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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 4 nov. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Novembre 2025
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JZX4
N° MINUTE : 2025/110
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [J]
né le 25 Avril 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 22 août 2025
représenté par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS
DEFENDEURS :
Madame [O] [M]
née le 06 Septembre 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me JAMET, avocat au barreau de TOURS substituant Me LAKEHAL, de la SELARL REDON- REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [C] [M]
né le 10 Septembre 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me JAMET, avocat au barreau de TOURS substituant Me LAKEHAL, de la SELARL REDON- REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : F. SONNET,
DEBATS : A l’audience publique du 07 Octobre 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 04 Novembre 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Suivant bail à effet du 7 septembre 2023, Monsieur [C] [M] et son épouse [O] (les époux [M]) ont donné à bail à Monsieur [G] [J] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Par jugement en date du 10 avril 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a notamment :
— constaté que la clause résolutoire est acquise au 28 mai 2024,
— autorisé Monsieur [J] à s’acquitter des arriérés d’un montant de 11.146,47€ par 23 mensualités de 4000€,
— dit que faute de paiement d’une mensualité la totalité de la dette deviendra exigible.
Ce jugement a été signifié le 29 avril 2025.
Monsieur [G] [J] n’ayant pas respecté l’échéancier, un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 22 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, Monsieur [G] [J] a fait assigner devant le juge de l’exécution de Tours les époux [M] afin de voir:
— vu les articles L412-3 alinéa 1er et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire qu’il bénéficiera d’un délai de six mois pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 2] à [Localité 4],
— condamner les époux [M] aux entiers dépens.
Par conclusions du 7 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [M] demandent au juge de l’exécution de:
vu les dispositions de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution
— les recevoir en leurs demandes,
— juger que Monsieur [G] [J] ne justifie pas de conditions de relogement anormales,
— juger l’absence totale de diligences de Monsieur [G] [J] pour se reloger,
En conséquence,
— juger que Monsieur [G] [J] est un débiteur de mauvaise foi,
— débouter Monsieur [G] [J] de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [G] [J] au paiement de la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
A l’audience du 7 octobre 2025, Monsieur [G] [J] a déclaré se désister de sa demande.
Ce désistement a été accepté par le conseil des époux [M] de sorte qu’il est parfait.
Toutefois les défendeurs maintiennent leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de relever que Monsieur [G] [J] s’est désisté tardivement de sa demande lors de l’audience du 7 octobre 2025 et qu’il n’avait pas avisé les époux [M] au préalable.
Dans ces conditions, les défendeurs ont été contraints de faire valoir leurs droits par le biais de leur conseil qui a conclu pour l’audience du 7 octobre 2025 en précisant notamment que Monsieur [G] [J] est redevable d’une somme totale de 9.867,67€ au 18 septembre 2025.
Il paraît donc inéquitable de laisser à la charge des époux [M] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, Monsieur [G] [J] sera condamné à leur verser une indemnité de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance de Monsieur [G] [J],
Condamne Monsieur [G] [J] à verser aux époux [M] une indemnité de 800€ et aux entiers dépens.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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