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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 28 nov. 2025, n° 21/03295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
28 Novembre 2025
N° RG 21/03295 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MCYX
Code NAC : 54G
[D] [H]
[S] [W]
C/
S.A.S. HTF DESIGN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 28 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice – Présidente
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 19 Septembre 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [D] [H], né le 11 Mai 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [S] [W], né le 10 Mai 1977 au LIBAN, demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
HTF DESIGN, SAS immatriculée au RCS de [Localité 6] n° 817809858, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thanh BIECHER TRAN TU THIEN, avocat au barreau de VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis signé le 15 mai 2016, M. [D] [H] et M. [S] [W], propriétaires d’un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 7] (95), ont confié à la SAS HTF Design des travaux de réfection de leur salle de bain pour un montant de 3.840,00 euros ttc.
Le 16 avril 2017, les consorts [U] ont déclaré à leur assureur la Matmut un dégât des eaux survenu le 29 mars 2017.
Le rapport de l’expert missionné par la Matmut ayant mis en évidence certaines malfaçons dans les travaux de la salle de bain, les consorts [U] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2018, mis la SAS HTF Design en demeure de les indemniser, en vain.
Par ordonnance de référé du 20 août 2019, le président du tribunal judiciaire de Pontoise a fait droit à la demande d’expertise des consorts [U] et désigné à cet effet M. [G] [J], lequel a remis son rapport le 26 février 2021.
C’est dans ce contexte que, par exploit introductif d’instance du 23 juin 2021, M. [D] [H] et M. [S] [W] ont fait assigner la SAS HTF Design en ouverture de rapport devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, les consorts [U] demandent au tribunal de :
Débouter la SAS HTF Design de l’intégralité de ses demandes ; Condamner la SAS HTF Design à payer à M. [D] [H] et M. [S] [W] les sommes suivantes :34.787,09 euros ttc au titre de leur préjudice matériel ; 21.900,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; 3.000,00 euros en réparation de leur préjudice moral ; Condamner la SAS HTF Design à payer à M. [D] [H] et M. [S] [W] la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la SAS HTF Design aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise et la somme de 250,00 euros correspondant au constat d’huissier exposé par les demandeurs.
A l’appui de leurs prétentions, M. [D] [H] et M. [S] [W] font essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil :
en réponse aux demandes de la SAS HTF Design, que les travaux ont duré beaucoup plus longtemps que prévu, n’ont pas été achevés et sont entachés de malfaçons et de non-conformités ; que la société ayant abandonné le chantier, elle ne saurait réclamer le solde du devis, étant par ailleurs relevé qu’une telle demande se heurte à la prescription biennale de L.218-2 du code de la consommation ; qu’à supposer qu’une somme soit due, il conviendrait d’en déduire des versements à hauteur de 1.300,00 euros ainsi qu’une remise de 600 euros consentie par la société ; que la société HTF Design a commis une faute en omettant les joints en silicone au niveau du siège et du pourtour de la douche ; que cette faute est à l’origine d’infiltrations ayant causé la dégradation du plafond de la cuisine, le décollement des plinthes dans le couloir et la chambre, le soulèvement du parquet stratifié dans le couloir et la chambre ; que, concernant le préjudice matériel, il ne s’agit pas, comme le prétend la défenderesse, de procéder à une réfection quasi-intégrale de l’appartement mais seulement d’effectuer les travaux préconisés par l’expert sur la base des chiffrages qu’il a retenus, outre les travaux supplémentaires rendus nécessaires du fait de l’aggravation des désordres ;s’agissant des préjudices de jouissance et moral, qu’ils ont été contraints de limiter l’usage de leur douche pour éviter d’aggraver les infiltrations d’eau, de sorte qu’ils devaient utiliser la douche d’amis ou de la salle de sport ; que la crise sanitaire leur a fermé ces possibilités alternatives, d’autant plus que M. [H], atteint de la maladie de Parkinson, est une personne à risque ; que cette situation, en plus d’être inconfortable, a été particulièrement anxiogène ; que leur préjudice de jouissance a débuté avant même les infiltrations, la douche étant affectée de diverses malfaçons.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la SAS HTF Design demande au tribunal de :
Débouter M. [D] [H] et M. [S] [W] de leurs demandes à l’encontre de la consorts [U] ; Condamner M. [D] [H] et M. [S] [W] à verser à la SAS HTF Design la somme de 3.840,00 euros au titre du paiement des prestations réalisées ; Condamner M. [D] [H] et M. [S] [W] à verser à la SAS HTF Design la somme de 7.000,00 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ; Condamner M. [D] [H] et M. [S] [W] à verser à la SAS HTF Design la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [D] [H] et M. [S] [W] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS HTF Design fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1104, 1217, 1231-1 du code civil ainsi que 1353 et suivants du code civil et 9 du code de procédure civile :
