Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 21 janv. 2025, n° 22/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/01215 – N° Portalis DBW5-W-B7F-H522
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1980 à
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP AHF-AVOCATS agissant par Me Stéphanie ROYER-LIEBART, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 35
DEFENDEURS
— S A. GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT
RCS de [Localité 5] 653 820 530
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 7]
représentée par Me Véronique LEVET, avocat postulant a u barreau de CAEN, vestiaire: 14 et par Me Marie DAVY membre de KRAMER LEVIN NAFTALIS&FRANKEL LLP , avocat plaidant au barreau de PARIS
— SOCIETE NORMANDE TRAVAUX PUBLICS ET FERROVIAIRES
( société SNTPF )
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76
E.U.R.L. [Z] [X]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
non représentée
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Arnaud LABRUSSE – 76, Me Véronique LEVET – 14, Me Stéphanie ROYER-LIEBART – 35
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lucie ROBIN LESAGE, Vice-Présidente
Assesseur : Laurène POTERLOT, Juge
Assesseur : Chloé BONNOUVRIER, Juge
Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience collégiale du 21 Novembre 2024, tenue en audience publique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un Janvier deux mil vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats
Décision Réputée contradictoire, en premier ressort.
I- Rappel des faits et procédure
Le 6 juillet 2007, Monsieur [G] [Y], employée par l’EURL [Z] [X] en tant que carreleur, a été victime d’un accident de travail sur un chantier d’aménagement de bureau de la société anonyme Guy Dauphin Environnement (GDE), maître d’ouvrage, à [Localité 9]. Alors qu’il travaillait à 3 m de hauteur sur une dalle en béton, et voulant jeter des cartons dans une benne située au pied du bâtiment, la rambarde constituée de planches et servant de garde corps contre laquelle il s’appuyait à cédé dans sa partie haute entraînant sa chute dans le vide.
Les gendarmes de [Localité 6], dépêchés sur les lieux le jour de l’accident, ont relevé un manque évident de solidité et de résistance de la part du système de garde corps installé, en l’absence de tout autre dispositif de prévention des chutes de hauteur de type filet ou ancrage. L’inspection du travail a diligenté une enquête et dresser les procès-verbaux.
Retrouvé allongé dans la benne la victime a été évacuée vers le CHU de [Localité 5], où été constaté un traumatisme facial, une plaie frontale d’environ 3 cm sus sourcilière gauche, une plaie de la lèvre supérieure contournant l’aile du nez et jusqu’à à la joue gauche, une plaie de l’oreille gauche qui se trouvait désinsérée et retenue par un lambeau lobulaire, une plaie vestibulaire avec luxation complète de la dent vingt et un non retrouvée. Il était opéré le jour même, et sortant de l’hôpital le 9 juillet. Après appareillage provisoire la dent vingt et un a été remplacée par un implant en octobre 2008, suivi d’une couronne sur implant en avril 2009.
Par certificat médical du 28 avril 2009 le Docteur [P] constatait la consolidation des séquelles en présence de cicatrices au visage, d’une prothèse dentaire, d’une déformation nasale et de cervicalgies résiduelles.
Sur assignation du 25 novembre 2009, et par jugement en date du 26 mai 2014, la première chambre civile du tribunal de grande instance de Caen a :
— déclaré la SAS Société Normande de Travaux Publics et Ferroviaires (SNTPF) et la SA Guy Dauphin Environnement (GDE) responsables des conséquences dommageables de l’accident du travail dont a été victime M. [G] [Y] le 6 juillet 2007,
— les a condamnés in solidum à indemniser ses préjudices,
— avant-dire droit sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [G] [Y], ordonnée son expertise médicale,
— Condamner la SAS Société Normande de Travaux Publics et Ferroviaires et la SA Guy Dauphin Environnement in solidum à verser à M. [G] [Y] une provision de 4.000€ à valoir sur la liquidation de son préjudice outre la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclaré le présent jugement commun à l’EURL [Z] [X].
