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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 24 oct. 2025, n° 25/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORD. HSC – contentieux de l’isolement – M. [P] [I] – RG n°25/00793
COUR D’APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG : 25/00807
N° PORTALIS : DBWV-W-B7J-FLOH
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 24 octobre 2025
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE
PERIODE DE SEPT JOURS
M. [P] [I]
Né le 6 juillet 1975 à [Localité 4]
Adresse : [Adresse 1]
[Localité 2]
Nous, Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d’assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulièrement l’article L 3222-5-1 relatif à l’isolement et à la contention,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure d’isolement imposée à [P] [I], admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ; et les pièces jointes à celle-ci,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de la mesure d’isolement.
* * *
Faits et procédure
[P] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence par une décision du directeur de l’EPSMA du 3 février 2023 rendue au visa d’un certificat médical rédigé par le docteur [G] [T], médecin psychiatre à l’EPSMA, décrivant un patient connaissant des troubles mentaux, dans l’incapacité de communiquer et de consentir à des soins, susceptible de se montrer violent à l’égard des autres patients et des soignants. [P] [I] a été maintenu depuis cette date en hospitalisation complète, en dernier lieu par une décision du directeur de l’EPSMA du 3 octobre 2025 pour une durée d’un mois.
En raison de ses troubles, [P] [I] fait l’objet d’une mesure d’isolement depuis plusieurs mois. Par ordonnance du 17 octobre 2025, le magistrat chargé du contrôle de la mesure a autorisé la poursuite de celle-ci pour une durée maximum de 7 jours.
Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir la mesure d’isolement décidée par les médecins au-delà du 24 octobre 2025, le directeur de l’EPSMA a saisi le magistrat chargé du contrôle de la mesure par une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 23 octobre 2025 à 14 h 37.
Informé par le médecin de la nouvelle prolongation exceptionnelle de la mesure d’isolement, [P] [I] n’a pas sollicité son audition lors de la notification de ses droits, le formulaire écrit soulignant une information donnée oralement en raison de son impossibilité de signer.
[X] [I] et [L] [I] qui exercent ensemble une mesure de tutelle à l’égard de leur fils n’ont pu être contactés par le greffe.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de [P] [I] au-delà du 24 octobre 2025 à 23 h 59 pour une durée maximum de 7 jours ;
INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], notamment par courrier électronique à l’adresse suivante : [Courriel 3] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judicaire de Troyes, le 24 octobre 2025.
Le magistrat
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