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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 26 mars 2026, n° 25/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00920 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E524
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, sise, [Adresse 1]
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES substitué par Maître Etienne GALAUP de la SELARL MAEKER AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [O], [A], demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame, [C], [Z] épouse, [A], demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 29 Janvier 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me CASTRES
Copie à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 21 avril 2022, CA CONSUMER FINANCE a consenti à M., [O], [A] et Mme, [C], [A] un prêt affecté à l’achat d’une pompe à chaleur pour un montant de 29.900 €, remboursable en 180 mensualités d’un montant de 222,94 € assurances incluses, au taux débiteur conventionnel de 3,883% l’an.
M, [O], [A] et Mme, [C], [A] ont signé le 17 mai 2022 un procès-verbal de réception des travaux d’installation de la pompe à chaleur et une demande de financement le même jour.
Les débiteurs se sont montrés défaillants dans le remboursement du prêt. Une mise en demeure leur a été adressée le 21 mars 2024, afin de leur enjoindre de s’acquitter des échéances impayées dans les quinze jours, avant la déchéance du terme du prêt. Par mise en demeure du 16 avril 2024, revenue non réclamée, il leur était enjoint de s’acquitter de la totalité des sommes dues à hauteur de 31.823,88 €, en vain.
Par assignation du 9 octobre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait citer M, [O], [A] et Mme, [C], [A] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de VANNES, sollicitant leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
31.814,77 € majorée des intérêt au taux contractuel de 3,883% l’an à compter du 16 avril 2024 et jusqu’au parfait paiement,subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du prêt s’il était retenu que la déchéance du terme n’était pas acquise et les condamner au paiement des mêmes sommes, et si la résiliation du contrat n’était pas prononcée, les condamner au paiement des mensualités impayées pour 6.178,08 € de novembre 2023 à janvier 2026, et à reprendre le remboursement du prêt par les mensualités contractuellement prévues,900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle l’affaire est appelée, le créancier, représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes initiales.
En défense, M, [O], [A], cité à personne, et Mme, [C], [A], citée à domicile, n’ont pas comparu.
Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’était pas justifié de la consultation, préalablement à la signature du prêt, du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et de son résultat ainsi que de la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle suivant les articles L 312-12 et L312-16 du code de la consommation, outre une fiche de renseignement des ressources et charges des emprunteurs ainsi que les justificatifs correspondants suivant l’article L 312-17 du même code.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter de l’échéance du 10 décembre 2023, caractérisant le premier impayé non régularisé. L’assignation délivrée le 9 octobre 2025 intervient dans le délai de deux ans. L’action en paiement est donc recevable.
Sur les moyens soulevés d’office :
L’article R632-1 du code de la consommation rappelle que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Si les emprunteurs, absents à l’audience, n’ont pas été en mesure de débattre contradictoirement des moyens relevés d’office, dans le respect de l’article 16 du code de procédure civile, il n’en demeure pas moins que le relevé d’office va dans le sens des intérêts de la protection du consommateur et qu’il doit en être fait application, que le consommateur soit diligent, et donc présent à l’audience, ou non.
Il convient donc de relever d’office les éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts.
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code prévoit que : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts ». L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L 312-12 précise que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous la forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Egalement, l’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
La Cour d’Appel de Rennes est venue préciser, par un arrêt du 29 avril 2022, que “la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées”. (Cour d’Appel de Rennes, 29 avril 2022, RG n°19/05085)
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que le justificatif de consultation du FICP (pièce n°2) fait mention d’une clé d’interrogation jugée insuffisante à garantir la fiabilité des modalités de consultation du fichier, composée de la date de naissance des intéressés et des cinq premières lettres de leur nom patronymique, et ne produit aucune référence du prêt concerné.
En conséquence, le prêteur ne démontre pas suffisamment avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs avant de conclure le dit prêt. La déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce seul chef et sera prononcée en totalité.
Sur les sommes dues:
Les débiteurs ne seront alors tenus qu’au remboursement du capital restant dû, ce qui exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de résiliation et des sommes réclamées au titre de l’assurance.
Il sera déduit du montant total emprunté le montant des versements réalisés depuis l’origine, tels qu’ils figurent dans le décompte produit par l’organisme de crédit, soit:
— capital emprunté: 29.900 €
— règlements : 2.751,03 €
— reste dû: 27.148,97 €
Par conséquent, il convient de condamner solidairement M, [O], [A] et Mme, [C], [A] au paiement de la somme de 27.148,97 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 et jusqu’au complet paiement des sommes.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
M, [O], [A] et Mme, [C], [A], en tant que partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts en vertu des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation, en totalité ;
CONDAMNE solidairement M, [O], [A] et Mme, [C], [A] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 27.148,97 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 et jusqu’au complet paiement des sommes;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE in solidum M, [O], [A] et Mme, [C], [A] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le juge,
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