Par arrêt en date du 25 octobre 2016, la première chambre civile de la cour d’appel de [Localité 5] 2016, après avoir indiqué à titre liminaire qui ne peut être reproché à . [G] [Y] de n’avoir pas saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et que les tiers dont la responsabilité est recherchée sont irrecevables en leur demande tendant à faire consacrer la responsabilité de l’employeur, a confirmé le jugement suscité en ce qu’il a :
— ordonné l’expertise médicale avant-dire droit de M. [G] [Y],
— condamné in solidum la SNTPF et la société GDE à verser à M. [G] [Y] une provision de 4000 € outre la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La cour l’a infirmé en ce qu’il a déclaré le jugement commun à l’EURL [Z] [X],
Et statuant à nouveau :
— mis hors de cause l’EURL [Z] [X],
— dit qu’en ne portant pas son casque de chantier M. [G] [Y] a commis une faute,
— sursis à statuer sur la partie du dispositif qui déclare la SNTPF et la société GDE responsables des conséquences dommageables de l’accident de travail dont a été victime M. [G] [Y] le 6 juillet 2007,
— Sursis à statuer sur la détermination du lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi,
— Dit qu’il convient de compléter la mission impartie à l’expert sur ce point.
Pendant ce temps et par ordonnance du 12 décembre 2016, la juge de la mise en état des chambres civiles du tribunal judiciaire de Caen a constaté la clôture du dossier d’expertise et ordonnée la restitution de la première consignation versée par la victime. Par ordonnance du 15 mars 2017 la radiation du dossier d’expertise a été ordonnée.
Par jugement du tribunal de police de Bayeux du 21 octobre 2018 rendu en l’absence de constitution de partie civile de M. [G] [Y], Monsieur [Z] [X] a été reconnu coupable de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois dans le cadre du travail commis le 6 juillet 2007 à Rocquencourt.
Par arrêt en date du 11 juillet 2019, la première chambre civile de la cour d’appelde [Localité 5], a :
— constaté que l’inspection du travail à relevé que la SA GDE en qualité de maître d’ouvrage, aurait dû mettre en place un PPSPS en désignant un coordonnateur des travaux, soit établir un plan de prévention des risques adaptés,
— constaté que c’est la société SNTPF qui a fourni et mis en place les gardes corps qui ont ensuite cédé sous le poids de M. [G] [Y], les planches utilisées pour ce dispositif n’étant pas d’une rigidité ni résistance suffisante, ni ne répondant à la norme NF EN 13 374, peu important que le chantier propre à la société SNTPF avait été terminé lorsque s’est produit l’accident, puisque c’est la non-conformité du dispositif qu’elle avait installé et laissé à disposition des intervenants suivants qui caractérisent la faute de la société ayant concouru aux dommages.
— estimé que si trois jours avant l’accident, M. [G] [Y] a lui-même de monter pu remonter les gardes corps, aucun élément ne prouve qu’il n’aurait pas repositionné ce dispositif de la manière exacte selon laquelle il était monté avant qu’il ne le démonte, le caractère précaire de ce dispositif lui étend intrinsèque,
— ayant rappelé que son précédent arrêt a retenu une faute du salarié qui ne portait pas de casque, constaté que l’expert a estimé sur ce point que le port du casque de chantier ne protégeait pas la face, et que donc son absence n’est pas intervenue dans le dommage, la victime ne présentant aucune lésion au crâne, partie que le corps du casque aurait seulement protégé,
— constaté l’incomplétude du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [H] est ordonnée avant-dire droit une nouvelle expertise aux fins d’évaluation de l’entier préjudice de M. [G] [Y],
— condamné les défenderesse in solidum à lui verser la somme de 1500 € aussi de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.
