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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 5 mars 2024, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
05 MARS 2024
N° RG 24/00062 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYTS
Code NAC : 70C
AFFAIRE : [G] [R] C/ [J] [U]
DEMANDERESSE
Madame [G] [R]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Margaux THIRION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26
DEFENDEUR
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9] ([Localité 9]), demeurant [Adresse 6]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 30 Janvier 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY,Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 8 juin 2022, saisi par le créancier poursuivant, la BRED Banque Populaire, et la partie saisie M. [J] [U], Mme [G] [R] a été déclarée adjudicataire de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] (cadastré Section AM n°[Cadastre 4] pour 8a et 36a Lieudit "[Adresse 8]", consistant en une maison d’habitation d’une surface habitable totale de 189,92 m².
Par acte de Commissaire de Justice en date des 5 et 9 janvier 2024, Mme [G] [R] a assigné M. [J] [U] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— condamner M. [J] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 2500 euros par mois à compter de la mutation de propriété survenue le 8 juin 2022 jusqu’au jour de la libération effective des lieux le 6 avril 2023,
— condamner M. [J] [U] au paiement provisionnel d’une somme de 3150 euros au titre de la remise en état des dégradations qui lui sont imputables,
— condamner M. [J] [U] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers depens de Ia présente procedure.
Elle expose que le bien qu’elle a acheté a été occupé par M. [U], ancien propriétaire du bien, et plusieurs membres de sa famille, alors qu’il ne disposait d’aucun droit ni titre pour se maintenir dans les lieux depuis le 8 juin 2022, et ce malgré la signification du jugement d’adjudication et la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ; que M. [U] et ses occupants ont fini par quitter les lieux le 6 avril 2023 ; que Mme [R] s’est donc trouvée privée de son bien durant de nombreux mois lui causant un préjudice certain ; que l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 3300 euros par mois, correspondent à la valeur locative et au regard de l’ampleur du préjudice de jouissance et du comportement fautif de M. [U] ; que par ailleurs, de nombreux dégâts ont été commis par M. [U] à l’occasion de son occupation, comme cela a été constaté par Commissaire de Justice à l’occasion de la reprise des lieux.
Le défendeur n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [R] a fait signifié par acte acte d’huissier du 19 octobre 2022 à M. [U] le jugement d’adjudication du 8 juin 2022, puis le même jour lui a fait délivré un commandement de quitter les lieux.
Il est indiqué que M. [U] et sa famille ont quitté les lieux le 6 avril 2023, soit une occupation sans droit ni titre du 19 octobre 2022 au 6 avril 2023 de 170 jours .
La valeur locative du bien, selon le site « meilleursagents », s’élève, au 1er octobre 2023, pour une maison d’habitation à un loyer mensuel/m² moyen de 17,5 euros, soit pour une maison d’habitation d’une surface habitable totale de 189,92 m², un loyer mensuel moyen de 3323,60 euros.
Il sera précisé que la demande mentionnée au dispositif de l’assignation s’élève à 2500 euros par mois, soit un loyer journalier de 83,33 euros.
Il convient donc de condamner M. [U] à payer à Mme [R] une indemnité d’occupation, sur la période du 19 octobre 2022 au 6 avril 2023, soit une somme provisionnelle de 14 166,10 euros (170 jours x 83,33 €), au titre de son préjudice de jouissance.
S’agissant de la demande provisionnelle au titre des dégâts invoqués, aucun descriptif des lieux avant la vente par adjudication ni constat d’huissier postérieur à celle-ci n’est produit pour justifier de leur existence. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner le défendeur, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort:
Condamnons M. [J] [U] à payer à Mme [G] [R] la somme provisionnelle de 14 166,10 euros au titre du préjudice de jouissance sur la période du 19 octobre 2022 au 6 avril 2023,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice matériel,
Condamnons M. [J] [U] à payer à Mme [G] [R] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [J] [U] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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