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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 30 janv. 2026, n° 14/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT :
30 Janvier 2026
RG N° RG 14/00097 – N° Portalis DB2H-W-B66-N4IK/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[N] [Y]
C/
[Z] [O]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation du régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 30 Janvier 2026 (après prorogation du délibéré), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en audience publique le 02 juin 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [N] [A] [G] [Y]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 140
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [B] [Q] [O]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pauline PICQ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 332
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Pierre BUISSON, vestiaire : 140
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Pauline PICQ, vestiaire : 332
EXPOSE DES FAITS
Madame [Y] et Monsieur [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 1978 sous le régime légal de la communauté d’acquêts, à défaut de contrat de mariage.
Le divorce a été prononcé par jugement du 29 octobre 2012.
Par jugement du 13 mai 2015, le juge aux affaires familiales a ordonnée la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [O] et Madame [Y], et désigné Maître [P] [V] et le juge commis.
Plusieurs décisions ont été rendues par le juge commis, dont une expertise comptable confiée à Monsieur [X], par ordonnance du 20 juin 2018.
Le rapport de Monsieur [X] a été déposé, le 18 février 2020.
Par ordonnance en date du 01 juillet 2021, Maître [J] a été désignée en remplacement de Maître [V].
Maître [J] a dressé un procès-verbal de dires des parties en date du 26 juin 2023 et établi un projet d’acte liquidatif.
Le 02 novembre 2023, le juge commis du cabinet 9 a rendu son rapport au tribunal après procès-verbal de dires, établissant 13 points de désaccord.
Vu les dernières conclusions de Madame [Y] notifiées par RPVA, le 14 novembre 2024,
Vu les conclusions de Monsieur [O] notifiées par RPVA, le 22 novembre 2024,
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 02 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article 1375 du code de procédure civile le tribunal statue sur les points de désaccord ; qu’il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage ;
Qu’il ressort de l’article 1374 du même code que toutes les demandes faites en application des dispositions précédentes entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance ; que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis ;
Attendu qu’au préalable, il convient de fixer la date jouissance divise ; que Madame [Y] demande au juge de la fixer au 26 juin 2023, date du procès-verbal de Me [J] ; que Monsieur [O] demande que la date de jouissance divise soit fixée à la date à laquelle l’indivision prendra fin ;
Attendu qu’en vertu de l’article 829 al. 1 la date de jouissance divise correspond à la date à laquelle les époux jouissent divisément des biens qui leur sont attribués et c’est à cette date que les biens partagés sont évalués ; qu’en vertu de l’artic1e 829 alinéa 2 du Code civil, la date de jouissance divise est en principe la date la plus proche possible du partage ; que cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité ;
Qu’il convient en l’état, compte tenu de l’ancienneté du dossier et de la nécessité de stabiliser les comptes et les valeurs des actifs, de fixer la date de jouissance divise au 26 juin 2023, date du procès-verbal de dires des parties dressé par Me [J], étant précisé que les parties sont d’accord sur l’attribution des biens et qu’en conséquence, l’acte de partage définitif sera rapidement dressé, une fois les dires tranchés ;
Sur le dire 1 : les actifs bancaires de Monsieur [O]
Attendu que Monsieur [O] demande de revoir le solde CM 13281140 à 678,81 euros et le compte CERA 13825 00200 04817637665 à 3.755,11 euros ;
Que ces demandes n’ayant pas fait l’objet de dires consignés dans le procès-verbal du notaire doivent être déclarées irrecevables ; que si l’intitulé du dire n°1 porte mention : « sur les actifs bancaires de Monsieur [O] », le contenu développé ensuite fait état du différend portant sur la prise en compte d’une plus-value des avoirs bancaires de Monsieur [O], de sorte que le détail de ses comptes n’était pas en cause ;