Par arrêt en date du 14 septembre 2021, la première chambre civile de la cour d’appel a, au visa de ses deux arrêts précédents,
— confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Caen en date du 26 mai 2014 en ce qu’il a condamner in solidum la société GDE et la société SNTPF à payer les dépens de première instance,
— rejeté la demande de partage de responsabilité formée par la société GDE,
— dit n’y avoir lieu à évocation de l’affaire sur la liquidation des préjudices, et la demande de garantie la société SNTPF,
— renvoyé la cause et les parties sur ces points devant le tribunal judiciaire de Caen,
— condamné in solidum la société GDE et la société SNTPF à payer les dépens d’appel dont les frais afférents aux deux expertises avec droit de recouvrement direct, ainsi qu’à régler à M. [G] [Y] une somme complémentaire de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Par Conclusions (9), communiquées par RPVA le 2 juin 2023, M. [G] [Y] demande au tribunal, de :
— évaluer son préjudice corporelà hauteur de 66.123,05€,
— condamner in solidum la société SNTPF et la société GDE à lui verser cette somme en réparation de son préjudice sous déduction de la provision de 4000 € précédemment versés,
— condamner les mêmes sous la même solidarité à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens de première instance d’appel, incluant les deux expertises,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 20 mars 2024, la société GDE demande au tribunal de :
— débouter la société SNTPF de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— dire et juger que la responsabilité de la société GDE ne saurait excéder un pourcentage de 10 %,
— condamner la société SNTPF à garantir la société GDE à hauteur de 90 % de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui viendraient à être prononcés à son encontre,
— débouter Monsieur [Y] de ses demandes portant sur dépenses de santé actuelles les dépenses de santé futures et l’incidence professionnelle,du préjudice esthétique temporaire et subsidiairement de réduire ses demandes, sur le déficit fonctionnel permanent et à titre subsidiaire dans réduire la demande,le préjudice d’agrément sauf à en réduire la demande subsidiairement,
— réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [Y] au titre du déficit fonctionnel temporaire,les souffrances endurées, et préjudice esthétique permanent,
en tout état de cause écarter l’exécution provisoire,
— condamner la SDN TPF à lui payer la somme de 5.000 € de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance d’appel.
Par conclusions n°3 notifiées par RPVA le 18 juin 2024, la Société Normande de Travaux Publics et Ferroviairesdemande au tribunal de :
a titre principal,
— débouté la société GDE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées contre elle,
— juger que sa responsabilité n’excède pas 30 %,
— réduire à de plus justes proportions les demandes formées par Monsieur [Y],
— déduire des sommes allouées la provision déjà versée à hauteur de 4000 €,
à titre subsidiaire, en cas de partage de responsabilité,
— condamner la société GDE à garantir la société SN TPF de toute condamnation principale intérêts frais et accessoires qui viendrait à être prononcée à son encontre au profit de Monsieur [Y],à concurrence de sa part de responsabilité dans la survenance de l’accident,
en toute hypothèse,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— rejeter la demande d’exécution provisoire.
Par décision en date du 19 juin 2024, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction différée au 15 octobre 2024 et fixé l’affaire pour être jugé en formation collégiale spécialisée en réparation du préjudice corporel le 21 novembre 2024 à quatorze heures.
Par conclusions numéro trois déposées par RPVA le 21 novembre 2024 tout en sollicitant le report de la clôture de l’instruction, la société GDE maintient l’ensemble de ses demandes. Par mention au dossier, la juge de la mise en état a rejeté cette demande de report de l’ordonnance de clôture, compte tenu de l’ancienneté du dossier et de la vie de fixation en date du 19 juin 2024.
***
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
II- Sur l’obligation et la contribution à la dette indemnitaire
A – Sur l’obligation à la dette
Il convient de se reporter aux décisions de justice rendues par la cour d’appel précédemment, laquelle, sur question à l’experte désignée quant au concours de cette faute dans la survenance du dommage, a constaté que la faute résultant du défaut de port de casque précédemment retenue à l’égard de la victime ne permettait cependant pas de réduire son droit à indemnisation, le casque en question ne protégeant pas le siège du dommage.
