Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 16 déc. 2025, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE D' ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES D U NORD-EST - GROUPAMA, INTERNATIONAL SAS, Société NETTOYAGE 3 VAL DE SEINE c/ Société NUMATIC INTERNATIONAL LTD, Société MAAF Assurances SA, Société WEDIS, Société civile immobilière, Société COVEA, Société NUMATIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 16 DECEMBRE 2025
Ordonnance du :
16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00378 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FHXU
Société NETTOYAGE 3 VAL DE SEINE
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES D U NORD-EST – GROUPAMA
c/
— Société NUMATIC INTERNATIONAL LTD
— Société WEDIS
— Société NUMATIC INTERNATIONAL SAS
— Société MAAF Assurances SA
— Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— Société MMA IARD SA
— Société civile immobilière PERCEVAL
— Société COVEA
Grosse le
à
DEMANDERESSES
Société NETTOYAGE 3 VAL DE SEINE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DU NORD-EST – GROUPAMA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DEFENDERESSES
Société WEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE
Société MAAF Assurances SA, en qualité d’assureur de la société WEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE
Société NUMATIC INTERNATIONAL SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Evelyne BALLOUL, avocat postulant, du barreau de l’Aube et par Maître François ONDOA MESSI, avocat plaidant, du barreau de PARIS, substituant Maître Michael CONRAD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en qualité d’assureur de la société NUMATIC INTERNAL SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David SCRIBE, avocat postulant, de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE, et par Anne-Sophie BRANGER, avocat plaidant, du barreau de Paris
Société MMA IARD SA, prise en qualité d’assureur de la société NUMATIC INTERNATIONAL SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David SCRIBE, avocat postulant, de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE, et par Maître Anne-Sophie BRANGER, avocat plaidant, du barreau de Paris
Société PERCEVAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David SCRIBE, avocat postulant, de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE, et par Maître Hedwige DE PONCINS, avocat plaidant, du barreau de PARIS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en qualité d’assureur de la société PERCEVAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David SCRIBE, avocat postulant, de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE, et par Maître Serge CONTI, avocat plaidant, du barreau de Paris
Société MMA IARD SA, prise en qualité d’assureur de la société PERCEVAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David SCRIBE, avocat postulant, de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE, et par Maître Serge CONTI, avocat plaidant, du barreau de Paris
Société COVEA, en qualité d’assureur de la société PERCEVAL, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître David SCRIBE, avocat postulant, de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE, et par Me Hedwige DE PONCINS, avocat plaidant, du barreau de PARIS
Société NUMATIC INTERNATIONAL LTD, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Evelyne BALLOUL, avocat postulant, du barreau de l’Aube et par Maître François ONDOA MESSI, avocat plaidant, du barreau de PARIS, substituant Maître Michael CONRAD
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 Juillet 2025 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 18 Novembre 2025 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier présent lors des débats et de Madame Julia MARTIN, Greffier chargé de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
* * * * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société NETTOYAGE 3 VAL DE SEINE est preneuse à bail d’un local sis [Adresse 7] à [Adresse 12]) appartenant à la société civile immobilière PERCEVAL.
Le 10 juin 2023, un incendie s’est déclaré dans les locaux loués par la société NETTOYAGE 3 VAL DE SEINE au voisinage immédiat d’une machine autolaveuse de marque NUMATIC acquise auprès de la société WEDIS selon facture du 30 novembre 2021.
Une expertise amiable a été organisée à l’issue de laquelle l’expert, dans son rapport du 6 juillet 2023, a conclu que l’incendie avait pris naissance à l’emplacement où étaient stockées une autolaveuse et ses deux batteries en lithium-ion et estimé que l’incendie avait été causé par l’emballement thermique de l’une des batteries.
Par exploits de commissaire de justice des 4 et 5 juin 2025, la société NETTOYAGE 3 VAL DE SEINE et son assureur la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUEL LES AGRICOLES DU NORD EST – GROUPAMA (ci-après « GROUPAMA ») ont fait assigner la société WEDIS, la société NUMATIC INTERNATIONALE SAS, la société MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d’assureur de la société WEDIS, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société NUMATIC INTERNATIONAL SAS, la société civile immobilière PERCEVAL et la société COVEA en qualité d’assureur de la société civile immobilière PERCEVAL devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Selon quittance de règlement régularisée le 3 août 2025, la société civile immobilière PERCEVAL s’est vue verser la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des dommages matériels lui ayant été occasionnés au cours de l’incendie et subrogé la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD SA dans ses droits et actions à l’encontre de toutes parties reconnues coupables ou tenues à garantie en relation avec ce sinistre à concurrence de cette somme.
Par exploit de commissaire de justice du 1er septembre 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a fait assigner en intervention forcée la société NUMATIC INTERNATIONAL LTD devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de lui voir rendre opposable la mesure d’expertise sollicitée.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, le juge des référés de ce tribunal a ordonné la jonction des deux procédures.
