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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 oct. 2025, n° 25/04163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04163 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M5D
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 octobre 2025 à 13 heures 20
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 octobre 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [S] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27/10/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 27/10/2025 à 14 heures 23 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/4174;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 27 Octobre 2025 à 14 heures 57 tendant à la prolongation de la rétention de [S] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04163 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M5D;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [M]
né le 11 Août 1995 à [Localité 1] (GUINEE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseilMe Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [M] été entenduen ses explications ;
Me Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04163 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M5D et RG 25/4174, sous le numéro RG unique N° RG 25/04163 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M5D ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [S] [M] le 29 septembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 25 octobre 2025 notifiée le 25 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 27 Octobre 2025 , reçue le 27 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 27/10/2025, reçue le 27/10/2025, [S] [M] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [S] [M] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;
— Au fond
Attendu que [S] [M] se prévaut dans sa requête d’une insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle, aux motifs qu’il dispose d’un droit au séjour en Allemagne et qu’il a effectué une demande de titre de séjour en France en 2018 ;
Attendu qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention de [S] [M] énonce notamment que l’intéressé ne possède aucun document d’identité ni document transfrontière à son nom, qu’il précise être sans domicile fixe, qu’il n’a pas respecté son obligation de pointage dans le cadre d’une assignation à résidence, que ses déclarations disparates ne permettent pas d’apprécier son parcours réel, qu’il n’existe pas de demande de titre de séjour dans les fichiers de l’administration, qu’il n’a pas exécuté volontairement l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, qu’il ne justifie pas de ressources légales pour pourvoir au retour dans son pays par ses propres moyens, qu’il apparaît après interrogation des autorités allemandes qu’il y a bénéficié d’une “tolérance de séjour” jusqu’au 26 septembre 2025 ;
Que ces énonciations suffisent à établir que la préfecture a pris en compte la situation personnelle de [S] [M] ; qu’il convient au surplus d’observer que le document en langue allemande communiqué par l’intéressé au soutien de sa requête ne paraît pas contredire l’affirmation de l’administration selon laquelle il bénéficiait seulement d’un droit temporaire au séjour en Allemagne désormais expiré, et que l’intéressé ne démontre pas non plus la réalité de la demande de titre de séjour en France dont il fait état ;
Attendu que [S] [M] se prévaut également d’une insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative au regard de la menace pour l’ordre public alléguée ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de cette menace, au motif qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites pénales à l’issue de sa garde-à-vue ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention de [S] [M] énonce que l’intéressé a été interpelé le 24 octobre 2025 pour recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit et qu’il est également connu des forces de l’ordre pour extorsion par violence, menace ou contrainte et pour dégradation de biens ;
Que ces énonciations sont suffisantes à motiver la menace pour l’ordre public retenue par la préfecture et que cette appréciation n’est entachée d’aucune erreur manifeste ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il convient de rejeter la requête de [S] [M] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 27 Octobre 2025, reçue le 27 Octobre 2025 à 14 heures 57, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que [S] [M] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé ne justifie d’aucun hébergement stable sur le territoire national ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04163 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M5D et 25/4174, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04163 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M5D ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [S] [M] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [S] [M] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [S] [M] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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