Il résulte d’ailleurs des décisions successives de la cour confirmant déjà en cela le jugement de première instance, qu’il convient une fois le préjudice évaluer de condamner in solidum la SAS SNTPF et la SA Guy Dauphin Environnement à le réparer.
B – Sur la contribution à la dette
Alors que la cour a déjà statué sur ces questions, posées différemment, chacune des défenderesses réclame à nouveau de voir sa responsabilité limitée, qui à 30 %, qui à 10 %. D’ailleurs les deux défenderesses n’expliquent en rien le raisonnement qui les conduit à déterminer précisément ces pourcentages.
La cour a d’ores et déjà constaté que la défaillance fautive de la SA GDE dans l’organisation de la sécurité du chantier et la faute de la SAS SNTPF dans l’installation du garde corps défectueux ont également concourru au dommage, en l’absence de toute faute exclusive de la victime.
D’ailleurs, en raison de la théorie de l’équivalence des conditions, chacune de ces fautes prise isolément suffit à entraîner la responsabilité pleine et entière de chacune des responsables.
La prétendue subisidiarité de la faute de GDE par rapport à celle de la SNTPF n’est nullement démontrée, alors précisément que la mise en place d’un plan de prévention et de mesures de surveillance des équipements à chaque tranche de chantier aux fins d’éviter les chutes de hauteurs sur le chantier de GDE, n’aurait pas permis à la SNTPF d’installer un tel garde corps, qui n’aurait d’ailleurs pas été conservé non plus après la fin de la tranche de travaux de celle-ci.
La SNTPF qui ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, ne peut non plus reprocher à GDE, pour lui en demander garantie, de ne pas avoir prévenue sa propre défaillance.
Les fautes de débitrice ayant également concourru au dommage, il est juste de prévoir que chacune devra garantir sa co-débitrice à la dette indemnitaire à hauteur de la moitié de la dette.
III- Sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [G] [Y]
S’agissant du préjudice dentaire, la Docteure [H], chirurgienne odonto-stomatologue, médecin experte près la cour d’appel de [Localité 5] avait déposé son rapport le 19 décembre 2017, au terme duquel elle rendait les conclusions suivantes :
— Lésions initiales : luxation totale de la dans n°21 ; perte de substance des deux tiers de la dent n°32.
— Suites et soins : mise en place d’une prothèse provisoire puis implanto portée en 21 et dévitalisations en 32 avec pose d’une couronne en cérame en métal sur Inlay Core.
— Examen : outre l’état dentaire et cicatriciel, l’experte relève une dysesthésie de l’oreille gauche.
À défaut de retrouver sur les certificats médicaux initiaux la notion de déviation de la cloison nasale un traumatisme des os propres du nez ni de traumatismes cervicaux l’experte en écartait l’imputation. Elle rappellait que les cervicalgies sont fréquentes dans la profession de Monsieur [Y] l’écart leur travaillant à genoux et penché en avant entraînant le plus souvent des décisions dorsolombaires douloureuses. Elle écartait également l’intervention pour septoplastie et l’arrêt de travail consécutif du 21 octobre au 9 novembre 2008.
— Consolidation : le 28 avril 2009.
— Préjudices caractérisés :
— Déficit fonctionnel temporaire :
— Total : du 6 au 9/07/2007 (hospitalisation au service de chirurgie maxillo-facial du CHU de [Localité 5]),
— 50% : du 9/07 au 5/08/2007,
— 10% : du 6 au 20/08/2007,
— Assistance tierce personne : nécessaire pendant les six semaines qui ont suivi l’accident, son épouse ayant aidé pour les gestes de la vie courante et lui a servi de chauffeur pour se rendre à ces différents rendez-vous médicaux.