À l’audience du 18 novembre 2025, la société NETTOYAGE 3 VAL DE SEINE et la société GROUPAMA, représentées par avocat, maintiennent leurs demandes.
La société civile immobilière PERCEVAL et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA prises en leur qualité d’assureur de la société civile immobilière PERCEVAL et la société COVEA, représentées par avocats, formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et sollicitent de voir la mission de l’expert complétée.
La société MMA IARD ASSURCES MUTUELLES prise en qualité d’assureur de la société NUMATIC INTERNATIONAL SA, représentée par avocat, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et sollicitent de voir la mission de l’expert complétée.
Les sociétés NUMATIC INTERNATIONAL et NUMATIC INTERNATIONAL LTD, représentées par avocat, formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et sollicitent de voir la mission de l’expert complétée.
La société WEDIS et la société MAAF ASSURANCES, représentées par avocat, formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La mesure demandée est de l’intérêt de la société NETTOYAGE 3 VAL DE SEINE et de la société GROUPAMA en ce que celle-ci entendent voir établir la cause de l’incendie survenu dans les locaux mis à bail le 10 juin 2023 et réunir les éléments d’appréciation des responsabilités ainsi que les éléments permettant l’évaluation du montant du préjudice éventuel de la société NETTOYAGE 3 VAL DE SEINE de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve en outre les droits des parties ; celle-ci sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 9]. : 06.72.82.63.14 Mèl : [Courriel 10], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 15] ;
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées, de :
1) Aller sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 13] et entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés ;
2) Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3) Décrire le ou les immeubles touchés par le sinistre ;
4) Rechercher l’origine et la cause du ou des départs de feu du 10 juin 2023 ; déterminer le processus de propagation de l’incendie et les dommages qui ont été subis ; Préciser si l’incendie résulte de faits volontaires ou d’une cause accidentelle ; dans ce dernier cas, préciser s’il résulte d’un désordre électrique, de la vétusté, d’un défaut d’entretien, des conditions d’occupation, du vice d’un ouvrage, d’une non-conformité aux normes de sécurité, ou s’il a été aggravé pour l’une de ces causes ;
5) Examiner, en tenant compte de leur entretien, de leur vieillissement et de leurs conditions d’utilisation, les batteries insérées dans l’autolaveuse et déterminer si elles y étaient intégrées au moment de l’incendie ou stockées séparément et dans quelles conditions celles-ci étaient stockées au moment de l’incendie ;
6) Evaluer le coût de remise en état en y joignant si nécessaire les devis de plusieurs entreprises ;
7) Fournir tous éléments permettant de caractériser les éventuelles responsabilités encourues et le préjudice éventuellement subi la société NETTOYAGE 3 VAL DE SEINE et par la société civile immobilière PERCEVAL et/ou par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA subrogées dans leurs droits en précisant la nature et l’importance des préjudices matériels, d’exploitation, de jouissance, physiques ou moraux subis et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DISONS que la société NETTOYAGE 3 VAL DE SEINE et la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUEL LES AGRICOLES DU NORD EST – GROUPAMA devront consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 5 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 11] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Contrôle technique ·
- Contrat de vente ·
- Demande ·
- Immatriculation ·
- Préjudice ·
- Dommages et intérêts ·
- Papier du véhicule ·
- Dommage
- Condition suspensive ·
- Consorts ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Acte authentique ·
- Offre de prêt ·
- Dommages-intérêts ·
- Réalisation
- Ville ·
- Enrichissement sans cause ·
- Action sociale ·
- Paiement ·
- Appel ·
- Demande ·
- Obligation alimentaire ·
- Hébergement ·
- Enfant ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Boulangerie ·
- Travail ·
- Maintien de salaire ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Prévoyance ·
- Indemnité ·
- Bulletin de paie ·
- Maladie
- Europe ·
- Logistique ·
- Siège social ·
- Luxembourg ·
- Service ·
- International ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Mendicité ·
- Maire ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Principe ·
- Ville ·
- Référé-liberté ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat d'intégration ·
- Référé ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Compétence ·
- Clause ·
- Expertise judiciaire ·
- Actes de commerce ·
- Grief
- Facture ·
- Client ·
- Glace ·
- Logiciel ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Véhicule ·
- Franchise ·
- Sinistre ·
- Automobile ·
- Réparation
- Prêt ·
- Prestation compensatoire ·
- Créance ·
- Bien personnel ·
- Épouse ·
- Compte joint ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Charges du mariage ·
- Domicile conjugal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Préavis ·
- Résiliation ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Facturation ·
- Relation commerciale ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce
- Jardin public ·
- Travaux publics ·
- Port ·
- Navigation ·
- Domaine public ·
- Usage ·
- Décret ·
- Tirage ·
- Quai ·
- Exécution
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Domicile ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge ·
- Personne âgée ·
- Privilège ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.