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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 4 juil. 2025, n° 22/05429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 04 Juillet 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 22/05429 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JXJD
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.C.I. LES CHARTREUX
immatriculée sous le n° 500 698 238, dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son gérant en exercice Monsieur [U] [W], dont le siège social est sis [Adresse 4]/FRANCE
M. [U] [W]
né le 04 Janvier 1948 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]/FRANCE
Mme [L] [D] épouse [W]
née le 27 Août 1953 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3],
[Adresse 9]/FRANCE
Tous représentés par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
à :
M. [I] [C],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 01 Avril 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte en date du 23/11/2022, la SCI LES CHARTREUX, M. [U] [W] et Mme [L] [W] née [D] cogérants de la SCI LES CHARTREUX, propriétaires de la maison d’habitation située [Adresse 3] à Villeneuve les Avignon, cadastrée section CI n°[Cadastre 6], ont fait assigner M. [I] [C] propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section CI n°[Cadastre 1] devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir cette juridiction :
— Juger que les travaux de terrassement réalisés pour le compte de M. [C] durant les mois de juillet et août 2002 sur sa parcelle CI n°[Cadastre 1] ont occasionné un trouble anormal de voisinage à leur encontre et de déclarer M. [C] entièrement responsable de ce trouble de voisinage.
— Condamner M.[C] à leur payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
— 12 000 euros en réparation du trouble de voisinage.
— 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Les requérants qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par Me TARTANSON sollicitent dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 29/03/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens des parties en application de l’article 455 Du CPC de voir la juridiction :
— Juger que les travaux de terrassement réalisés pour le compte de M. [C] durant les mois de juillet et août 2002 sur sa parcelle CI n°[Cadastre 1] ont occasionné un trouble anormal de voisinage à leur encontre et de déclarer M.[C] entièrement responsable de ce trouble de voisinage.
— Condamner M. [C] à leur payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
— 12 000 euros en réparation du trouble de voisinage.
— 12 792 euros correspondant aux travaux de déblaiement et de remise en état de la clôture.
— 5 000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
M. [C] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me GIUDICELLI, sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 3/09/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens des parties en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction :
— Débouter les requérants de leurs demandes relatives à la présence de poussières et au titre de prétendus travaux de déblaiement et de remise en état de la clôture à effectuer, ainsi qu’en tout état de cause de leurs autres demandes.
— Condamner les requérants à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
***
Selon ordonnance en date du 6/03/2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction à la date de cette audience.
MOTIFS
I – SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DES REQUERANTS
A – SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE AU TITRE DU TROUBLE DE VOISINAGE
Vu l’article 544 du code civil,
Attendu que les requérants sollicitent la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 12 000 euros au titre de l’indemnisation du trouble de voisinage.
Attendu que les requérants versent à l’appui de leurs demandes :
— un procès-verbal de constat en date du 8/07/2022 établi par Me [G], commissaire de justice à [Localité 7], indiquant :
« La propriété de la SCI LES CHARTREUX située [Adresse 3] à VILLENEUVE LES AVIGNON (Gard) est cadastrée section CI N°[Cadastre 6] et jouxte la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] sur laquelle sont actuellement en cours d’importants travaux de terrassement.
Les travaux de terrassement ont soulevé d’importants nuages de poussière qui sont venus recouvrir le mobilier d’extérieur ainsi que la piscine de la propriété de la SCI LES CHARTREUX ;
..En m’approchant de la clôture grillagée séparant les deux propriétés , je constate la présence d’une pelle mécanique sur la propriété cadastrée section CI n°[Cadastre 1] outre une échelle et des tuyaux posés à même le sol contre ladite clôture grillagée.
Extérieur de la propriété de la SCI LES CHARTREUX ;
L’on distingue sur la capture d’écran ci-dessous .. que la piscine située sur la propriété de la SCI LES CHARTREUX se situe à proximité de la ligne séparative avec la parcelle cadastrée section CI.
Cette piscine est extrèmement sale et révèle une couche de terre qui s’est fixée tant sur les marches que sur les parois et le fond.
De surcroît, le volet roulant de ladite piscine est recouvert d’un film de poussière important qui provient du chantier actuellement en cours sur la propriété voisine selon les déclarations de Monsieur et Madame [U] [W].
