Infirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 19 nov. 2025, n° 25/04695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/04681
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/04695
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 novembre 2025 par le préfet du Val-d’Oise faisant obligation à M. [F] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 novembre 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [F] [B], notifiée à l’intéressé le 14 novembre 2025 à 16h15 ;
Vu le recours de M. [F] [B] daté du 15 novembre 2025, reçu et enregistré le 18 novembre 2025 à 15h44 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 18 novembre 2025, reçue et enregistrée le 18 novembre 2025 à 7h53 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [F] [B], né le 09 Septembre 2004 à [Localité 17] (PAKISTAN), de nationalité Pakistanaise
Dossier N° RG 25/04695
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [G] [Z], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny assermenté pour la langue ourdou déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ballal DILAWAR, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD (cabinet Actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [F] [B] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/04681 et celle introduite par le recours de M. [F] [B] enregistré sous le N° RG 25/04695 ;
SUR LES MOYENS IN LIMINE LITIS
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Le 13 novembre 2025, les effectifs du commissariat de Gonesse procédaient à l’interpellation de Monsieur [B] [F] à 17h05, en exécution d’une réquisition écrite du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Pontoise, en date du 5 novembre 2025, sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 7 du Code de procédure pénale, puis sur le fondement de l’article L.812-2 du CESEDA.
Il était procédé au menottage de Monsieur [B].
Le 14 novembre 2025, Monsieur [B] se voyait notifier un arrêté de placement en rétention, ainsi que les droits afférents à cette mesure.
Le 18 novembre 2025, le préfet saisissait le Juge de la rétention, aux fins de première prolongation de la rétention administrative, conformément à l’article L.742-1 du CESEDA.
SUR L’ABSENCE DE REQUISITIONS
Le conseil du retenu soutient que la procédure est irrégulière dès lors qu’il n’est pas communiqué les réquisitions du procureur de la République en vertu desquelles le contrôle d’identité a été opéré sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 7, alors pourtant que le PROCES-VERBAL indique les annexer en procédure.
Sur ce, il n’y a lieu a irrégularité de la procédure dès lors que si les réquisitions du procureur ne sont pas communiquées dans le cadre de la procédure de rétention, il n’en demeure pas moins que s’agissant de la procédure judiciaire, le brigadier-chef de police ayant procédé au contrôle a visé dans son Procès-verbal de mise à disposition lesdites réquisitions, en l’espèce les réquisitions écrites du 5 novembre 2025 prescrivant des contrôles d’identité sur le secteur de la gare d'[Localité 15] et [Localité 21], lieu exact où M. [F] faisait l’objet d’un contrôle le 13 novembre 2025 à 17h00.
Il convient de rappeler que le régime de la retenue judiciaire s’accomplit sous le contrôle du procureur et qu’en vertu de l’article L813-4 du CESEDA ce dernier a été immédiatement informé à 17h03 de la mesure subséquente au contrôle d’identité réalisée, conformément à ses propres réquisitions du 05/11/2025/. Il n’y a donc pas d’irrégularité et encore de grief démontré qui résulterait de l’absence de ces réquisitoins.
Le moyen est donc inopérant.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du menottage
L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants.
Il ressort de l’analyse de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme qu’un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l’article 3 ci-dessus énoncé que lorsqu’est atteint « le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant »
Ainsi pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité.
L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime.
Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 107, série A no 39, et Messina c. Italie (no 2) (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V).
Il résulte par ailleurs de l’article 803 du code de procédure pénale que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Le risque de fuite ne peut être légitiment apprécié que par l’agent intervenant sur le terrain et sur le temps de l’action, sans être déprécié a posteriori par des juristes appréciant sur dossier les critères d’une situation figée.
En l’espèce, il y lieu de considérer que seules les forces de l’ordre étaient en mesure d’apprécier le risque de fuite de M. [B] conformément aux dispositions du code de procédure pénale, s’agissant d’une personne en situation irrégulière.
La juridiction ajoute que le menottage de l’intéressé pour un trajet d’une durée de 17h05 à 17h22, afin d’être conduit à l’officier de police judiciaire en charge de la retenue pour autant qu’il soit désagréable, ne peut être considéré comme un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH.