— Préjudices professionnels : arrêt de travail du 9 juillet au 5 août 2007 ; reprise du travail avec des soins ; arrêt de travail de rechute du 18 août au 20 août 2007 ; reprise du travail le 27 août 2007 avec adaptation de poste
L’experte relève que le Docteur [O], médecin du travail, avait attesté que “cette reprise se fait sous conditions d’un aménagement de poste, et entrevoit une évolution dégénérative de lésions compromettant lourdement l’aptitude au poste de carreleur. Monsieur [Y] se plaint de sa fatigabilité au travail et malgré son aménagement de poste, il souffre de douleurs au dos et aux cervicales. Son entreprise depuis son accident de travail a été rachetée et son nouvel employeur lui aurait fait comprendre que son aménagement de poste ne convenait pas lui demande de retravailler comme avant son accident ce qui provoquait un stress supplémentaire.” Néanmoins l’experte ne rattachait pas ses douleurs à l’accident.
— Déficit fonctionnel permanent : 2 % au total. Sur le plan dentaire 1 % pour la dent vingt et un, réduite aux deux tiers par les soins prothétiques ; 0,5 % pour la dent trente-deux réduite aux deux tiers par la mise en place d’une couronne. Sur le plan maxillofacial 0,5 % pour la cicatrice de la face de l’oreille 0,5 % pour la dysesthésie au niveau de l’oreille.
— Souffrances endurées : souffrances physiques : 2/7 ; sur le plan dentaire 1/7 ; sur le plan maxillofacial 1/7 ; sur le plan psychique 1/7.
— Préjudice esthétique permanent : 0,5/7.
— Préjudice d’agrément : depuis son accident, il n’a pas repris ses activités sportives de foot et de tennis de table.
Ce rapport a été jugé incomplet par la cour qui a ordonnée une nouvelle expertise.
Il résulte du dernier rapport d’expertise du Docteur [F], chirurgien ORL, déposé le 28 janvier 2020, et auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, les conclusions suivantes :
— Antécédents : aucun.
— Lésions initiales : violent traumatisme facial et cervical ayant entraîné des plaies faciales, une fracture nasale, un dysfonctionnement douloureux du rachi cervical.
— Suites et soins : Interventions chirurgicales, séances régulières de kinésithérapie et d’ostéopathie.
— Examen au jour de l’expertise : cicatrice en baïonnette, verticales sur toute la hauteur de la partie médiane de la lèvre supérieure, traversant jusuqu’à la partie externe de l’aile nasale gauche, et remontant sur la joue gauche, visible ; cicatrice fronto temporale gauche d’environ 2 cm, se dirigeant d’arrière en avant, très peu visible ; une cicatrice de réinsertion du pavillon de l’oreille gauche, elle aussi très peu visible ; une rigidité de l’aile nasale gauche entraînant une atteinte du système de ventilation nasale ; déformation haute de la partie antérieure de la cloison nasale ; raideur et contractures douloureuses du rachi cervical notamment en rotation à gauche.
— Imputabilité : L’expert précise que témoigne de la violence du traumatisme “la cicatrice séquellaire d’une plaie qui a sectionné la lèvre supérieure, la partie basse de l’aile nasale atteignant le cartilage la soutenant, ainsi que la partie latéro nasale de la joue gauche avec atteinte de la musculature sous-jacente. Ce choc a impacté la partie antérieure de la cloison nasale.”
L’experte estime que “ce traumatisme violent a obligatoirement entraîné un mouvement brutal de torsion cervicale”, rappelant que les manifestations cliniques fonctionnelles et douloureuses peuvent exister sans atteinte osseuse (entorse, subluxation notamment).
— Séquelles : des cicatrices faciales ; un dysfonctionnement nasal avec obstruction entraînant des répercussions sur le sommeil ; dysfonctionnement du rachi cervical se traduisant par une raideur et des douleurs.
— Date de consolidation : 28 avril 2009, 6 mois après la septoplastie.
— Préjudices caractérisés :
* souffrances endurées : 3/7.
* préjudice esthétique temporaire : 3/7.
* déficit fonctionnel permanent : 8 % (dont des souffrances endurées à hauteur de 2/7).
