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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 31 déc. 2025, n° 25/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 31 DECEMBRE 2025
Ordonnance du :
31 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00986 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FM6E
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l'[Localité 5]
c/
Monsieur [I] [E]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l'[Localité 5] – EPSMA
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [E]
EPSMA
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant, assisté de Maître Gatien PIERROT, avocat au barreau de l’Aube, commis d’office,
TUTEUR
Service des tutelles majeures de l’EPSM de l'[Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Madame [M] [N], mandataire judiciaire,
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 Décembre 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu la décision d’admission de [I] [E] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence prise par le directeur de l’EPSMA le 20 novembre 2018 à la suite d’un certificat médical rédigé le même jour par le docteur [P] [B], médecin psychiatre à l’EPSMA, décrivant un patient ayant de faibles capacités d’élaboration souffrant de troubles en lien avec un autisme « avec stéréotypies comportementales, absence de pare-excitation, faible tolérance à la frustration, absence de limite dans les passages à l’acte hétéro-agressifs »,
Vu l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique du tribunal judiciaire de Troyes le 11 juillet 2025 dans le cadre d’un contrôle à 6 mois autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de [I] [E],
Vu les décisions régulièrement notifiées de maintien de [I] [E] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois successivement prises par le directeur de l’EPSMA les 21 juillet 2025, 21 août 2025, 22 septembre 2025, 21 octobre 2025, 21 novembre 2025, le 22 décembre 2025 et les certificats médicaux mensuels qui les justifient,
Vu la requête du directeur de l’EPSMA reçue au greffe du tribunal judiciaire le 19 décembre 2025 saisissant le magistrat chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement aux fins d’examen de la situation de [I] [E],
Vu les convocations et avis d’audience adressés le 29 décembre 2025 au directeur de l’EPSMA, à [I] [E], au mandataire judiciaire de l’EPSMA pris en sa qualité de tuteur, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;
Vu l’avis médical rédigé pour l’audience par le docteur [W] [T] qui confirme chez [I] [E] la persistance des mêmes troubles en expliquant : « Il s’agit d’un patient qui présente une structure fragile sur fond de maltraitance et de carences affectives et éducatives dans l’enfance. Le cadre est toujours assez stable et limite les passages à l’acte liés à la toute-puissance infantile structurelle. Le pare-excitation étant faible, le trop fort afflux de stimuli génère toujours une charge anxieuse lourde qui indique un protocole stable et prévisible. Il y a également chez ce patient une différence notable de comportement si des hommes sont présents, ou non, dans le service. La structure évocatrice d’une psychose infantile ne laisse que peu de possibilités évolutives car le patient a atteint un âge qui le sort de l’adolescence. Le traitement pharmacologique est également stable dans l’emploi de traitement fondé sur un neuroleptique incisif et sédatif de première génération. Jusqu’à ce jour, le patient a manifesté de nombreux comportements hétéro-agressifs et agitation psychomotrice qui ont nécessité la mise en chambre fermée dédiée surtout pour éviter la destruction du matériel hospitalier et les blessures auto- infligées…» ; puis de conclure à la nécessité d’un maintien en hospitalisation complète,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique solliciter le maintien de l’hospitalisation complète de [I] [E],
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, L 3216-1 sur le contentieux.
Motivation
En application de l’article L 3212-1, l’admission d’une personne en soins psychiatriques sans consentement présentant des troubles mentaux nécessitant des soins auxquels elle ne peut consentir peut se faire sur décision du directeur de l’établissement de santé chargé d’assurer les soins s’il est saisi d’une demande présentée par un membre de la famille de cette personne ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soin, sur la base d’un seul certificat médical en cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Conformément aux dispositions des articles L 3212-4 et L 3212-7 du code de la santé publique, après la période d’observation, le directeur de l’établissement peut, lorsque les certificats médicaux concluent à la nécessité de prolonger les soins, prononcer le maintien de l’hospitalisation contrainte pour des périodes d’un mois renouvelables. Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par un collège composé de trois membres (art. [7]-9). Cette évaluation est renouvelée tous les ans.
En application de l’article L 3211-12-1 I 3°, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures ne statue sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois depuis la dernière décision, la saisine de celui-ci devant intervenir quinze jours au moins avant l’expiration de ce délai de six mois.
Selon l’article L 3216-1, le magistrat du siège doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
***
À l’audience du 31 décembre 2025, le directeur de l’EPSMA n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
[I] [E], comparant à l’audience, s’est présenté plutôt souriant, sans agressivité. Il s’est exprimé à la mesure de ses faibles capacités d’élaboration pour confirmer qu’il souhaiter rester à l’hôpital.
[M] [N], mandataire judiciaire des personnes physiques dans le service des tutelles de l’EPSMA substituant [Z] [K], a confirmé la nécessité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L’avocat de [I] [E] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure. Tout en soulignant l’existence de certaines capacités de celui-ci à s’exprimer sur ses besoins, il a confirmé la nécessite de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
***
Concernant la régularité de la procédure
Les soins psychiatriques sans consentement de [I] [E] ayant été maintenus par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de TROYES du 11 juillet 2025, il y a lieu de constater que la nouvelle saisine de celui-ci le 19 décembre 2025 visant au contrôle de cette mesure est intervenue dans les délais requis, soit 15 jours au moins avant l’expiration du délai de 6 mois qui suit la date de cette ordonnance.
La saisine du magistrat du siège chargé du contrôle de la mesure est accompagnée de l’avis médical d’un psychiatre se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation conformément à l’article L 3211-12-1 II.
En l’absence de contestation, les décisions administratives de maintien des soins psychiatriques ainsi que la présente procédure seront jugées régulières, la présente ordonnance étant rendue moins de 6 mois après la précédente décision.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Selon les différents certificats médicaux mensuels joints à la procédure, l’hospitalisation en soins psychiatriques de [I] [E] a toujours été considérée comme nécessaire en raison de la persistance de ses troubles, dont l’intéressé n’a pas conscience, permettant de poursuive la stabilisation clinique observé depuis l’été, de la consolider.
Dans son avis rédigé pour l’audience le 29 décembre 2025, le docteur [W] [T], médecin psychiatre, rappelle dans les mêmes termes que celui rédigé pour l’audience du 11 juillet 2025 les circonstances dans lesquelles [I] [E] a été hospitalisé et les éléments qui justifient la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Compte tenu de la motivation de ces pièces médicales et des précisions données à l’audience qui témoignent de la persistance des difficultés, il y a lieu d’admettre qu’il est suffisamment établi l’existence chez [I] [E] d’un état dont il n’a manifestement pas conscience nécessitant la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de [I] [E] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR greffier, le 31 décembre 2025.
Le greffier Le magistrat
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