qu’elle n’a pas abandonné le chantier mais a été invitée par les demandeurs à ne plus paraître, le motif avancé d’une exécution insatisfaisante des travaux cachant en réalité un souci d’économie ;que les consorts [U] n’ont pas réglé les prestations qu’elle a réalisées ; qu’elle n’a reçu qu’un acompte de 500 euros ; qu’il ne peut être déduit du SMS produit, dont on ne sait s’il a véritablement été échangé entre les parties, que la société HTF Design aurait admis sa responsabilité dans les désordres constatés et consenti à une remise ; que l’ensemble des désordres provient de l’infiltration consécutive à l’impossibilité d’assurer une étanchéité parfaite compte tenu de la pose défaillante d’un miroir ; que ce miroir n’a pas été posé par la société HTF Design mais par une entreprise tierce ou un ami des demandeurs ; qu’elle n’a commis aucune faute, à l’inverse des consorts [U], qui lui ont demandé de quitter le chantier pour ne pas avoir à la régler, qui ont fait intervenir des tierces personnes pour terminer le chantier avec les risques que cela comporte, et qui n’ont pas pris de dispositions pour que les désordres soient réparés et ne s’aggravent pas ; s’agissant du préjudice matériel, que certains des désordres sont apparus trois ans après son intervention, que les exigences esthétiques, l’achat de fournitures, l’établissement de devis doivent être à la charge des demandeurs ; que les demandes des consorts [U] ont augmenté de près de 10.000 euros au fil de leurs écritures ; que certaines factures produites sont irrégulières ou ne peuvent être reliées aux demandeurs ni aux travaux allégués ; s’agissant du préjudice de jouissance et du préjudice moral, que les consorts [U] utilisent quotidiennement la douche, dont il convient de rappeler qu’elle ne fuit pas au niveau du bac et n’est donc pas inutilisable ; que la maladie de M. [H] n’a rien à voir avec le litige.
La clôture de la mise en état a été fixée au 13 mars 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 19 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 28 novembre 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur la prescription de la demande de la SAS HTF Design en paiement des prestations réalisées
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Cependant, en application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Tel est le cas de la prescription biennale prévue par le code de la consommation.
En application de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. En vertu de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les consorts [U] n’ayant pas soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription devant le juge de la mise en état, ils sont irrecevables à la soulever devant le juge du fond.
Cela étant, il ressort des pièces versées aux débats que les consorts [U] ont confié le 15 mai 2016 à la SAS HTF Design des travaux de réfection de leur salle de bain pour un montant de 3.840,00 euros ttc ; que les consorts [U] ont versé trois acomptes les 18 juin, 18 novembre et 30 novembre 2016 ; que la SAS HTF Design ne justifie cependant pas d’une quelconque cause de suspension ou interruption de la prescription survenue dans un délai de deux ans à compter de la fin du chantier.
Dans ces conditions, il y a lieu de relever d’office l’irrecevabilité de la demande en paiement de ses prestations par la SAS HTF Design du fait de la prescription.
Sur les demandes indemnitaires des consorts [U]
Sur la responsabilité de la SAS HTF Design
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Il est par ailleurs rappelé qu’avant réception, l’entrepreneur chargé de l’exécution des travaux est tenu envers le maître de l’ouvrage, auquel il est lié par un lien contractuel, d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
Dès lors, étant tenu envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat, qui emporte présomption de faute et de causalité, l’entrepreneur ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’à charge de rapporter la preuve d’une cause étrangère l’ayant empêché de parvenir au résultat convenu.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte du devis du 15 mai 2016 versé aux débats et du rapport d’expertise que la SAS HTF Design s’est engagée envers les consorts [U] à réaliser des travaux de rénovation de leur salle de bain.
Aux termes de son rapport, l’expert a retenu la responsabilité, totale ou partielle, de l’entreprise HTF Design dans la survenance des désordres suivants :
Constats n°1, n°3, n°5, n°7, n°8, n°9, n°10 et n°11 : conséquences des infiltrations d’eau au droit du siège de douche ainsi qu’au pourtour de la douche ayant pour cause l’absence de joint silicone entre le siège de douche et le miroir, ainsi qu’au pourtour de l’ensemble de douche et du miroir ;Constat n°4 : Pose défectueuse des buses d’hydromassage et de l’inverseur de douche/hydromassage, ayant pour conséquence l’impossibilité de rendre étanche leur jonction avec la faïence, le risque d’infiltrations d’eau étant avéré ; Constat n°6 : Pose défectueuse du mitigeur de douche, posé en encastré alors qu’il aurait dû être posé en applique, ce qui a pour conséquence l’impossibilité de rendre étanche sa jonction avec la faïence, le risque d’infiltrations d’eau étant avéré.
