellaires d’un total de 783 euros pour le rembourser si bien que le solde de la dette s’établit à la somme de 5.217 euros.
Par conséquent, M. [W] [O] sera condamné à payer à M. [R] [E] la somme de 5.217 euros en remboursement du prêt de 6.000 euros avec, conformément à l’article 1231-6 du code civil, intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2024 et jusqu’à parfait règlement.
Sur la demande additionnelle de dommages-intérêts.
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, il ressort des différentes pièces fournies que M. [R] [E] entretenait des relations d’amitié anciennes avec M. [W] [O] et sa famille si bien qu’il lui a prêté une somme conséquente contre promesse de remboursement afin de l’aider.
M. [W] [O] et sa mère, qui est intervenue à l’occasion du litige né de ce prêt, n’ont jamais contesté cette obligation de remboursement mais ont tenté de l’éluder par des arguments figurant dans des SMS ne permettant pas de retenir leur bonne foi.
Le contexte amical, quasi-familial, du prêt non remboursé depuis près de cinq années a indéniablement causé un préjudice moral à M. [R] [E], distinct de celui causé par le retard de paiement, dont la réparation sera évaluée à la somme de 1.000 euros.
Par conséquent, M. [R] [E] sera condamné à payer à M. [W] [O] la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, M. [W] [O] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à M. [R] [E] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [W] [O] à payer à M. [R] [E] la somme de 5.217 euros en remboursement du prêt de 6.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE M. [W] [O] à payer à M. [R] [E] la somme de1.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [W] [O] à payer à M. [R] [E] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [R] [E] de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [W] [O] aux entiers dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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