* préjudice d’agrément : ne peut plus se livrer à son activité de ping pong en présence de douleurs cervicales fulgurante lors de certains coups droits.
* préjudice esthétique permanent : 2/7.
***
Au vu des constatations médicales des deux médecins et de l’âge de la victime, soit 29 ans au jour de la consolidation qui exerçait la fonction de maçon, il convient d’indemniser de la façon suivante les préjudices de M. [G] [Y].
Il y a lieu de préciser qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate qui est inclut dans l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas été appelée à la cause, alors qu’il est constant que l’accident était pris en charge au titre d’un accident de travail. Cependant aucune demande n’est formulée au titre d’aucun poste de préjudice déjà pris en charge au titre de l’assurance maladie, à l’exception de l’incidence professionnelle pour laquelle est cependant produite la notification de la rente forfaitaire accordée après consolidation de l’accident de travail.
A- Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1- Dépenses de santé futures :
M. [G] [Y] réclame le remboursement prévisible des frais qui demeureront à sa charge à l’occasion du renouvellement de ses prothèses dentaires tous les 15 ans, à l’appui d’un devis chiffrant le reste à charge à 2.184,35€, soit trois renouvellements au cours de sa vie selon les tables de mortalités, pour un montant total de 6.553,05€.
M. [G] [Y] qui indique ne pas avoir actuellement de mutuelle, ne peut être tenu à la preuve négative et hasardeuse d’une éventuelle prise en charge par une mutuelle dans le futur.
Il lui sera donc accordé la somme réclamée.
2- Incidence professionnelle :
Si les experts n’ont pas évoqué ce poste, la première experte l’écartant d’ailleurs, M. [G] [Y] rappelle qu’il était dans le même emploi au sein de la même entreprise depuis l’âge de 20 ans quand l’accident est survenu, à la suite duquel la médecine du travail a reconnu les cervicalgies qui se sont manifestées après l’accident à seulement 29 ans, et pour lesquelles son poste a même été aménagé en excluant le port de charges supérieures à [2] et les mouvements de rotation du tronc, reprise du travail sous conditions qui laissait déjà “entrevoi[r] une évolution dégénérative de lésions compromettant lourdement l’aptitude au poste de carreleur.”
Il rappelle encore que suite au rachat de l’entreprise, son nouvel employeur n’a pas souhaité le maintenir dans ce poste adapté, et en l’absence de solution de reclassement l’a liciencié pour inaptitude le 27 novembre 2018.
Ne parvenant pas à retrouver un emploi de maçon, M. [G] [Y] continue donc d’exercer son métier dans le cadre d’une micro-entreprise, justifiant par divers devis et attestations que les restrictions dues à ses séquelles l’obligent à demander à ses clients de fournir eux-même le matériel, ce que certaines personnes n’acceptent pas.
Il se déduit en effet de ces éléments l’existence d’une pénibilité accrue constatée dès la reprise du travail sur un poste adapté en raison des cervicalgies séquellaires retenues par le dernier expert, et conduisant à des restrictions dans le cadre de son emploi l’ayant objectivement dévalorisé sur le marché du travail puisqu’il a été licencié pour inaptitude, outre l’aménagement de son poste compliquant encore sa pratique professionnelle en tant qu’auto-entrepreneur.
Par conséquent, il n’est pas exagéré d’évaluer l’incidence professionnelle subie par M. [G] [Y], touché assez tôt dans sa carrière, à hauteur de 10.000€.
Il est par ailleurs justifié à l’issue de la consolidation de l’accident de travail par la sécurité sociale, de la fixation d’un taux d’incapacité permanente à 9% ayant donné lieu au versement en capital d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 3.849,74€, mis en paiement en juillet 2009.
Contrairement à ce que soutient M. [G] [Y], l’assemblée plenière de la cour de cassation, en alignant sa jurisprudence sur celle du juge administratif quant à l’imputation de la rente accident du travail, en a exclut tout préjudice à caractère personnel, tout en réaffirmant qu’elle s’impute sur les pertes de gains professionnels et sur l’incidence professionnelle.