Les consorts [U] ajoutent qu’ils ont été contraints, avant les opérations d’expertise, de remplacer la faïence située sur le mur de la douche et de reprendre le meuble vasque, ces deux éléments ayant été mal posés par la SAS HTF Design.
S’agissant en premier lieu des infiltrations d’eau, il résulte des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que le miroir sérigraphié sur le mur du fond de l’espace douche a été posé par des amis des consorts [U] et qu’il n’a pas été dimensionné pour permettre la mise en œuvre d’un joint d’étanchéité sur son pourtour, de sorte qu’aucune malfaçon ne peut être imputée à l’entreprise s’agissant de l’absence de joint à cet endroit.
En revanche, il convient de relever que la cause des infiltrations se trouve également dans l’absence de joint silicone entre le siège de douche et le miroir ainsi qu’au pourtour de l’ensemble de douche ; que si la SAS HTF Design fait valoir qu’elle n’a pas eu le temps de poser des joints silicone au pourtour du receveur de douche et du siège par la faute des consorts [U], qui l’ont contrainte à quitter le chantier, l’expert a constaté lors de la réunion du 15 octobre 2019 que l’entreprise n’avait pas laissé de place pour un tel joint silicone, de sorte qu’une pose ultérieure était en tout état de cause impossible.
Dans ces conditions, la SAS HTF Design ne justifiant pas d’une cause étrangère, il y a lieu de retenir, conformément aux conclusions de l’expert, sa responsabilité à hauteur de 50% dans la survenance des infiltrations.
S’agissant en deuxième lieu de la pose défectueuse des buses d’hydromassage et de l’inverseur de douche/hydromassage ainsi que du mitigeur de douche, il ressort des opérations d’expertise que la SAS HTF Design a reconnu la mauvaise mise en œuvre des buses et de la robinetterie.
Pour dénier sa responsabilité, la SAS HTF Design fait valoir que le défaut d’étanchéité au niveau des buses et de l’inverseur n’est pas la source des infiltrations, que ce n’est pas elle qui a posé la pomme de douche, ayant été forcée de quitter le chantier, et qu’enfin, ce sont les consorts [U] qui lui ont demandé de le poser en encastré alors même qu’elle les a alertés sur l’inadaptation des matériaux qu’ils avaient choisis.
Cela étant, la SAS HTF Design, à qui incombe la charge de la preuve des causes étrangères qu’elle invoque, ne fournit aucun justificatif à l’appui de ses allégations.
Dans ces conditions, sa responsabilité entière sera retenue s’agissant de ces poses défectueuses.
S’agissant enfin des défauts affectant la pose de la faïence et du meuble vasque, que l’expert judiciaire n’a pu constater, les consorts [U] produisent des photographies non datées ainsi qu’une facture d’achat de carrelage datée du 15 février 2017.
Toutefois, ces seuls éléments apparaissent insuffisants à justifier d’un défaut d’exécution par la SAS HTF Design de ses obligations.
En conséquence, aucune responsabilité de la SAS HTF Design ne sera retenue à ce titre.
Sur les préjudices
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le préjudice matériel
S’agissant en premier lieu des travaux réparatoires dans la salle de bain, estimés à 16.922,78 euros par les demandeurs, il résulte du rapport d’expertise que l’expert a validé les devis de la société [Localité 4] Sanitaire du 8 janvier 2020 pour un montant de 7.057,79 euros ttc ainsi que le devis de l’entreprise Sun Glass pour un montant de 4.981,88 euros ttc.
Cela étant, il convient de relever que l’expert judiciaire se sert seulement de ces devis pour détailler les sommes dues par la société HTF Design aux demandeurs pour chacun des travaux nécessaires à la reprise des désordres, de sorte que l’addition de ces sommes particulières aux montants généraux précités, comme le demandent les consorts [U], reviendrait pour partie à comptabiliser deux fois le même préjudice.
Dès lors, il convient de distinguer selon les dépenses.
En premier lieu, comme le rappelle l’expert en page 38 de son rapport, le devis de l’entreprise Sun Glass concerne exclusivement le remplacement du miroir de la salle de bain, qui ne saurait être mis à la charge de la société HTF Design.
