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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, service jld, 19 juin 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Juge du tribunal judiciaire de Tulle
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00148 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BEOE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE du 19 Juin 2025
ORDONNANCE rendue le 19 Juin 2025 par M. Marc ROUS, Vice-Président au tribunal judiciaire de Tulle, assisté de Madame Chloé SCHMITT, Greffier ;
DEMANDEUR
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE,
concernant l’hospitalisation complète de :
Monsieur [F] [C] [Y]
né le 15 Octobre 2005
MAS du Pays de Millevaches – 12 Puy Chabrol – 19290 PEYRELEVADE
sous mesure de tutelle confiée à l’UDAF
Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE
Non comparant(e) représenté(e) par Maître CROUZILLAC, avocat au barreau de TULLE
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L 3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
[…]
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L3213-3. Le juge du tribunal judiciaire est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
Vu l’article L3211-2-1 du code de la santé publique qui dispose qu’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, dite en soins psychiatriques sans consentement, peut être prise en charge notamment sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L3222-1 du présent code, ou sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L3222-1, auquel cas, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions ;
Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique qui dispose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne, en établissant en ce sens un certificat médical circonstancié, le psychiatre pouvant proposer une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état ; la réadmission du patient en hospitalisation complète n’étant pas soumise aux conditions de certificats médicaux exigées pour l’admission initiale en application des dispositions de l’article L3211-2-2 du même code, mais ne pouvant se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire n’ait statué sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L3211-12-1 du même code ;
Vu les articles R3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTEdu 16 Juin 2025,
la décision d’admission sur demande d’un tiers du 19 février 2025, l’ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de Tulle du 27 février 2025, le certificat médical d’admission en programme de soins du Dr [W] du 5 juin 2025, la décision d’admission du patient sous une autre forme que l’hospitalisation complète du 5 juin 2025, la décision de maintien des soins psychiatriques du 19 mai 2025, les certificats médicaux mensuels, le certificat médical préconisant la réintégration en hospitalisation complète du Dr [K] du 11 juin 2025, la décision du directeur portant réadmission du patient en hospitalisation complète du 11 juin 2025, l’avis motivé du Dr [W] du 16 juin 2025 ;
Vu le certificat médical du Dr [W] du 16 juin 2025 relatif à l’impossibilité pour [F] [C] [Y] d’être entendu(e) par le juge du tribunal judiciaire de Tulle ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
Après avoir entendu le conseil de [F] [C] [Y] à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, la décision a été rendue ce jour.
***
[F] [C] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE.
Il ressort des certificats médicaux et de l’avis du médecin que le patient est porteur d’une pathologie autistique qui donne lieu à des troubles majeurs du comportement. Ceux-ci se manifestent à travers des phases d’agitation pendant lesquelles il détruit les éléments de sonenvironnement et il est susceptible de se blesser gravement. Avec le temps d’hospitalisation et les traitements médicamenteux, il s’apaise un peu mais il ne parvient pas à trouver une certaine autonomie relationnelle et s’accroche aux soignants, se bouche les oreilles lorsque le personne; essaie de communiquer avec lui.
Le médecin préconise le maintien d’une hospitalisation complète compte tenu de la gravité de son état clinique et de la fragilité de l’amélioration.
A l’audience, Maître CROUZILLAC expose s’en remettre.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des avis médicaux que les troubles psychiques de [F] [C] [Y] demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de stabiliser son état dans les meilleures conditions possibles, et pour permettre la mise en place d’un traitement et l’observation de l’évolution de l’état psychique du patient ne lui permettant pas en l’état d’y adhérer ou d’y consentir de manière assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [F] [C] [Y] sont remplies ;
CONSTATONS que l’hospitalisation complète de [F] [C] [Y] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Vice-Président
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