En l’absence de toute demande au titre des pertes de gains professionnels, il convient d’imputer cette rente à ce poste de préjudice, de sorte que M. [G] [Y] recevra de ce chef la somme de 6.150,26€.
B- Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire :
Etant observé que le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent ne recouvrent pas, avant et après la consolidation, les mêmes composantes de préjudice, il n’y a pas lieu à réhausser le taux de déficit fonctionnel temporaire fixé par l’experte à 10% sur la dernière période.
Le déficit fonctionnel temporaire n’a pas été réévalué par le second expert après qu’il a cependant imputé la septoplastie du 27 octobre 2008, et reporté la date de consolidation six mois plus tard c’est à dire le 28 avril 2009, qu’il convient en conséquence d’intégrer au taux de 100% pour le jour de l’intervention et de prolonger le taux de déficit de 10% jusqu’à consolidation.
Compte tenu des taux et périodes de déficit ainsi retenus, et à raison de 30€ par jour à taux plein, il convient d’évaluer ce poste de préjudice de la façon suivante :
Période
du au
Durée
Taux de DFT
Indemnité quotidienne
Totaux
6/07/2007
9/07/2007
4 jours
100%
30€
120,00€
10/07/2007
5/08/2007
26 jours
50%
15€
390,00€
6/08/2007
26/10/2008
447 jours
10%
3€
1.341,00€
27/10/2008
1 jours
100%
30€
30,00€
28/10/2008
27/04/2009
181 jours
10%
3€
543,00€
TOTAL
2.424,00€
2- Souffrances endurées :
Finalement coté à 3/7 par le dernier expert, ce poste de préjudice sera justement évalué à la somme de 8.000€.
3- Préjudice esthétique temporaire :
Portant sur le visage (plaie en travers au centre du visage, fracture avec déviaton nasale, dents cassées, oreille partiellement arrachée), avec des séquelles cicatricielles encore visible après consolidation, ce poste de préjudice a été également évalué à hauteur de 3/7 par le second expert.
Le Dr [F] a bien été missionné pour évaluer le préjudice de M. [G] [Y] “s’agissant des problèmes particuliers liés à la déviation nasale et aux cervicalgies”, sa mission comprenant ensuite une complète nomenclature Dintilhac, en ce compris l’évaluation des préjudices esthétiques. Il jusitifie ce chiffrage en indiquant que “le traumatisme nasal [a] entraîné une atteinte tégumentaire”.
Quand bien même l’on considérerait que l’expert a outrepassé sa mission en désignant les cicatrices nasales mais également temporales et auriculaires, les pièces médicales comme les photographies produites rendent compte de l’importance du préjudice, et jusitifient une indemnisation à hauteur de 6.000€ comme réclamée.
C- Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent :
Le dernier expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 8%, comprenant l’obstruction nasale, la raideur du rachis cervical et les douleurs permanentes de l’ordre de 2/7.
Il a été fixé précédemment, sur le plan dentaire, facial et de l’oreille (dysesthésies), par le première experte, à 2%.
Il en résulte un déficit fonctionnel permanent de 10% au total, qu’il y a lieu d’indemniser, à raison de 2.255€ du point, à hauteur de 22.550,00€.
En revanche, c’est sur ce poste de préjudice qu’il n’est plus possible d’imputer la rente accident du travail évoquée plus haut.
2- Préjudice esthétique permanent :
Ce préjudice a été évalué à 0,5/7 par la première experte compte tenu de la cicatrice visible de la lèvre à l’aile du nez jusqu’à la joue gauche, qui précisait en réponse à un un dire que M. [G] [Y] ne s’en était “pas plaint”, tandis que le second expert l’a évalué à 2/7 “le traumatisme nasal ayant entraîné une atteinte tégumentaire”.
