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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/03329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile,
[Adresse 1],
[Adresse 2] ,
[Localité 1]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03329 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JNKL
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2026
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
,
[M], [A] épouse, [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE – 70
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme, [M], [A] épouse, [K]
Me David ALEXANDRE – 70
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RCS, [Localité 2] 542 097 902
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEUR :
Madame, [M], [A] épouse, [K]
née le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 29 Janvier 2026
Date des débats : 29 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 26 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 16 juin 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame, [M], [A] épouse, [K] et à Monsieur, [G], [K] un contrat de regroupement de crédits pour un montant de 24 264 euros, remboursable en 119 échéances mensuelles de 256,12 euros, hors assurance, au TNC révisable annuel de 4,67 % et au TAEG révisable annuel de 5,22 %.
Le contrat a été signé sous la forme électronique.
Madame, [M], [A] épouse, [K] et Monsieur, [G], [K] n’ont pas respecté leurs obligations et ont cessé d’honorer le remboursement de son prêt.
Le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 novembre 2023.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame, [M], [A] épouse, [K] et à Monsieur, [G], [K] par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 2024 une mise en demeure d’avoir à régulariser la somme de 1 312,60 euros dans les 10 jours, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Aucun règlement n’est intervenu.
Monsieur, [G], [K] est décédé le, [Date décès 1] 2024.
Par lettre recommandées avec accusé de réception du 5 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame, [M], [A] épouse, [K] et Monsieur, [G], [K] de payer la somme de 22 507,71 euros.
Faute de solution amiable, par acte du 13 août 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame, [M], [A] épouse, [K] aux fins de voir constater le prononcé de la déchéance du terme, subsidiairement de la prononcer, et de condamner solidairement Madame, [M], [A] épouse, [K] et Monsieur, [G], [K] au paiement de la somme de 22 507,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,67 % par an sur la somme de 17 951,07 euros à compter du 5 septembre 2024 et au taux légal pour le surplus à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement.
Elle a également demandé la condamnation solidaire de Madame, [M], [A] épouse, [K] et de Monsieur, [G], [K] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 29 janvier 2026, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
Madame, [M], [A] épouse, [K], assignée à domicile, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La mise en demeure du 13 août 2024 a précisé à Madame, [M], [A] épouse, [K], que faute de paiement de la somme de 1 312,60 euros dans un délai de 10 jours, la déchéance du terme serait prononcée entraînant le règlement de l’intégralité du capital restant dû et des indemnités et autres pénalités prévues par le contrat.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est acquise et que le courrier recommandé en date du 5 septembre 2024 qui détaille la créance vaut prononcé de la déchéance du terme, étant relevé que l’emprunteuse qui a signé l’accusé de réception n’en a contesté ni l’envoi, ni le contenu.
L’article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'« aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles … ».
L’article L312-39 du Code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’articles 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminée par décret.”
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse au débat :
— le contrat de prêt du 16 juin 2021, avec le récapitulatif des consentements, l’attestation du processus de signature,
— le dossier d’informations personnelles des emprunteurs,
— la consultation du FICP,
— la FIPEN,
— la notice d’information sur l’assurance,
— le tableau d’amortissement,
— la mise en demeure du 13 août 2024,
— la seconde mise en demeure du 5 septembre 2024,
— l’historique des règlements,
— le détail de la créance au 5 septembre 2024.
Il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie à l’égard de la seule Madame, [M], [A] épouse, [K] suite au décès de son époux et seule assignée devant la présente juridiction.
Madame, [M], [A] épouse, [K] n’apporte aucune preuve du paiement ou de l’extinction de son obligation.
En application de l’article L.312-38 du code de la consommation et selon décompte arrêté au 5 septembre 2024, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera fixée à la somme de 17 951,07 euros au titre du capital restant dû et à celle de 3 120,56 euros au titre des intérêts.
En conséquence, Madame, [M], [A] épouse, [K] sera condamnée à payer la somme de 21 071,63 euros à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE arrêtée au 5 septembre 2024 avec intérêts au taux contractuel de 4,67 % par an sur la somme de 17951,07 euros et au taux légal à compter de l’assignation pour le surplus jusqu’à parfait paiement.
L’indemnité conventionnelle d’un montant de 1 436,08 euros sollicitée par la banque, librement convenue entre les parties, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le prêteur, de l’inexécution de l’obligation de paiement, qui s’applique du seul fait de cette inexécution, et elle a la nature d’une clause pénale susceptible de réduction en ce qu’elle tend à contraindre l’emprunteur à payer les mensualités du prêt et en ce qu’elle remplit dès lors une fonction tant comminatoire que réparatrice.
Le défendeur ne rapporte cependant pas la preuve, qui lui incombe, du caractère manifestement excessif de la peine contractuellement convenue au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur, privé du remboursement à l’échéance des sommes prêtées.
En conséquence, Madame, [M], [A] épouse, [K] sera condamnée au paiement de cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Madame, [M], [A] épouse, [K], succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le prononcé de la déchéance du terme ;
CONDAMNE Madame, [M], [A] épouse, [K] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 21 071,63 euros arrêtée au 5 septembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 4,67% par an sur la somme de 17 951,07 euros et au taux légal à compter de l’assignation pour le surplus jusqu’à parfait paiement ;
La CONDAMNE à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 436,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
La CONDAMNE à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Madame, [M], [A] épouse, [K] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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