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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jex mobilier, 15 mai 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le / /2025/ à :
—
[S] [B] : 1 CE (LRAR) + 1 CCC (LS)
— [K] [Z] : 1 CE (LRAR) + 1 CCC (LS)
— Me Pierre BLIN : 1 CE + 1 CCC ( dossier plaidoirie) (Case)
— dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
AFFAIRE N° RG 25/00157 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DNHG
MINUTE N°2025/
J U G E M E N T
R E N D U L E : QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [B]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [K] [Z],
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 06 Mars 2025, et mise en délibéré pour mise à disposition le 15 Mai 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [S] [B] occupe une maison sise au [Adresse 3], acquise selon acte reçu en la forme authentique par Maître [T] [G], notaire associé à [Localité 5], le 19 juillet 2014. M. [K] [Z] occupe la maison mitoyenne au [Adresse 6] de la même rue.
Constatant des infiltrations d’eau dans les murs de sa propriété et les murs mitoyens, Mme [B] a initié des démarches amiables à l’endroit de M. [Z] restées vaines.
Ainsi, Mme [B] a obtenu du juge des référés, le 29 juin 2023, une décision ordonnant la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [J] [D].
Le 14 décembre 2023, l’expert a déposé son rapport sur la base duquel Mme [B] a sollicité du tribunal judiciaire de Lisieux que M. [Z] soit déclaré responsable des désordres affectant son logement et condamné à supporter le coût des travaux préconisés par l’expert ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts.
Pour remédier aux infiltrations dans le séjour de la demanderesse, l’expert a préconisé la réfection complète de la couverture en bac acier appartenant à M. [Z] située entre les deux murs des premiers étages des deux immeubles.
Pour remédier aux infiltrations au droit du garage de la demanderesse, il a préconisé de créer un accès vers la cour en désengorgeant les locaux de M. [Z] avant de procéder à la démolition et l’évacuation des restes de la charpente de la toiture de cette même cour pour assainir les lieux.
L’expert a chiffré le coût des travaux à entreprendre au sein de la propriété de M. [Z] qu’il préconise comme suit :
— réfection de la couverture en bac acier, y compris dépose préalable des ouvrages existants : 7 150,00 euros ttc,
— débarrassage partiel des locaux pour accéder et circuler dans la cour : 2 090,00 euros ttc,
— démolition et évacuation charpente et couverture dans la cour : 3 080,00 euros ttc.
Par jugement du 23 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Lisieux, ayant admis l’existence d’un lien de causalité entre le défaut d’entretien de la propriété de M. [Z] et les désordres constatés chez Mme [B], a :
— condamné M. [Z] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert dans les deux mois du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au sein de la propriété de celui-ci ;
— condamné M. [Z] à payer à Mme [B] la somme de 7 571,15 euros au titre des travaux de réfection des désordres affectant son immeuble ;
— condamné M. [Z] à indemniser Mme [B] de ses préjudices, comme suit :
*préjudice de jouissance au quotidien depuis plus de 18 mois : 2 700 euros
*préjudice de jouissance au titre des travaux de reprise : 1 500 euros
*préjudice lié à la surconsommation de chauffage : 1 200 euros
— condamné M. [Z] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] aux dépens de l’instance en ce compris les dépens de l’instance en référé, ceux de la présente procédure, et les frais de l’expertise judiciaire confiée à M. [J] [D].
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025 remis à étude, Mme [B] a fait assigner M. [Z] devant le juge de l’exécution afin de liquider l’astreinte afférente aux travaux de réfection préconisés par l’expert et de prononcer une nouvelle astreinte.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [B] demande au juge de l’exécution, aux termes de l’assignation précitée, de :
— déclarer recevable et fondée Mme [B] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— liquider provisoirement l’astreinte prononcée par le Tribunal Judiciaire de LISIEUX dans son jugement du 23 juillet 2024 à la somme de 24 400 euros,
— condamner en tant que de besoin M. [K] [Z] au paiement de ladite somme de 24 400 euros,
— condamner à nouveau M. [K] [Z] à entreprendre ou faire entreprendre les travaux préconises par l’expert [J] [D] dès le prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard,
— condamner M. [K] [Z] au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [Z] aux dépens de l’instance.
A l’audience du 6 mars 2025, Mme [B], représentée par son conseil, a procédé au dépôt de son dossier de plaidoirie. M. [Z], régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
Le jugement a été mis en délibéré le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire disposant encore en son dernier alinéa que « Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution », tandis que l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoyant que le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution conserve sa compétence générale en matière d’exécution forcée, malgré la décision du 17 novembre 2023 ayant, à compter du 1er décembre 2024, supprimé de l’alinéa 1er de l’article L. 213-6 les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée ».
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
L’article 1353 du code civil dispose « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « l’astreinte est provisoire ou définitive. ».
L’article L. 131-2, alinéa 2 du même code prévoit que « l’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. »
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Il s’en déduit que le juge de l’exécution doit procéder à une analyse du comportement du débiteur et des difficultés rencontrées dans l’exécution de son obligation.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Lisieux, par jugement du 23 juillet 2024, a notamment condamné M. [Z] à procéder aux travaux préconisés par l’expert au sein de sa propriété dans le délai deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte passé ce délai. Le montant de cette astreinte a été provisoirement fixé à 200 euros par jour de retard.
Ainsi, il incombait à M. [Z] de procéder à ces travaux avant le 23 septembre 2024. A défaut, ladite astreinte a couru à compter du 24 septembre 2024.
Mme [B] sollicite la liquidation de ladite astreinte fixée à 200 euros par jour de retard au 23 janvier 2025, soit 122 jours de retard, à hauteur de 24 400 euros.
Mme [B] fait valoir l’absence d’exécution de ses obligations par M. [Z].
M. [Z], défaillant, ne justifie pas d’une impossibilité de faire ou de circonstances expliquant l’inexécution de son obligation de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de Mme [B] et de liquider l’astreinte.
L’absence du défendeur ne permet pas de considérer que M. [Z] est de bonne foi dans l’exécution de son obligation sous astreinte. Toutefois, eu égard au montant des travaux à réaliser ou faire réaliser, et afin de ne pas obérer définitivement sa situation financière, ce qui rendrait impossible le financement des travaux réclamés par Mme [B], il convient de réduire à 50 euros par jour l’astreinte provisoire fixée par le juge et de la liquider pour la période allant du 24 septembre 2024 au 23 janvier 2025.
L’astreinte doit donc être liquidée comme suit pour la période du 24 septembre 2024 au 23 janvier 2025, soit 122 jours à 50 euros, soit un total de 6 100 euros.
Sur l’astreinte définitive
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
L’article L. 131-2 du même code précise en son dernier alinéa « une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ».
Compte tenu de l’absence de tout commencement d’exécution par M. [Z] de son obligation depuis huit mois, il convient de prononcer une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, pendant une durée de six mois.
Toutefois, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte définitive.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
M. [Z] qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [B] la charge de la totalité des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, M. [Z] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
LIQUIDE l’astreinte provisoire telle que prononcée par le tribunal judiciaire par jugement du 23 juillet 2024 à la somme de 6 100 euros du 24 septembre 2024 au 23 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [K] [Z] à payer cette somme à Mme [S] [B], avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [K] [Z] à satisfaire aux obligations mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 23 juillet 2024, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, commençant à courir trente (30) jours après la signification de la présente décision et pour une durée de six (6) mois ;
CONDAMNE M. [K] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE M. [K] [Z] à payer à Mme [S] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
C.LAMOUR S.NICOLAI
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