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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 24/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 01/07/2025
N° RG 24/00222 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JP42
MINUTE N° 25/107
S.A. [6]
c./
[12]
Copies :
Dossier
S.A. [6]
[12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparution
DEMANDERESSE
A :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Mme RABET-TILLET Stéphanie, Assesseur représentant des employeurs,
GOYOT Anthony, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir autorisé les parties à déposer leurs dossiers, celles-ci ayant justifié de l’envoi de leurs écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensées de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 06.05.2025 et les avoir avisées que le jugement serait rendu le 01.07.2025 par mise à disposition au greffe, le Tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 15.07.2021, Monsieur [F] [D], né le 12/06/1962, mécanicien poids lourds au sein de la société SA [6], a été victime d’un accident du travail (AT) survenu dans les conditions suivantes : « pour démonter une pièce, Monsieur [D] a utilisé une grosse masse, le coup a ripé sur la pièce, a touché le genou gauche ».
Le certificat médical initial établi le 15.07.2021 par le Docteur [J] mentionne : « Contusion du tibia interne gauche ».
Cet accident du travail a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (art. L. 411-1 du code de la sécurité sociale) par la [8].
L’état de santé de Monsieur [F] [D] a été déclaré consolidé à la date du 10.06.2023.
Le service du contrôle médical a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) du salarié à
11 %.
La [11] a notifié l’attribution de ce taux à l’assuré ainsi qu’à son employeur.
Par Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de ce taux, la société [5] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) laquelle n’a pas répondu.
Par requête enregistrée au greffe le 08.03.2024, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de ce taux, a sollicité la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale et a désigné le Docteur [T] [H] en qualité de médecin habilité à recevoir les documents médicaux.
Le 28.11.2024, une expertise médicale sur pièces a été ordonnée par le tribunal qui a commis le Docteur [K] [L] pour y procéder.
Dans son rapport du 26.02.202, l’expert a conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 5 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’AT du 15.07.2021 en se plaçant à la date de consolidation du 10.06.2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 06.05.2025.
A l’audience, la société [5], représentée par son conseil Maître Cédric PUTANIER, a sollicité, par un mail du 25.02.2025 adressé au greffe du tribunal, une dispense audience et indiqué s’en rapporter à ses écritures.
La société [5] demande au tribunal :
— de fixer le taux d’IPP opposable à l’employeur à 5 %,
— de condamner la [12] aux entiers dépens d’instance lesquels comprendront les frais et honoraires de l’expert,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, la [12], également dispensée de comparution, a renvoyé le tribunal à ses écritures communiquées le 05.05.2025, dans lesquelles elle demande que le taux de 11 % soit confirmé.
En l’absence de débat et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 01.07.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
— Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
En l’espèce, un taux de 11 % au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail a été déterminé par la [11] suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assuré. Le médecin a relevé les séquelles suivantes : « douleurs séquellaires, limitation d’amplitude du genou pour traumatisme contexte de gonarthrose et de méniscopathie. Conclusions : Limitation fonctionnelle des amplitudes, flexion du genou gauche 95°, extension déficitaire de 10°, flessum de 10° du genou gauche. Amyotrophie du quadriceps et d’arthrose présence d’un état antérieur 11 % ».
Le Docteur [H], médecin désigné par l’employeur, retient quant à lui un taux de 5 %, relevant dans sa note médicolégale : « Si le taux de 11 % apprécie les séquelles observées à l’examen clinique, celles-ci sont principalement liées à cet état antérieur pathologique, que ce soit le déficit d’extension de 10° ou le déficit de flexion de 95°, et l’amyotrophie du quadriceps…
Au total, le taux d’Incapacité Permanente Partielle nous parait mieux apprécié à 5 % pour décompensation algique d’un état antérieur pathologique connu à la consolidation le 20 juillet 2023. Conclusions : Le taux d’incapacité Permanente Partielle nous parait mieux apprécié à 5 % pour séquelles d’un accident du travail déclaré par Monsieur [F] [D] ».
Le médecin expert du tribunal retient également un taux de 5 % en considération des éléments suivants : « Au vu des éléments communiqués, le patient présente des douleurs résiduelles à la marche prolongée, l’examen clinique objective un déficit de l’extension et de la flexion, l’absence de laxité, une amyotrophie du quadriceps, néanmoins il n’y a pas eu de lésion post-traumatique osseuse, musculaire, articulaire, imputable à l’accident du travail de manière directe certaine et exclusive mais une acutisation douloureuse survenant sur un genou antérieurement pathologique siège de gonalgies chroniques depuis 2015. L’examen clinique met en évidence le déficit fonctionnel en rapport avec la gonarthrose fémoropatellaire et non en rapport avec une lésion post-traumatique imputable de manière directe certaine et exclusive à l’accident du travail du 15/07/2021.
L’acutisation douloureuse du genou gauche, gonarthrosique connu depuis 2015, doit faire l’objet d’un taux d’IPP de 5 % ».
En l’espèce, deux médecins (conseil de l’employeur et expert), qui ont eu à se prononcer de façon indépendante, s’accordent à dire qu’il existait un état antérieur depuis 2015 et que les séquelles laissées exclusivement par l’accident du travail justifient l’attribution d’un taux médical de 5 %.
Il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle ne peut être fixé en considération d’un état antérieur que si les effets néfastes de la pathologie antérieure considérée se sont révélés antérieurement à l’accident, et sous réserve de pouvoir déterminer la part de l’incapacité permanente en lien avec cette pathologie antérieure et celle imputable à l’accident.
Aucun élément permettant de remettre en cause le taux de 5 % proposé par le médecin expert n’est produit aux débats par la [12].
Dès lors, il conviendra de fixer le taux médical d’IPP opposable à l’employeur à 5 %.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [12] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la [7].
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, l’exécution provisoire de la décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la [12] fixant le taux d’incapacité de Monsieur [F] [D] opposable à la Société [5] à 11 %,
FIXE le taux opposable à l’employeur à 5 %,
CONDAMNE la [12] aux dépens de l’instance, les frais d’expertise médicale restant à la charge de la [7],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 13], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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