Cette poussière se retrouve également sur la plage en bois de la piscine ainsi que sur le mobilier d’extérieur à proximité. De plus la végétation plantée en limite de propriété à proximité de la zone de chantier est recouverte d’une couche de poussière significative, tout autant que les galets se trouvant au sol. »
— un procès-verbal en date du 2/08/2022 de Me [G] indiquant :
« Comme lors de mes premières constatations du 8 juillet 2022, la piscine est très sale avec une couche de saleté sur le fond et les marches d’escalier.
La plage de la piscine est également sale.
Le volet enrouleur est toujours très sale.
SALON JARDIN
Le mobilier d’extérieur est recouvert d’une couche de poussière et les coussins sont déposés et entreposés à l’intérieur de la maison.
SALLE D’EAU
L’appui de fenêtre, le châssis de la fenêtre et la vitre de cette dernière sont recouverts d’une couche de poussière.
CHANTIER
Le chantier n’est visiblement pas terminé en l’état des monticules de terre et cailloux présents chez le propriétaire voisin.
ZONE LIMITE PROPRIETE
Tout comme lors de mon précédent constat du 8.7.2022, la végétation est souillée par une couche de poussière remarquable, tout comme les galets au sol. » ;
Attendu que M.[C] soutient que le chantier sur sa parcelle ne serait pas à l’origine des poussières sur la parcelle des requérants compte de l’état d’assèchement des sols et des vents intenses tandis que d’autres travaux auraient été réalisés en même temps sur une autre parcelle face à la SCI LES CHARTREUX de sorte que les poussières ne proviennent pas nécessaire des travaux effectués sur sa parcelle ;
Attendu cependant que M. [C] se borne à produire un extrait de plan cadastral avec une mention manuscrite « travaux » sur une autre parcelle proche de la parcelle de la SCI LES CHARTREUX sans précision de la date de cet extrait ni de la personne ayant réalisé la mention manuscrite travaux et ne verse aucune attestation du propriétaire de la parcelle concernée ou de riverains de cette parcelle ou des documents administratifs comme un permis administratif de réaliser des travaux ou de construire, établissant la réalité des travaux concomitants sur cette parcelle proche durant la même période que les travaux de terrassement réalisés sur la parcelle du défendeur, de sorte que les affirmations de M. [C] sur une origine différente que sa propre parcelles des poussières diffusées sur la parcelle de la SCI LES CHARTREUX ne sauraient être retenues comme élément de preuve de cette affirmation du défendeur ;
Attendu qu’il ressort de la lecture du procès-verbal de constat d’huissier de Me [G] en date du 8/07/2022 que celui-ci a été réalisé quatre jours après le 4 juillet 2022, comme date de début des travaux de terrassement sur la parcelle, ce qui établit un lien de causalité entre la présence de terre et poussière sur la parcelle de la SCI LES CHARTREUX et les équipements de celle-ci et le commencement du chantier sur la parcelle limitrophe de M. [C].
Attendu que le déblaiement de la terre en raison du chantier ainsi que le passage des engins de chantier sur la parcelle de M. [C] ont nécessairement généré des déplacements de sable et de poussière, de sorte qu’il apparaît que, si ces déplacements de sable et poussières vers la parcelle de la SCI LES CHARTREUX, même s’ils ont pu être aggravés par de forts vents les conduisant sur la propriété de la SCI LES CHARTREUX, apparaissent bien avoir pour origine exclusive les travaux réalisés sur la parcelle de M.[C] limitrophe à celle de la SCI LES CHARTREUX, de sorte qu’il apparaît que M.[C] doit être déclaré responsable de ce trouble de voisinage lequel apparait nécessairement anormal en ce qu’il est circonscrit sur la seule période de l’été 2022 au cours duquel se sont déroulés les travaux perturbateurs ;
Attendu toutefois que les requérants qui sollicitent la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 12 000 euros en réparation du trouble de voisinage ne versent au dossier aucun document ou attestation de témoins de nature à établir la gêne occasionnée en raison par ex de l’impossibilité durant la durée des travaux d’utiliser la piscine et de demeurer en dehors, de nature à pouvoir justifier le montant de dommages intérêts sollicité, de sorte que la juridiction ne pouvant allouer une indemnisation sur une base exclusivement forfaitaire, les requérants seront déboutés de leur demande sur ce chef ;
B – SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE POUR LA REPARATION DE LA CLOTURE ET LES TRAVAUX DE DEBLAIEMENT
Vu l’article 544 du code civil,
Vu l’article 9 du CPC,
Attendu que les requérants sollicitent la condamnation du requis à lui payer la somme de 12 792 euros correspondant aux travaux de déblaiement et de remise en état de la clôture.
