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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 12 févr. 2026, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYZS
Minute n° 105/2026
JUGEMENT du 12 Février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL (CCM) DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christine DEMANGE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Sabine DE FRANCESCO
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
04 décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026 et signé par Michaël CHAN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sabine DE FRANCESCO, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 15 janvier 2021, la société coopérative CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] (ci-après « CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] » ) a consenti à Monsieur [D] [S] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 7.000 euros au taux débiteur variable en fonction des utilisations faites.
Suivant avenant au précédent contrat en date du 8 juin 2022, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] a consenti à Monsieur [D] [S] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 25.000 euros au taux débiteur variable en fonction des utilisations faites.
Se prévalant d’échéances impayées, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] a adressé à l’emprunteur une lettre de mise en demeure en date du 13 juin 2025, sous peine de déchéance du terme qui a été prononcée le 27 juin 2025.
Par assignation délivrée en date du 13 août 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROMILLY-SUR-SEINE a fait citer Monsieur [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de voir :
constater la résiliation du contrat,
condamner Monsieur [D] [S] à payer à la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 20.533,74 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,75% l’an et l’assurance au taux de 0,50% l’an, à compter de la mise en demeure du 24 juin 2025,
ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
condamner Monsieur [D] [S] à payer à la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [D] [S] aux entiers dépens.
À l’audience du 4 décembre 2025, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [D] [S] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le magistrat a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande en paiement, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le code de la consommation.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que l’action de la demanderesse n’est pas forclose car intentée moins de deux ans après la première échéance impayée non régularisée en date du 18 septembre 2023.
En conséquence, la partie demanderesse sera déclarée recevable en sa demande.
Sur la résiliation du contrat :
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, le contrat de prêt du 3 mars 2021 contient une clause à l’article « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – indemnités de retard » qui prévoit que le prêteur pourra, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés en sus d’une indemnité légale de 8% du capital restant dû.
Si les conditions générales de crédit ne prévoient pas de délai de préavis, le prêteur produit la lettre datée du 13 juin 2025, mettant en demeure l’emprunteur de régler les sommes dues avant le 23 juin 2025, soit dans un délai de 10 jours.
La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] verse également aux débats une lettre de mise en demeure datée du 27 juin 2025 – soit 14 jours suivant la première lettre de mise en demeure – informant le défendeur de la résiliation du contrat de prêt.
Cette clause et ses modalités d’exécution présentent un caractère abusif, dès lors que faute de prévoir un préavis d’une durée raisonnable, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de cassation, 1ère civile, 29 mai 2024, n°23-12.904).
Aussi, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 15 janvier 2021 et amendé par avenant du 8 juin 2022.
La demanderesse ne pouvant se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat sur le fondement de la clause précitée, elle sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur sera condamné aux entiers dépens.
Par ailleurs, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT AVOLD, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement formée par la société coopérative CAISSE DE [Localité 1] DE MUTUEL [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, régulière et recevable ;
DECLARE abusive la clause résolutoire du contrat de prêt conclu le 15 janvier 2021 et amendé par avenant du 8 juin 2022, et LA REPUTE non écrite ;
DIT en conséquence que la société coopérative CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, ne peut se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat sur le fondement de la clause précitée ;
DEBOUTE la société coopérative CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en paiement de la somme de 20.533,74 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,75% l’an et l’assurance au taux de 0,50% l’an, à compter de la mise en demeure du 24 juin 2025;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande de la société coopérative CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société coopérative CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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