Le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’OPJ pendant la procédure de retenue judiciaire
Il est constant qu’en vertu de l’article L813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la procédure de retenue s’exécute sous le contrôle d’un OPJ,
Aussi, contrairement ce que soutient le conseil du retenu, un officier de policier judiciaire a bien assuré la régularité de la dite procédure, en effet suite à l’interpellation de l’intéressé, c’est bien un OPJ, en l’occurrence le brigadier chef [Y] qui a procédé à la notification des droits en retenue le 13/11/2025 à 17h20 et qui a avisé le procureur de la République à 17h03, par la suite il était procédé à l’audition de l’intéressé par un agent APJ puis des actes d’investigation comme la consultation des fichiers les procès-verbal indiquant que l’APJ agit conformément aux instructions et sous le contrôle de l’OPJ.
Il s’en suit qu’à la fin de la procédure, l’APJ a procédé à la notification du procès-verbal de fin de retenue, sur instructions et sous le contrôle de l’OPJ le 14/11/2025 à 16h15. A l’occasion de ce procès-verbal il est indiqué expressément qu’il est renoncé au droit de faire prévenir un membre de sa famille.
Il n’y a donc aucune irrégularité quant à la procédure menée sous le contrôle d’un OPJ, et aucune atteinte aux droits ne subsiste puisque si initialement M. [F] [B] avait sollicité au titre d’un de ses droits la possibilité de faire prévenir un tiers, le procès-verbal de fin de la mesure démontre qu’il a renoncé à exercer ce droit.
En vertu des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale : ''Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement''.
Il est de jurisprudence établie que les mentions du procès-verbal de police font foi jusqu’à preuve contraire.
Le fait que les procès-verbaux de l’administration fassent foi jusqu’à preuve du contraire signifie que les agents verbalisateurs n’ont pas l’obligation de rapporter la preuve des faits pour lesquels ils relèvent procès-verbal. Leur simple constat suffit à établir la réalité des faits.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation mais également de l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation permettant un placement sous le régime de l’assignation à résidence
Le retenu a adressé une requête en contestation de son arrêté de placement en rétention tendant à faire déclarer cet acte administratif irrégulier aux griefs d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.
A l’occasion du recours, il fait valoir les éléments suivants repris in extenso :
« Ressortissant pakistanais, je suis arrivé en France en 2022. J’ai demandé l’asile, mais l’OFPRA n’a pas statué car j’avais déposé mes empreintes en Italie. J’ai alors fait l’objet d’un arrêté de transfert Dublin en 2023, mais l’Italie a refusé mon transfert. Pour cette raison, je suis resté en France en espérant que ma demande d’asile soit examinée. J’ai remis mon passeport valide à l’administration.
Je dispose d’une adresse stable et effective à [Localité 22]. Je vis avec un ami en situation
régulière, et je contribue à payer le loyer. Je souffre de pathologies incompatibles avec mon placement en rétention : je suis atteint de tuberculose pour laquelle je prends un traitement quotidien. J’ai été hospitalisé pendant 2 mois en isolement car j’étais contagieux et je le suis potentiellement encore :
— Etant potentiellement toujours contagieux, je mets en danger la vie de mes co-
retenus et de l’ensemble du personnel intervenant au CRA, n’ayant pas été mis à
l’isolement ;
— Depuis mon placement au CRA, je suis privé de mon traitement quotidien. Lorsque
j’ai rencontré l’Unité médicale, aucun examen n’a été réalisé afin de me prescrire
mon traitement, et de déterminer si je présente toujours un risque de contagion ;
— J’ai rendez-vous à l’hôpital le 26/11/2025, particulièrement important, concernant
le traitement de ma tuberculose.
Je n’ai jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et ne représente pas une menace
pour l’ordre public.
A la suite d’un contrôle d’identité à la gare et d’une retenue administrative, la préfecture du Val
d’Oise m’a notifié une obligation de quitter le territoire sans délai à destination de mon pays
d’origine, assortie d’une interdiction de retour d’un an.
En parallèle, elle m’a notifié un arrêté de placement en rétention. »
Sur ce,
Il est rappelé que si depuis le 1er novembre 2016, le Juge judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation, en revanche, il n’est pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le placement dans un centre de rétention, lorsque la situation d’une personne permet de caractériser un risque de fuite ou une menace à l’ordre public.
Ainsi, aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 du CESEDA.
Il est constant que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
A ce titre il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
En l’espèce, le retenu conteste la régularité du placement en rétention au motif d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation, en indiquant avoir des attaches personnelles en France avec un hébergement chez une personne auprès de qui il paie la moitié du loyer.