Les photographies produites parlent d’elles-mêmes quant à la persistance d’une cicatrice bien visible serpentant depuis le milieu de la lèvre supérieure puis le long du nez par sa gauche jusqu’à mi hauteur de la joue, d’autant plus visible que le tracé de la cicatrice au dessous du nez est exempt de pilositée.
Ce préjudice définitif qui sera souffert sa vie durant par un homme accidenté à 28 ans, sera justement indemnisé par une somme de 4.000€.
4- Préjudice d’agrément :
M. [G] [Y] explique que les séquelles rachidiennes le privent depuis l’accident de sa pratique antérieure du tennis de table en amateur, impossibilité physiologique confirmée par l’expert sur déclarations du demandeur.
Même en l’absence de justificatif de la pratique antérieure qui date d’il y a plus de 10 ans, compte tenu des séquelles cervicales à type d’enraidissement douloureux, le préjudice d’agrément de M. [G] [Y] apparaît caractérisé et il n’est pas excessif de l’en indemniser par une somme de 2.000€.
IV – Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable d’allouer à M. [G] [Y] la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les Sociétés GDE et SNTPF, succombantes, seront tenus aux entiers dépens de la présente instance.
Enfin, compte tenu de l’ancienneté du dommage, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A. Guy Dauphin Environnement et la SAS Société Normande de Travaux Publics et Ferroviaires de leurs demandes de limitation et partage de responsabilité ;
DÉBOUTE la SAS Société Normande de Travaux Publics et Ferroviaires de sa demande en garantie à l’égard de la S.A. Guy Dauphin Environnement ;
DIT que M. [G] [Y] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident dont il a été victime le 6 juillet 2007 à [Localité 10] ;
ÉVALUE le préjudice subi par M. [G] [Y] ainsi qu’il suit :
Postes de préjudices
Evaluation
Part revenant à
la victime
Part revenant
aux tiers
payeurs
Dépenses de santé futures
6.553,05€
6.553,05€
Incidence professionnelle
10.000,00€
6.150,26€
Rente AT : 3.849,74€
Déficit fonctionnel temporaire
2.424,00€
2.424,00€
Souffrances endurées
8.000,00€
8.000,00€
Préjudice esthétique temporaire
6.000,00€
6.000,00€
Déficit fonctionnel permanent
22.550,00€
22.550,00€
Préjudice d’agrément
2.000,00€
2.000,00€
Préjudice esthétique permanent
4.000,00€
4.000,00€
TOTAL
61.527,05€
57.677,31€
3.849,74€
Provisions à déduire
4.000,00€
Solde
53.677,31€
CONSTATE que le montant des provisions déjà ordonnées s’élève à la somme de 4.000€ ;
CONDAMNE in solidum la S.A. Guy Dauphin Environnement et la SAS Société Normande de Travaux Publics et Ferroviaires à payer à M. [G] [Y] la somme de 57.677,31€ (cinuante-sept-mille-six-cent-soixante-dix-sept euros et trente-et-un cents), en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que chacune des responsables devra garantir l’autre à hauteur de la moitier du tout;
CONDAMNE in solidum la S.A. Guy Dauphin Environnement et la SAS Société Normande de Travaux Publics et Ferroviaires à payer à M. [G] [Y] une somme de 4.000€ (quatre-mille euros ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le vingt et un Janvier deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Lucie ROBIN LESAGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Assureur ·
- Extensions ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Ès-qualités ·
- Mise en état ·
- Industriel ·
- Reliure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Tirage
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration ·
- Dépense ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Compte ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Divorce ·
- Conservation ·
- Biens ·
- Immeuble
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Département ·
- L'etat ·
- Juge ·
- Bangladesh ·
- Public
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Valeur ·
- Biens
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Vie privée ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Adresses
- Exécution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Bail ·
- Jugement ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Charges ·
- Dommage ·
- Taux légal ·
- Copropriété
- Finances ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Contentieux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vanne ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Cause ·
- Non contradictoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.