En second lieu, il résulte des conclusions du rapport d’expertise que les sommes devant être mises à la charge de la société HTF Design au titre des travaux de reprise s’élèvent à la somme totale de 7.927,57 euros ht soit 8.720,33 euros ttc, soit :
531,66 euros ht, représentant la reprise du plafond de la cuisine (constat n°1), soit 50% de 1.063,33 euros ; 411,13 euros ht pour la réparation d’un sondage destructif effectué par une entreprise missionnée par l’assureur des demandeurs (constat n°3), soit 50% de 822,26 euros, dans la mesure où ce sondage a été effectué de façon grossière par cette entreprise et que ses conséquences ne peuvent être totalement mises à la charge de la défenderesse ; 2.344,91 euros ht pour la dépose et la repose des buses d’hydromassage et de l’inverseur de douche/hydromassage (constat n°4) ;3.639,27 euros ht pour la dépose et la repose du siège et du receveur de douche (constat n°8) ; 1.010,60 euros ht pour la dépose et la repose du parquet, la peinture de la chambre contiguë à la salle d’eau et du couloir (constats n°9 et 10), soit 50% de 2.021,20 euros.
Il convient en revanche de ne pas prendre en compte au titre des travaux réparatoires les sommes suivantes, incluses par les demandeurs dans le montant de 16.922,78 euros :
65,00 euros ttc pour l’établissement du devis de la société [Localité 4] Sanitaire, dont les demandeurs ne justifient pas ; 950,00 euros au titre de la reprise du plafond de la cuisine et 2.223,32 euros pour la reprise du sol de la chambre, dans la mesure où ces sommes sont prises en compte dans le montant retenu par l’expert au titre des constats n°1 et 9 ; 136,00 euros pour l’achat de la faïence et 517,14 euros pour l’achat du carrelage, dans la mesure où ces achats sont déjà pris en compte dans le montant retenu par l’expert au titre des constats n°3 et 8.
S’agissant en second lieu des autres sommes demandées par les consorts [U] à hauteur de 17.864,31 euros compte tenu de l’aggravation des désordres postérieurement à l’expertise, il convient de relever d’une part qu’a déjà été pris en compte par l’expert le coût des travaux de reprise d’enduit et de peinture au niveau de la cuisine (constat n°1) et de la fourniture du siège de douche (constat n°8) ; d’autre part, que les demandeurs ne justifient pas non seulement du lien entre les manquements de la défenderesse et l’aggravation alléguée des désordres mais encore du lien entre cette aggravation alléguée et les prestations dont ils demandent le remboursement.
Dès lors, il convient de condamner la société HTF Design à verser aux consorts [U] la somme de 8.720,33 euros ttc en réparation de leur préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, les consorts [U] évaluent leur préjudice de jouissance à 300,00 euros par mois, soit 25% de la valeur locative de leur bien, conformément au rapport d’expertise, compte tenu de l’importante restriction qu’ils ont subie dans l’utilisation de la salle de bains.
Si les demandeurs allèguent d’un préjudice de jouissance à compter du mois de novembre 2016, date des travaux, jusqu’au mois de décembre 2022, il convient de relever d’une part qu’ils n’ont déclaré un sinistre à leur assureur qu’au mois d’avril 2017, à l’apparition des infiltrations, d’autre part qu’ils ont été autorisés par l’expert à entamer les travaux réparatoires le 10 juin 2020.
Dès lors, il convient de retenir un préjudice de jouissance courant des mois d’avril 2017 à juin 2020 inclus, soit pendant 39 mois, sans qu’il soit justifié de déduire, comme l’a fait l’expert, la période de confinement.
Dans ces conditions, la société HTF Design sera condamnée à verser aux consorts [U] la somme de 11.700,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Les consorts [U] ne démontrant pas avoir subi un préjudice moral distinct des préjudices déjà indemnisés, ils seront déboutés de ce chef.
Sur la demande de la SAS HTF Design de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application constante des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits et devoirs n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul refus de donner suite aux prétentions de l’autre partie.
En l’espèce, faute pour elle de démontrer un quelconque abus des demandeurs dans l’exercice de leur action en justice, la société HTF Design sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens afférents aux instances, actes et mesures d’exécution sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SAS HTF Design, partie perdante, sera tenue aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
En revanche, les frais de constat d’huissier n’étant pas compris dans les dépens, il convient de débouter les demandeurs de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS HTF Design sera condamnée à verser aux consorts [U] la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE M. [D] [H] et M. [S] [W] irrecevables en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DÉCLARE la SAS HTF Design irrecevable du fait de la prescription en sa demande en paiement des prestations réalisées ;
CONDAMNE la SAS HTF Design à verser à M. [D] [H] et M. [S] [W] la somme de 8.720,33 euros ttc en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE la SAS HTF Design à verser à M. [D] [H] et M. [S] [W] la somme de 11.700,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M. [D] [H] et M. [S] [W] de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE la SAS HTF Design de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive et du préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS HTF Design aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et non compris les frais de constat d’huissier ;
CONDAMNE la SAS HTF Design à verser à M. [D] [H] et M. [S] [W] la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la SAS HTF Design de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement a été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Eric AZOULAY
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