Or, force est de constater qu’au jour où le Préfet a édicté son arrêté de placement en rétention, il ne disposait pas des documents présentés à l’audience.
Les informations et documents produits pour l’audience s’agissant de son hébergement n’avaient pas été soumis à l’autorité préfectorale.
Il ne peut donc pas être reproché à la préfecture de ne pas les avoir pris en considération.
En tout état de cause, même si la préfecture avait eu connaissance en temps utile de la proposition d’hébergement de l’intéressé chez un tiers, pour autant, il convient de souligner qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
En l’espèce, la juridiction de céans constate que la décision administrative de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de l’intéressé et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions. Ainsi, l’arrêté de placement en rétention fait état, concernant les garanties de représentation, que le retenu ne ne justifie pas d’une résidence effective et permanente permettant de caractériser le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un hébergement chez un tiers n’est pas suffisant à garantir une stabilité de logement, il s’agit de plus d’un logement précaire suroccupé par 5 personnes comme cela ressort de ses déclarations. D’autant que lors de son interpellation il s’était déclaré sans adresse et a indiqué ne pas vouloir quitter la France.
L’arrêté indique également que Monsieur [B] [F] :
— se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France;
— a fait l’objet d’un arrêté de transfert Dublin vers l’ItaIie prononcé par ie Préfet de Police le 13/06/2023;
mesure qu"il n*a pas exécutée;
Dossier N° RG 25/04695
— est célibataire et sans enfant;
De plus, il ressort des auditions de l’intéressé que ce dernier a déclaré ne pas accepter de quitter le territoire.
Ces éléments caractérisent un risque de fuite ou de non-exécution de la mesure d’éloignement justifiant le régime de la rétention.
Comme indiqué dans la même audition il se maintient en France pour se faire soigner et que selon ce qui lui avait été dit, “en France c’est facile d’avoir des papiers”.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation ne peut être retenue, de sorte que l’administration a légitimement pu considérer que M. [F] [B] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, et en l’absence de toute résidence effective sur le territoire français.
En conséquence, le moyen tiré d’une erreur manifeste de l’administration sur les garanties de représentation de M. [F] [B] sera rejeté, l’arrêté étant suffisamment motivé pour caractériser ce critère.
Sur le moyen tiré du défaut d’évaluation de la vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative
Il ressort de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que: « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention »
Il se déduit de ce texte que l’existence d’un état de vulnérabilité n’est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l’étranger.
Il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
En revanche, l’alinéa 2 de l’article ci-dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d’un état de vulnérabilité et pour lesquelles l’autorité préfectorale est tenue, lorsqu’elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n’est pas incompatible avec l’état spécifique de vulnérabilité prévu par l’alinéa 2 de l’article L. 741-4 précité.
Le conseil soutient que le préfet n’a nullement pris en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé dans la mesure où il n’a pas procédé à un examen de proportionnalité de sa décision au regard de l’état de vulnérabilité du requérant.
Dossier N° RG 25/04695
Sur ce,
Sur son état de santé, l’arrêté incriminé indique que « qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention ». Cette indication de la part de la Préfecture ne signifie pas que le retenu ne présente pas un état de vulnérabilité, mais que les éléments en sa possession (notamment le certificat médical dressé par le médecin de la retenue administrative et les déclarations du retenu devant les services de police) ne permettent pas de retenir une incompatibilité entre l’état de santé du retenu et la privation de liberté consécutive à un placement en rétention, étant précisé que la poursuite des soins est assurée dans un centre de rétention, ce qui s’est d’ailleurs vérifié par la suite concernant le retenu au centre du [Localité 18].
Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de l’administration concernant l’état de vulnérabilité du retenu sera donc écarté.
A toutes fins utiles, il est rappelé, que le service de santé du CRA est à sa disposition en cas de besoin.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’un routing est mis en oeuvre dè sle 14/11/2025 à 18h16.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain ; et de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter le territoire français.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 25/04681 et celle introduite par le recours de M. [F] [B] enregistrée sous le N° RG 25/04695 ;
DÉCLARONS le recours de M. [F] [B] recevable ;
REJETONS le recours de M. [F] [B] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [F] [B]
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [B] au centre de rétention administrative n°2 du [19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 novembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Novembre 2025 à 13h01.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 19 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 novembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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