Attendu que selon l’état liquidatif de Me [J], le total des avoirs bancaires de Monsieur [O] s’élève à la somme de 358.662,61 euros (soldes des comptes bancaires à la date des effets du divorce fixée au 08 novembre 2010) ;
Attendu que Madame [Y] demande qu’il soit tenu compte de l’accroissement de la valeur des actifs bancaires de Monsieur [O] depuis l’ordonnance de non-conciliation estimé à une prise de valeur de 104.564,63 euros, soit une valeur totale des avoirs de 463.227,24 euros ;
Que Monsieur [O] estime qu’il est impossible de prendre en considération des intérêts sur la partie action / immobilier des actifs bancaires de M. [O] et conclut au rejet de la demande de Mme [Y] de calcul des intérêts pour 104.564,63 euros ;
Attendu que la valorisation des avoirs bancaires doit être faite à la date de jouissance divise, en tenant donc compte de leur plus-value ; que faute de production de documents pertinents par Monsieur [O] détenant seul les informations sur les taux de rendement, le calcul effectué par Madame [Y] sera retenu ;
Qu’ainsi, c’est la somme totale de 104.564,63 euros qui doit être retenue au titre de la plus-value des avoirs bancaires de Monsieur [O], soit une valeur totale des avoirs de 463.226 euros ;
Sur le dire n°2 : les actifs bancaires de Madame [Y]
Attendu que Monsieur [O] demande que le solde du compte [1] [M] n°661167 au nom de Mme [Y] doit être pris en compte au 31 décembre 2010 à hauteur de 60.000 euros ; que Madame [Y] s’y oppose ; qu’un dire avait été émis relativement à ce compte (réunion du 20 avril 2022 P 8) ;
Que selon l’acte notarié, ce compte a été reporté pour la somme de 2.397 euros (solde au 31 décembre 2010) ; qu’il résulte des pièces de Monsieur [O] que :
— ce compte était valorisé au 31 décembre 2009 à la somme de 50.547 euros,
— plusieurs rachats partiels ayant eu lieu durant l’année 2010, dont l’un deux de 40.000 euros en août 2010, entre la demande en divorce (juin 2010) et la date de l’ONC (octobre 2010), ce qui a réduit l’épargne constituée à la somme retenue par le notaire ;
Que faute pour Madame [Y] de démontrer que la somme de 40.000 euros a été utilisée pour le compte de la communauté, il convient de la rapporter à l’actif de ce compte, de sorte que ce compte doit être valorisé pour 2.397 euros + 40.000 euros = 42.397 euros ;
Que s’agissant du compte joint, il appartenait à Monsieur [O] de verser toute pièce utile dans le cadre des opérations liquidatives ; que sa demande d’injonction sera rejetée ;
Que s’agissant du compte [2] 13825 00200 04146476982 dont le relevé en date d’avril 2014 est produit par Monsieur [O] (soit près de 4 ans après la date des effets du divorce), il sera constaté que Madame [Y] justifie que ce compte a été ouvert après la date des effets du divorce, de sorte qu’il n’entre pas dans les actifs communs ;
Sur le dire n° 3 : le prix de cession de la clientèle [3]
Attendu que Madame [Y] demande que le portefeuille d’agent général d’assurance [3] indivis doit être retenu pour la valeur de 513.708,32 euros ;
Que Monsieur [O] demande de retrancher la fiscalité au titre de la CSG et de la taxe spéciale imposée aux agents généraux, pour la valeur de 446.366,32 euros ;
Qu’il conviendra en effet de retenir la valeur nette et non brute de 446.366,32 euros (à déduire la somme de 67.342 euros réglée au titre de la fiscalité sur la cession du portefeuille) ;
Sur le dire n°4 : la SCI [4]
Attendu que Madame [Y] accepte de retenir une valeur nulle pour la SCI ;
Sur le dire n°5 : la SARL [5]
Attendu que Monsieur [O] demande une injonction contre Madame [Y] de communiquer les bilans de la SARL [6] depuis l’acquisition de ses parts jusqu’à la vente, alors que les parts sociales ont été revendues par elle le 15 mai 2018 au prix de 5.625 euros, le prix de revente venant en remplacement du bien, qui n’existe plus, lors du partage ;
Qu’il est donc inutile de produire les bilans antérieurs ;
Sur le dire n°6 : les travaux réalisés sur la maison d’habitation située à [Localité 5]
Attendu que Madame [Y] demande que soit pris en compte sa créance pour travaux d’entretien de ce bien indivis ; qu’aucune contestation n’est en fait élevée sur ce point ;