Que M. [C] conteste le bien fondé des demandes adverses sur ce chef et produit des photographies datées du 26 mars 2023 lesquelles démontrent selon lui qu’il n’existe aucun amoncellement ou apport de rocher sur la propriété voisine.
Qu’ils versent à l’appui de leurs demandes :
— Un procès-verbal de constat en date du 23/11/2023 établi par Me [R], commissaire de justice à [Localité 7], indiquant :
« ..Depuis la propriété de ma requérante, je constate la présence d’une clôture grillagée côté Est, séparant les deux parcelles.Au travers de cette clôture grillagée, je constate la présence d’un enrochement sur la propriété voisine. Certaines pierres sont en appui contre la clôture grillagée, déformant l’ensemble.La clôture est trouée en partie basse.
Je constate la présence de terre et cailloux en appui contre la partie basse de clôture, déformant l’ensemble.
Je constate la présence de terre et feuilles en appui contre la clôture grillagée.
Présence d’un enrochement situé en bordure immédiate de clôture.
Je note la présence de deux rochers au sol, au pied de cet enrochement et en bordure immédiate de clôture.
Côté Sud-Est, je constate la présence d’un élément en bois (type palette), appuyée contre la clôture grillagée et déformant l’ensemble.
Présence de cailloux au pied de cette clôture, débordant sur la parcelle de ma requérante.
— Un procès-verbal de constat en date du 28/12/2023 de Me [R] indiquant :
« Me suis transporté, ce jour à [Localité 12] (Gard) [Adresse 3] aux fins requises, où là étant en présence de Monsieur et Madame [U] [W], gérant de la société ainsi déclaré, j’ai procédé aux constatations suivantes :
Côte Est, je constate de nouveau que la clôture grillagée est partiellement déformée en partie basse avec débord épars sur la propriété des requérants. ..Au moyen d’un télémètre laser, je constate que la clôture grillagée est déformée sur une longueur de 8,01 mètres linéaires. »
Attendu cependant que les défendeurs ne produisent aucun procès-verbal de constat ou témoignages relatant l’état de la clôture de leur parcelle en limite de celle de la propriété de M.[C] ou la présence d’amoncellement de terre ou apport de rocher, antérieurement à la période des travaux sur la parcelle de M [C] , alors même que les requérants étaient informés de plusieurs mois de la réalisation prochaine de travaux sur la parcelle de M.[C] ;
Attendu en effet que M. [C] verse aux débats trois procès-verbaux de constat respectivement en date en date du 14/02/2022, 14/03/2022 et 14/04/2022 établis par Me [Z], huissier de justice à [Localité 10] indiquant :
« Sur le site, je constate la présence d’un panneau fixé sur l’un des murs de clôture et portant les indications suivantes :
Permis de construire : PC 30351 21 j0047
Date de délivrance : 06/01/2022
Bénéficiaire : M.[I] [C]
Nature des travaux : Création d’un carport et aménagements extérieurs.
Surface plancher créé : 9.63 m2
Hauteur de la construction : 2.52 m au faîtage.
Surface des bâtiments à démolir : 0.00 m2
Superficie du Terrain : 2059 m2
Dossier consultable en Mairie de [Localité 12]
Architecte : Archi § Associés.
Attendu que Me [Z] indique dans son procès-verbal de constat « Etant précisé que le panneau dont il s’agit est parfaitement visible du domaine public. » ce que confirme les photos annexés audit procès-verbal de constat ».
Attendu par conséquent que faute pour les requérants d’établir l’état de leur clôture et de leur propriété en limite de parcelle de la propriété de M. [C] antérieurement au début des travaux sur la parcelle de ce dernier, ils n’établissent pas la preuve du lien de causalité existant ente lesdits travaux et l’état actuel de la clôture dont ils sollicitent la remise en état ;
Que dès lors, les requérants seront déboutés de leurs demandes sur ce chef ;
II – SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que les circonstances ne justifient pas l’application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ,
DÉCLARE M. [C] responsable du trouble anormal de voisinage occasionné aux requérants en raison des poussières recouvrant la parcelle des demandeurs avec ses équipements en raison des travaux réalisés sur la parcelle du défendeur durant l’été 2022,
DIT que les requérants ne rapportent pas la preuve du quantum du préjudice réclamé en réparation de ce trouble anormal de jouissance,
DÉBOUTE les requérants de leur demandes plus amples,
CONDAMNE les requérants au paiement des entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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