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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 avr. 2025, n° 24/04593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/04593 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPLE
JUGEMENT du 14 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
[Localité 10], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [Y], demeurant Chez Association RENAITRE – [Adresse 1]
comparant, assisté de Me BREGERE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
[5], demeurant Chez [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
[8], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 10 mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juin 2024, la [4] a déclaré recevable la demande de Monsieur [M] [Y] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 29 août 2024.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 27 septembre 2024, [Localité 10] a contesté la décision de la commission de surendettement et a sollicité la mise en place d’un moratoire en considération d’un possible retour à l’emploi ou de l’ouverture de droits à la retraite ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 10 mars 2025, doublée d’une lettre simple pour le débiteur ;
A cette date, le créancier requérant n’a pas comparu pour soutenir les termes de son recours mais il est néanmoins justifié, conformément à la faculté offerte par les dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, de ce que le débiteur a eu connaissance des moyens soulevés, de sorte que le recours sera considéré comme soutenu ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission ;
Monsieur [M] [Y], comparant en personne et assisté de Me BREGERE, avocate au Barreau de SAINT ETIENNE, a fait état d’une situation personnelle très fragile et d’une situation financière particulièrement précaire, ne lui permettant pas d’envisager un retour à l’emploi ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, [Localité 9] [7] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 6 septembre 2024 et a adressé son courrier de contestation le 27 septembre suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2;
En l’espèce, il résulte des débats et du dossier transmis par la [4], les éléments suivants :
Monsieur [M] [Y], âgé de 58 ans, justifie de graves problèmes de santé qui ont abouti à l’obtention d’une Allocation Adulte Handicapé, fixant son incapacité à plus de 80 % ; Par ailleurs, si Monsieur [Y] justifie d’un hébergement actuel au sein d’un foyer, il est également établi que des recherches aux fins d’intégration d’un EHPAD sont en cours, tandis qu’une procédure de mesure de protection a été engagée ; S’agissant de sa retraite, Monsieur [Y] est actuellement déficitaire de 34 trimestres, tandis que la faiblesse du montant perçu pourra uniquement permettre de faire face à une partie des frais d’hébergement ;
Monsieur [Y] est divorcé et n’a pas d’enfant à charge ;
En l’état, ses ressources, composées de la seule perception de l’AAH ,s’élèvent à hauteur de 959 euros contre 715 euros de charges, comprenant :
— logement : 90 euros, charges comprises
— forfait charges courantes : 625 euros
Son endettement, tel que retenu par la commission de surendettement s’élève à la somme de 11 523,87 euros. Il ne possède aucun bien de valeur.
Il apparaît ainsi que, les charges du débiteur étant appelées à augmenter, il ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, il convient de relever que la situation de Monsieur [Y] n’a pas vocation à évoluer favorablement, celui-ci connaissant de graves problèmes de santé ne lui permettant pas d’envisager un retour à l’emploi ;
Concernant sa bonne foi, les créanciers ne l’ont pas contesté et elle apparaît établie à la lecture du dossier de la commission.
Ainsi, le débiteur n’étant pas en capacité d’apurer même partiellement l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L.733-1 du code de la consommation, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues est manifestement impossible et sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation de sorte que le recours de [11] est rejeté.
En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [M] [Y] ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la [11] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 29 août 2024 au bénéfice de Monsieur [M] [Y], mais la rejette,
CONSTATE que la situation de Monsieur [M] [Y], dont la bonne foi demeure présumée, est irrémédiablement compromise,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [M] [Y],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit, par application de l’article R 741-14 du code de la consommation,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge du surendettement entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur nées antérieurement au présent jugement, à l’exception des dettes visées à l’article L. 711-4, de celles mentionnées à l’article L. 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
DIT que Monsieur [M] [Y] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la [4] par simple lettre, à Monsieur [M] [Y] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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