Sur le dire n°7 : les sommes réglées par la SCI [7]
Attendu que Monsieur [O] demande que sa créance contre l’indivision pour le règlement des taxes et charges de copropriété du bien propriété de la SCI [7] soit retenue pour 10.763,87 euros ; que Madame [Y] donne son accord ;
Sur le dire n° 8 : les travaux sur le bien commun situé à [Localité 6]
Attendu que Monsieur [O] demande que sa créance contre l’indivision pour les travaux d’entretien de la maison de [Localité 7] soit être retenue pour 3.012,36 euros ; que Madame [Y] donne son accord ;
Sur le dire n°9 : les frais d’expertise
Attendu que Monsieur [O] demande que les frais d’expertise restent à la seule charge de Madame [Y] ; que s’agissant d’une diligence nécessaire au partage, les frais d’expertise sont compris dans les dépens partagés comme en matière de partage ;
Sur le dire n°10 : l’indemnité d’occupation de la maison de [Localité 5]
Attendu que Madame [Y] demande que soit fixée l’indemnité d’occupation dont elle est redevable à la somme de 1.120 euros à compter du 26 juin 2018, début de la période non prescrite, et jusqu’au 26 juin 2023, date de jouissance divise ;
Que Monsieur [O] demande que l’indemnité d’occupation due par Mme [Y] soit fixée à la somme de 1.800 euros mensuel à titre principal et 1.300 euros mensuel à titre subsidiaire, à compter du 12 février 2013 jusqu’à la date du partage ;
Attendu que l’indemnité d’occupation est due depuis le 12 février 2013, date à laquelle le jugement est devenu définitif ; que le premier dire sur l’indemnité d’occupation à devoir par Madame [Y] a été fait par Monsieur [O], dans le cadre du procès-verbal d’ouverture devant Me [V], le 16 octobre 2015, de sorte que la prescription a été interrompue ;
Qu’il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme retenue par le notaire, sur la base de l’évaluation retenue de la valeur locative de 1.400 euros auquel il convient d’appliquer la décote d’usage de 20%, soit 1.120 euros ;
Sur le dire n°11 : l’indemnité d’occupation de la maison située à [Localité 6]
Attendu que Madame [Y] revendique une indemnité d’occupation due par Monsieur [O] d’un montant de 680 euros, à compter du 26 juin 2018, début de la période non prescrite, et jusqu’au 26 juin 2023, date de la jouissance divise ;
Que Monsieur [O] estime qu’il n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation ;
Attendu qu’il résulte des termes de l’article 815-9 du Code Civil que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité ; que le bien d'[Localité 6] est une résidence secondaire, dont la jouissance n’a pas été attribuée à l’un ou l’autre des époux ; qu’il n’est pas établi que Monsieur [O] ait eu une jouissance privative de ce bien, de sorte qu’il ne doit aucune indemnité d’occupation ;
Sur le dire n°12 : les revenus du portefeuille [3]
Attendu que Madame [Y] demande que les revenus nets indivis du portefeuille d’agent Général d’assurance [3], rémunération de M. [O] déduite, doivent être retenus pour 1.209.024 euros dans la liquidation et le partage ;
Que Monsieur [O] demande au juge de dire que l’ensemble des commissions qu’il a perçues constitue le produit net de la gestion du portefeuille une fois les charges déduites, et correspondent exclusivement à la rémunération de son travail personnel pour entretenir et développer le portefeuille et de retenir les fruits et revenus du portefeuille à l’actif pour 94.433 euros ;
Attendu que si le cabinet d’agent général d’assurance de M. [O], créé pendant le mariage, est un bien indivis, et si les fruits et revenus accroissent l’indivision, les commissions constituent la rémunération de Monsieur [O] ; que l’expert Monsieur [X] a d’ailleurs vérifié que le montant annuel de commissionnement correspondait au montant déclaré par Monsieur [O] à l’administration fiscale au titre de ses revenus ;
Que si les commissions sont qualifiées de revenus, force est de constater qu’après la date des effets du divorce, cette rémunération redevient propre à chacun des ex-époux et n’a pas lieu d’être inscrite à l’actif commun ;
Attendu Monsieur [O] propose de retenir une valeur de 94.433 euros dans le partage, montant de la plus-value du portefeuille résultant de sa gestion comme retenue par l’expert, sur la période de 10 ans entre 2008 et 2017 ;
