Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 18 juil. 2025, n° 25/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 18 JUILLET 2025
Ordonnance du :
18 JUILLET 2025
N° RG 25/00507 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FIVM
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’Aube
c/
Monsieur [H] [V]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’Aube – EPSMA
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant, assisté de Maître David PARISON, avocat au barreau de l’Aube, commis d’office,
TUTRICE
UDAF DE L’AUBE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Madame [Y] [N], mandataire judiciaire, munie d’un pouvoir,
TIERS DEMANDEUR À L’ORIGINE DE LA MESURE
Monsieur [B] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ayant formulé des observations écrites,
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 Juillet 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu la demande manuscrite d’admission en soins psychiatriques de [H] [V] formée le 8 juillet 2025 par son frère, [B] [V],
Vu le certificat médical d’admission de [H] [V] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers rédigé le 10 juillet 2025 par le docteur [C] [T], médecin psychiatre à l‘EPSMA, qui décrit un patient présentant des troubles psychiques se manifestant par des troubles délirants dans un contexte de refus de soins ; et qui conclut à l’existence d’un état imposant des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu la décision d’admission de [H] [V] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l’EPSMA le 11 juillet 2025 à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, et sa notification,
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 11 juillet 2025 par le docteur [M] [U], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance des troubles : « L’entretien médical de ce jour est peu contributif. M. [V] est envahi par des hallucinations acoustico-verbales et cela conduit à un mutisme. Nous observons des attitudes d’écoute et une désorganisation globale de la pensée. Les affects semblent tout de même adaptés. .M [V] reste ancré et accessible à l’humour» ; et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 13 juillet 2025 par le docteur [Z] [I], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance des mêmes troubles en soulignant une désorganisation globale de la pensée ; et qui conclut à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu la décision maintenant [H] [V] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois prise par le directeur de l’EPSMA le 13 juillet 2025 et sa notification, cette décision ayant fait l’objet d’une décision de rectification le 15 juillet 2025,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA le 11 juillet 2025 tendant à l’examen de la situation de [H] [V],
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 16 juillet 2025 au directeur de l’EPSMA, à [H] [V], à [B] [V] conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu l’avis médical rédigé le 15 juillet 2025 pour l’audience par le docteur [Z] [I], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance des mêmes troubles : « À l’entretien ce jour, le contact est correct et le patient est calme sur le plan comportemental. On note un ralentissement psychomoteur, un discours difficilement compréhensible émaillé d’éléments délirants dont l’adhésion est franche. Il est également remarqué, à plusieurs reprises, des attitudes d’écoute ainsi que des barrages. Ces symptômes altèrent son fonctionnement et nvous vous écessitent la poursuite des soins en hospitalisation », et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète.
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, l’article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
À l’audience du 18 juillet 2025, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant et non représenté, de même que [B] [V]
[H] [V], entendu dans le service en raison de son refus de se rendre à l’audience, a pu préciser dans des propos pas toujours très compréhensibles qu’il se trouvait bien à l’hôpital sans toutefois pouvoir donner beaucoup d’explications, puis à rapidement quitter la salle lorsqu’il a été interrogé sur l’intervention de son frère dans la procédure en tenant des propos montrant son mécontentement et sa volonté de rupture avec « cette partie de la famille »
[B] [V], non comparant, a toutefois écrit un mail dans lequel il précise notamment : « … mon frère ne prend pas ses médicaments correctement. Il n’ouvre pas régulièrement aux infirmiers. Il ne va jamais à son rendez-vous avec le psychiatre pour renouveler son ordonnance de traitement. Dernièrement, il n’ouvrait plus du tout sa porte à personne. Il reste enfermé chez lui. Il jette tout à terre dans son appartement. J’ai retrouvé l’appartement dans un état catastrophique… . Je pense qu’il n’est plus apte à vivre seul et un placement en milieu sécurisé et surveillé serait indispensable au vu de la dégradation de sa maladie et de son état de santé…..A chaque sortie d’hospitalisation, il se maintient tant bien que mal pendant deux mois puis rechute avec hospitalisation nécessaire… »
L’UDAF de l’Aube représentée par Mme [N] a souligné l’investissement de la famille de [H] [V] en précisant que c’est effectivement grâce à son frère que celui-ci a pu rester jusqu’à présent à son domicile. Ce faisant, elle a confirmé l’existence d’une situation devant progressivement de plus en plus difficile et l’absence actuelle d’une solution alternative concernant sa prise en charge.
L’avocat de [H] [V] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure.
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
La demande écrite d’admission en soins psychiatriques de [H] [V] rédigée de façon manuscrite par son frère, dont la qualité au regard des dispositions de l’article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique ne fait l’objet d’aucune contestation, est conforme aux dispositions de l’article R 3212-1.
Conformément à la procédure dite d’urgence qui peut être mise en œuvre lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, cette demande d’admission est régulièrement accompagnée d’un certificat médical – celui-ci pouvant ou non émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil – évoquant de façon précise et circonstanciée des troubles mentaux qui confirment cette situation, la décision d’admission régulièrement notifiée étant elle-même motivée par référence à ce certificat médical.
En application des dispositions de l’article L 3212-3, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures relatifs à l’état mental du patient, prévus par l’article L 3211-2-2, ont été rédigés par deux psychiatres distincts. Ces certificats confirment par ailleurs le respect des dispositions de l’article L 3211-3 alinéa 2 concernant l’information donnée au patient et la possibilité qui lui a été donnée de faire valoir ses observations.
La saisine du juge par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d’admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci pour le contrôle obligatoire de sa régularité n’étant pas expiré. Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, elle est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [H] [V] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Sur le fond, les pièces médicales d’admission et de la période d’observation – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, l’avis médical rédigé pour l’audience – permettent par leur motivation de conclure à l’existence chez [H] [V] de troubles psychiques importants se manifestant notamment par des troubles du comportement et une désorganisation de sa pensée.
Compte tenu de cette situation, des propos et du comportement d l’intéressé à l’audience qui montrent la persistance de difficultés toujours très importantes, il y a lieu de conclure à l’existence chez [H] [V] d’un état dont il n’a pas conscience nécessitant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques de [H] [V] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 18 juillet 2025.
Le greffier Le magistrat
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Habitat ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Public ·
- Parcelle
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Eures ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Veuve ·
- Contentieux ·
- Protection
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Délai ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Tourisme ·
- Voyageur ·
- Dérogatoire ·
- Annulation ·
- Facture ·
- Prescription ·
- Manquement contractuel
- Loyer ·
- Bail ·
- Congé ·
- Maintien ·
- Déchéance ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Lésion ·
- Restaurant ·
- Lieu de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Stress
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Associé ·
- Retrait ·
- Opposition ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Jugement par défaut
- Nouvelle-calédonie ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Épouse ·
- Date ·
- Instance ·
- Juge ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Constat ·
- Préjudice de jouissance ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Préjudice moral
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Saisine
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Santé mentale ·
- Maintien ·
- Discours ·
- Contrôle ·
- Etablissement public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.