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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00651 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUSZ
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 15 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 06 octobre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 06 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, substitué par Me Edith GENEVOIS, avocats au barreau de LYON
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Corinne SIMON CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00651
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 28 octobre 2024, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [6] du 20 août 2024 ayant rejeté sa contestation et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident dont a été victime [M] [G], sa salariée, le 12 août 2023.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 24 mars 2025, puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette date, la société [13] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— juger que les arrêts de travail à compter du 29 août 2023 sont en lien avec une nouvelle lésion,
— juger que la [12] aurait dû transmettre le double du certificat médical de nouvelle lésion,
— juger que la [12] aurait dû permettre à l’employeur d’émettre des réserves motivées,
— juger que la [12] aurait dû statuer sur l’imputabilité de cette lésion et en informer l’employeur,
En conséquence,
— déclarer l’ensemble des arrêts et soins prescrits postérieurement au 29 août 2023, inopposable à l’employeur,
A titre subsidiaire, et avant dire droit,
— ordonner une mesure d’instruction judiciaire sur pièces et aux frais de la [5], et nommer un expert afin de :
* déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 12 août 2023,
* déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 12 août 2023,
* déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 12 août 2023 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
* dans l’affirmative dire si l’accident du 12 août 2023 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
* fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [M] [G] directement et uniquement imputable à l’accident doit être considéré comme consolidé,
— communiquer l’entier dossier médical de Mme [G] au docteur [O] [W], médecin consultant de la société [13],
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société [13].
En réplique, la [9] est régulièrement représentée.
Dans ses conclusions elle demandait au pôle social de :
— confirmer l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [G] à son accident du travail du 12 août 2023,
— déclarer opposable à la société [13] l’indemnisation par la [8] de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [G] pour la période du 14 août 2023 au 14 juillet 2024,
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la demanderesse,
A titre subsidiaire,
— décerner acte à la caisse de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur la nécessité d’ordonner une expertise médicale,
Dans l’hypothèse où le tribunal déciderait d’ordonner une expertise médicale,
— désigner tel expert sapiteur qu’il plaira à la juridiction afin de réaliser une expertise médicale sur pièces,
— dire que la mission de l’expert sera de prendre connaissance du dossier de Mme [G] et de répondre aux questions suivantes :
* décrire les lésions imputables à l’accident du travail du 12 août 2023,
* dire si les soins et arrêts de travail prescrits pour la période du 14 août 2023 au 14 juillet 2024 sont imputables à l’accident du travail du 12 août 2023,
➔ dans la négative, dire quels sont les soins et arrêts de travail imputables à l’accident du 12 août 2023,
En tout état de cause,
— condamner la société [13] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE [13]
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
La Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 9 juillet 2020 n°19-17.626)a eu l’occasion de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La société [13] demande au pôle social de :
— A titre principal, déclarer l’ensemble des arrêts et soins prescrits postérieurement au 29 août 2023 inopposable à l’employeur,
— A titre subsidiaire, et avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 12 août 2023.
A l’appui de ses demandes, l’employeur fournit aux débats un avis médico-légal daté du 29 mai 2024 et rédigé par son médecin conseil le docteur [W].
Dans cet avis, le docteur [W] indique :
« 1 – Le rapport qui nous a été adressé ne comporte aucun compte-rendu d’examen clinique (la salariée n’a, semble-t-il, jamais été examinée au service médical pendant toute la durée de l’arrêt de travail, soit pendant environ neuf mois, à ce jour), ni compte-rendu d’examens qu’il aurait consultés, ni le moindre élément d’appréciation, ni conclusion motivée au plan médico-légal (la présomption d’imputabilité n’est pas un argument médico-légal).
2 – Mme [G], alors âgée de seulement 36,5 ans, a déclaré un accident en date du 12 août 2023, ne la conduisant à consulter un médecin généraliste que deux jours plus tard, avec constatation d’une douleur de côte et d’une « gonalgie gauche » (selon le [10]), sans notion de signes de gravité (délai de consultation d’un généraliste ; pas de gros genou ; pas de demande d’imagerie en urgence ; pas de demande d’avis spécialisé en urgence ; arrêt de seulement quatre jours avec sorties autorisées).
3 – Selon les certificats de prolongation et le rapport, une fracture de côte est objectivée, non documentée. Il n’en est plus fait état au-delà du 30 septembre 2023.
4 – Le certificat de prolongation du 29 août 2023 fait état d’une lésion nouvelle, savoir une « lésion méniscale externe » du genou gauche.
Les lésions du ménisque latéral sont plutôt rares, résultent de traumatismes violents (rotation), et sont rarement isolées (pas de mention d’une entorse). Les circonstances de l’accident ne correspondent pas à ce mécanisme lésionnel.
Mais nous notons surtout que, selon le rapport, le diagnostic de lésion méniscale a été posé au vu de l’IRM du 7 septembre 2023. Or, le certificat du 29 août en faisait déjà état. Nous n’avons aucune précision sur la date de prescription de l’IRM ni sur son indication (le rapport est muet sur ces éléments et, de plus, le compte-rendu de l’examen n’est pas détaillé).
Enfin, le certificat du 18 septembre 2023 mentionne l’existence d’un kyste.
Tout indique que la lésion méniscale était connue.
5 – En tout état de cause, aucune instruction d’imputabilité de cette lésion nouvelle n’a été diligentée. Elle est donc inopposable à l’employeur.
6 – L’intervention du 4 mars 2024 n’est pas documentée. La durée de l’arrêt post-opératoire n’est pas en faveur d’une simple lésion méniscale, étant précisé qu’une lésion méniscale post-traumatique aurait été opérée beaucoup plus rapidement.
Nous notons que les certificats du chirurgien ne mentionnent pas une lésion précise.
Il ne s’agit donc pas de certificats comportant des constatations détaillées qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l’origine traumatique ou morbide des lésions, établis dans le respect déontologique des articles L. 441-6 et R. 441-10 du code de la sécurité sociale et permettant une analyse médico-légale.
7 – Au total, en l’état de notre information, considérant que les éléments dont nous disposons sont en faveur d’une lésion méniscale non imputable (et d’ailleurs non reconnue imputable par la [12]), et au regard des observations qui précèdent, nous considérons que seul l’arrêt de travail du 14 août au 30 septembre 2023, au maximum, est en lien direct, certain et exclusif avec l’accident allégué du 12 août 2023. La date de consolidation, voire de guérison est fixée au 30 septembre 2023.
A compter du 1er octobre 2023, les arrêts de travail sont en lien exclusif avec un état antérieur manifestement connu évoluant pour son propre compte ".
Pour autant, en l’espèce, le pôle social constate :
— que la [5] justifie de la continuité des soins et arrêts prescrits à Mme [G] du 15 août 2023 au 14 juillet 2024 au titre de son accident du travail du 12 août 2023 (pièce 4 [12]),
— que par conséquent la présomption d’imputabilité s’applique,
— que la commission médicale de recours amiable a pris connaissance des observations du docteur [W] avant de rendre son avis,
— que l’employeur n’apporte aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause l’avis du médecin-conseil de la [5], confirmé par la commission médicale de recours amiable composée d’un autre médecin-conseil et d’un médecin expert auprès de la cour d’appel de Rennes, ou à justifier qu’il soit fait droit à la demande d’expertise médicale.
Il convient par conséquent de rejeter les demandes de la société [13].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [13] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de la société [13].
CONDAMNE la société [13] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai d’un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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