Qu’il convient donc de fixer et de retenir à l’actif la somme de 94.433 euros au titre des fruits du portefeuille d’agent général d’assurance [3] ;
Sur le dire n°13 : l’attribution du bien sis à [Localité 6]
Attendu que le juge du partage ne peut allotir les parties ; qu’il convient cependant de constater l’accord de Madame [Y] sur la demande d’attribution à Monsieur [O] de la maison en question et des meubles meublants ;
Sur le renvoi devant le Notaire
Attendu qu’il convient donc de renvoyer les parties devant le Notaire Maître [J] qui dressera l’acte de liquidation partage conformément à la présente décision ;
Que les avances sur communauté faites aux parties seront évidemment prises en compte par le notaire lors de l’établissement de l’acte de partage ; qu’il convient de le rappeler sans que cela ne fasse l’objet d’un dire ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de cette affaire ;
Que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 13 mai 2015 ordonnant l’ouverture des opérations liquidatives,
Vu le procès-verbal de dires des parties du 26 juin 2023 dressé par Maître [S] [J], notaire commis,
Vu le rapport du juge commis du 02 novembre 2023,
Fixe la date de jouissance divise au 26 juin 2023 ;
Sur le dire n° 1
Déclare irrecevables les prétentions de Monsieur [O] au sujet de la révision du solde de ses comptes bancaires ;
Dit que la somme de 104.564 euros doit être retenue au titre de la plus-value des avoirs bancaires de Monsieur [O] portant la valeur totale de ses comptes à reporter à l’actif, à la somme de 463.226 euros ;
Sur le dire n°2
Dit que le solde du compte [1] [M] n°661167 au nom de Mme [Y] doit être reporté à l’actif à hauteur de la somme de 42.397 euros ;
Déboute Monsieur [O] de ses demandes d’injonctions sur le dépôt joint à la [2] portant le numéro 13625 00200 04800344585 et sur compte CERA 13825 00200 04146476982 ouvert au nom de Madame [Y] après la date des effets du divorce ;
Sur le dire n°3
Dit que la valeur de cession du portefeuille d’agent général d’assurance [3] doit être retenu pour la somme de 446.366,32 euros ;
Sur le dire n°4
Dit que la valeur reportée pour la SCI Tokyo doit être retenue à 0 euro ;
Sur le dire n°5
Déboute Monsieur [O] de sa demande aux fins de communication des bilans de la SARL [6] depuis l’acquisition de ses parts jusqu’à la vente ;
Sur le dire n°6
Constate qu’il n’existe aucun dire sur la demande de créance de Madame [Y] contre l’indivision pour travaux d’entretien de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 5] retenue pour 15.719 euros ;
Sur le dire n°7
Dit que la créance M. [O] contre l’indivision pour le règlement des taxes et charges de copropriété du bien propriété de la SCI [7] doit être retenue pour 10.763,87 euros dans la liquidation et le partage, suivant accord des parties ;
Sur le dire n°8
Dit que la créance M. [O] contre l’indivision pour les travaux d’entretien de la maison de [Localité 7] doit être retenue pour 3.012,36 euros dans la liquidation et le partage, suivant accord des parties ;
Sur le dire n°9
Dit que les frais de l’expertise [X] sont intégrés dans les dépens privilégiés de partage et donc supportés par les parties ;
Sur le dire n°10
Dit que Madame [Y] doit à l’indivision une indemnité d’occupation, au titre de l’occupation de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 1] d’un montant de 1.120 euros à compter du 12 février 2013 et jusqu’au 26 juin 2023, date de jouissance divise ;
Sur le dire n°11
Dit qu’il n’y a pas lieu à calcul d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [O] pour la maison de [Localité 6] ;
Sur le dire n°12
Fixe à l’actif les fruits du portefeuille d’agent général d’assurance [3] à la somme de 94.433 euros ;
Sur le dire n° 13
Constate l’accord de Madame [Y] sur l’attribution à Monsieur [O] de la maison de [Localité 7] et du mobilier la garnissant ;
Renvoie les parties devant le Notaire Maître [J] qui dressera l’acte de liquidation partage conformément à la présente décision ;
Dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;
Constate le dessaisissement de la juridiction ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage.
Fait à [Localité 1], le 30 janvier 2026
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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