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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 3 févr. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00162 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7JV
N° Minute :
ORDONNANCE DU 03 Février 2025
A l’audience publique du 03 Février 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [R] [O]
née le 16 Mars 2000
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
non comparante représentée par Me Pascale SADOUX-ALLARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [Y] [U] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [X] [T] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens prononcée le 25 janvier 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens du 28 janvier 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 29 janvier 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 31 janvier 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement. Il indique que son hospitalisation se passe très bien. Il dort et se repose mais il veut sortir et peut prendre ses médicaments ce qu’il fait régulièrement 3 fois par jour. Il n’a pas eu de visite et a appelé sa mère pour qu’elle lui apporte un téléphone. Il ne l’utilise pas tout le temps mais écoute de la musique. Il soutient se demande de mainlevée et souhaite réintégrer son domicile en suivant son traitement. Il sait lire et demande si le Juge est “raciste, il sait mieux lire et écrire que vous allez vous faire enculer”.
Vu les observations de son avocate qui indique liminairement que la notification des droits est tardive selon L 3211-3 du CSP. La décision d’admission est du 25 janvier 2025 et a été notifiée le 27 janvier 2025. Il n’y a pas de notification de la décision de maintien prononcée le 28 janvier 2025. Les certificats médicaux de 24 h et 72 h ne font pas état qu’il est dans l’incapacité de recevoir la notification de ses droits et de cette décision. En conséquence, il est demandé la mainlevée comme l’a tranché la Cour d’appel de [Localité 1] le 28 avril 2023. De plus, il n’y a pas de notification des droits en violation de l’article L3211-3 al.2 du CSP. Le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a statué en ce sens le 07 décembre 2022 (RG 22/03553). L’exigence de la notification des droits est la même que pour la notification des décisions. Il n’y a pas trace de la notification des droits ce qui fait grief puisqu’il n’a pu exercer ses droits. Au fond, il est demandé la mainlevée puisque monsieur suit son traitement et va le faire.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé est atteint d’un trouble psychiatrique chronique ayant déjà nécessité des mesures d’hospitalisations sans consentement. Il a été admis le 25 janvier 2025 au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens en raison d’un comportement agité et hétéro-agressif au domicile, dans un contexte de rupture de traitement. Il présentait également une désorganisation psycho-comportementale avec un fléchissement thymique. Son contact était bizarre et il avait des attitudes d’écoute.
L’article L 3211-3 du code de la santé publique prévoit : “Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible…
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade.”
Le certificat d’admission du 25 janvier 2025 à 07 h 50 mentionne que le patient a été informé de la forme de sa prise en charge et droits. La décision d’admission du 25 janvier 2025 fait expressément référence à ce certificat médical et mentionne les voies de recours également. Les certificats médicaux 24 h et 72 h mentionnent également que le patient a été informé de la forme de sa prise en charge et droits. Enfin, le certificat médical du docteur [V] du 30 janvier 2025 porte la même indication avec recueil de ses observations.
Ainsi, les décisions et droits afférents pour le patient ont été notifiés en temps utile et s’il est excipé d’un grief, il n’est pas démontré que le patient n’a pas pu exercer ses droits qu’il ne lui ont pas été notifiés. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure est donc régulière.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 30 janvier 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce qu’il a un contact négligé et médiocre avec un comportement hostile et menaçant. Il existe une décompensation aigüe d’un trouble psychotique connu dans un contexte de non observance du traitement et du suivi. Il prononce un discours empreint d’idées délirantes grandioses et religieuses. Il présente toujours un risque hétéro-agressif en raison de comportements hostiles et menaçants, dans le cadre de sa décompensation aigue de son trouble psychotique.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 03 Février 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [R] [O],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [R] [O],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [R] [O],
Mme [Y] [U]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00162 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7JV
Ordonnance en date du 03 Février 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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