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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 5 sept. 2025, n° 24/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 05 septembre 2025
N° RG 24/00742 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L4QF
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [X] [V]
Assesseur salarié : M. [H] [B]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 3] [Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[13]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [T] [J], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 17 juin 2024
Convocation(s) : 05 mai 2025
Débats en audience publique du : 24 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 05 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 05 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [G], salarié de la société [6] a été victime d’un accident du travail en date du 05 décembre 2022.
La déclaration d’accident du travail du 06 décembre 2022 mentionnait les circonstances suivantes : « Montage d’un matériel grue sur le chantier en référence. Le technicien a marché sur une pierre au sol qui a provoqué une blessure à la cheville gauche ».
Le certificat médical initial établi par le docteur [C] faisait état des lésions suivantes : « [Localité 11] gauche entorse bimalléolaire. Latéralité gauche ».
Les lésions ont été prises en charge par la [13], au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Monsieur [R] [G] a été consolidé avec séquelles indemnisables par le médecin conseil en date du 24 décembre 2023 et son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 12%, dont 5% au titre du taux socio-professionnel. Cette décision a été notifiée à Monsieur [R] [G] par courrier du 15 février 2024.
Suite à la contestation de cette décision par l’assuré, la Commission Médicale de Recours Amiable n’ayant pas statué dans le délai de 4 mois, a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête du 17 juin 2024, Monsieur [R] [G], représenté par son conseil a contesté la décision implicite de rejet de la [12] devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle social.
Par jugement avant-dire droit du 31 janvier 2025, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée au docteur [F] [O], avec pour mission de :
Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,Consulter les pièces du dossier médical versées auprès de la juridiction notamment ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties,Procéder à l’examen clinique de Monsieur [G] [R],Entendre les parties en leurs dires et observations,Dire si le taux médical d’incapacité permanent partiel de monsieur [G] relatif à l’accident du travail dont il a été victime le 05 décembre 2022, fixé à 7% par le médecin conseil aux termes de son rapport du 25 décembre 2023 est conforme au barème indicatif d’invalidité,Dans la négative, fixer le taux médical d’IPP de monsieur [G] à la date de consolidation de son accident du travail du 05/12/2022, en conformité au barème indicatif d’invalidité,Apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis,
L’expert a dressé son rapport le 19 mars 2025.
Après remise au rôle, et en l’absence de conciliation, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions suite à rapport d’expertise, soutenu oralement par son conseil lors de l’audience, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Monsieur [R] [G] demande au tribunal de :
Réévaluer le taux d’incapacité attribué à Monsieur [R] [G],Attribuer à Monsieur [R] [G] un taux d’incapacité global d’au moins 25% (15 % de taux médical et 10 % de taux socio-professionnel),Allouer à Monsieur [R] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de sa demande au titre du taux médical, il fait valoir que l’expert judiciaire a confirmé la sous-évaluation du taux d’incapacité permanente partielle retenu par la caisse, compte tenu du blocage de la cheville, ainsi que les répercussions psychologiques du traumatisme.
Concernant le taux socio-professionnel, Monsieur [R] [G] avance qu’il n’a pas pu reprendre son emploi et a été licencié pour inaptitude. Il soutient qu’âgé de 60 ans, il ne pourra pas retrouver d’emploi, et que l’expert a retenu une perte de salaire et une altération de ses revenus à la retraite.
En réponse, la [10], a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal et n’a pas formulé de prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Conformément aux dispositions de l’article L.434-2 du code la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Sur le taux médical
Aux termes de l’article R.434-32 du code de sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’évaluation du taux d’IPP, le médecin conseil a attribué à Monsieur [R] [G] un taux médical d’incapacité de 7% au regard des séquelles suivantes : « Entorse de la cheville gauche ; persistance de douleurs après la ligamentoplastie avec limitation de la marche ».
Le médecin conseil a précisé aux termes de son rapport du 25 décembre 2023, que l’entorse grave de la cheville gauche est survenue sur une laxité chronique (accidents de travail à répétition).
La [12] n’a pas statué.
L’expert judiciaire a relevé que le taux retenu par la caisse est sous-évalué « car il ne tient pas compte des douleurs sur l’hallux et du retentissement psychologique de ce traumatisme qui ne lui permet plus de reprendre une activité professionnelle dans ses compétences ».
Il considère que le taux doit être fixé à 15% soit :
10% pour perte de mobilité de la cheville avec douleur permanente2% pour perte de mobilité du gros orteil3% pour retentissement psychologique.
Ces conclusions médicales apparaissent claires et conformes aux pièces médicales du dossier. Elles sont également conformes au barème annexé au code de la sécurité sociale, et ne sont pas contestées par la [7].
En conséquence, il sera fait droit à la demande de fixer le taux médical à 15%.
Sur le taux socio-professionnel
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée.
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié peuvent donc être pris en compte.
Aux termes du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, il est précisé que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l’espèce, selon avis en date du 9 janvier 2024, Monsieur [R] [G] a été reconnu inapte à son travail par le médecin du travail avec dispense de l’employeur à son obligation de reclassement compte tenu du fait que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par une lettre en date du 29 janvier 2024, son employeur a procédé à son licenciement pour inaptitude.
L’expert judiciaire précise dans son rapport l’existence d’une incidence professionnelle avec « inaptitude professionnelle avec perte de salaire et de facto altération de ses revenus à la retraite ».
Il se déduit du licenciement intervenu, de l’âge de l’assuré, de ses qualifications professionnelles et de ses séquelles, que monsieur [R] [G] connaît en raison de l’accident du travail survenu des difficulté à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Il convient dès lors, au regard de ces éléments de lui accorder un taux socio-professionnel de 5%, conformément à sa demande.
En conséquence, le taux global d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [G] relatif à l’accident du travail du 5 décembre 2022 dont il a été victime à sa cheville gauche, sera fixé à 20%, soit 15% de taux médical et 5% de taux socio-professionnel.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la [9] étant tenue par les avis rendus par le médecin-conseil.
Monsieur [R] [G] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE à 20% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [G], soit 15% de taux médical et 5% de taux socio-professionnel relativement à l’accident du travail du 05 décembre 2022 dont Monsieur [R] [G] a été victime à sa cheville gauche ;
RENVOIE Monsieur [R] [G] devant les services de la [8] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 14] – [Adresse 16].
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