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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Meaux, 26 janv. 2022, n° F21/00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Meaux |
| Numéro(s) : | F21/00570 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES REPUBLIQUE FRANCAISE PALAIS DE JUSTICE greffe eaux AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS […] M inutes du […] es de et M m X Yhom Extrait des m Française TEL.: 01.60.09.76.60 Français Contradictoire en premier ressort la JUGEMENT ent de onseil de République épartem Peuple C
D du Nom SECTION Au Mis à disposition le 26 Janvier 2022 Industrie
NS Rendu par le Bureau de Jugement composé lors des débats de :
Monsieur Arnaud RANDON, Président Conseiller (E) N° RG F 21/00570 No Portalis DCZL-X-B7F-CXZLHO Madame Florence MEUX, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Kanuambote NDONGALA, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Hassan KOJMANE, Assesseur Conseiller (S) NOTIFICATION par R/AR du: 10 MARS 2022 Assistés lors des débats de Monsieur Nicolas STRICH, Greffier
Dans l’affaire entre :
Madame Z AA
6 avenue du Maréchal Foch, Appt 203 77100 MEAUX COPIE EXECUTOIRE : lélivrée à : DEMANDEUR, Assistée de Me Linda ROMERO ALARCON
(Avocat au barreau de MEAUX) e:
ET RECOURS n°
fait par : S.A.S. LA BOULANGERIE DU VAL
e:
18 place d’Ariane 77700 CHESSY
DEFENDEUR Représenté par Me Clara BELLEST (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Cécilia ARANDEL (Avocat au barreau de PARIS)
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PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 07 Juillet 2021
- Débats à l’audience de Jugement du 06 Octobre 2021 (convocations envoyées le 15 Juillet
2021)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 26 Janvier 2022
-Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Nicolas STRICH, Greffier
CHEFS DE LA DEMANDE
Dire et juger que la prise d’acte en date du 6 avril 2021 doit être déclarée en prise d’acte
-
de la rupture du contrat de travail aux torts de la société BOULANGERIE DÚ VAL
Documents de fin de contrat avec une date de rupture du contrat de travail au 6 avril 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la nitification du juggement à intervenir
- Dommages-intérêts pour le préjudice causé par l’absence de paiement de son salaire d’août 2020, le retard dans le paiement des salaires de septembre et octobre 2020 et l’absence de maintien de salaire 10 000,00 Euros durant sa période de maladie
- Indemnité de préavis conventionnel 727,50 Euros Indemnité de congés payés conventionnel 727,50 Euros Indemnité de congés payés sur préavis 72,75 Euros
- Dommages-intérêts p/licenciement s/cause réelle et sérieuse 3 150,09 Euros
- Heures travaillées le 31 aoûr 2020 223,40 Euros
Amende pénale pour absence de paiement du salaire 450,00 Euros du mois d’août 2020
-Heures supplémentaires et heures de nuit non payées pour le mois de septembre 2020 623,28 Euros 62,38 Euros
-Indemnité de congés payés afférents Indemnité complémentaire aux indemnités journalières due au titre du droit au maintien de salaire durant la période de maladie 4 474,69 Euros
- Dommages-intérêts pour absence d’information sur ses droits à la prévoyance et d’adhésion 5 000,00 Euros à un organisme de prévoyance santé Amende civile pour absence totale de remise de bulletins de paie 2 250,00 Euros de novembre 2020 à mars 2021
Dommages-intérêts pour l’absence de remise des bulletins de paie de novembre 2020 à mars 2021 2 250,00 Euros
- Dommages-intérêts pour travail dissimulé 18.900,54 Euros
- Article 700 du code de procédure civile 4 000,00 Euros
- Exécution provisoire (art. 515 du code de procédure civile)
- Intérêts au taux légal à compter de la saisine, conformément aux dispositions des articles 1231-6 du Code Civil
- Entiers dépens de la présente instance
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DEMANDE RECONVENTIONNELLE
- Article 700 du code de procédure civile 2 000,00 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis 207,85 Euros
30,38 Euros
- Trop perçu dans le solde de tout compte
Sur quoi, le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu, par mise à disposition ce jour, le jugement suivant :
LES FAITS
Les éléments versés aux débats et les explications fournies à la barre par les parties permettent de considérer que les faits suivants sont constants.
Madame Z AA a été embauchée par la société LA BOULANGERIE DU VAL, pour une durée indéterminée, en qualité de Responsable des Ventes.
Les parties ne s’accordent pas sur la date d’embauche de Madame AA, soit le 31 août 2020 pour la partie demanderesse, soit le ler septembre 2020 pour la partie défenderesse, ni sur la durée du temps de travail liée au contrat, soit à temps plein pour l’une, soit à temps partiel pour l’autre. Un conflit s’est donc instauré entre les deux parties dès le début de la relation contractuelle.
Madame AA a brièvement exercé ses fonctions jusqu’au 9 octobre 2020 puis a fait l’objet d’un arrêt maladie pour motif non professionnel jusqu’au 14 décembre 2020.
En raison de son absence injustifiée, Madame AA a été convoquée le 30 mars 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 avril 2021.
Cet entretien préalable ne s’est pas déroulé puisque le 6 avril 2021 Madame AA notifiait par lettre recommandée à LA BOULANGERIE DU VAL la prise d’acte de rupture de son contrat de travail puis saisissait le Conseil de Yhommes le 7 juillet 2021.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire devant le bureau du jugement du Conseil de Yhommes de Meaux.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Après avoir entendu les parties le Conseil a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 26 janvier 2022, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, l’exposé de l’ensemble des moyens et prétention des parties est contenu dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 6 octobre 2021, y étaient également annexées des documents régulièrement versés aux débats et auxquels le Conseil s’est référé.
Vu les écritures de Madame Z AA déposées et soutenues oralement à l’audience par lesquelles cette dernière demande la condamnation de LA BOULANGERIE
DU VAL à lui payer les sommes ci-avant énumérées.
Vu les écritures de la SAS LA BOULANGERIE DU VAL déposées et soutenues oralement à l’audience par lesquelles cette dernière résiste à l’ensemble des prétentions de Madame Z AA et se porte désormais elle-même demanderesse contre la partie requérante en formulant une demande reconventionnelle ci-avant détaillée.
Sur la prise d’acte
Attendu qu’un salarié peut notifier à son employeur qu’il prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il lui reproche, notamment pour non-respect de ses obligations contractuelles, de règles d’hygiène, de harcèlement, etc.;
Que les faits fautifs ou les inexécutions de ses obligations par l’employeur doivent être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle ;
Attendu que lorsque les manquements reprochés à l’employeur, irrespect de l’obligation de sécurité incluse, ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte n’est pas valable;
Que la prise d’acte impose également que le salarié réagisse rapidement dès qu’il considère que les graves manquements de l’employeur font obstacle à la poursuite de la relation de travail;
Qu’il appartient au salarié de démontrer les faits allégués à l’encontre de son employeur, en rapportant la preuve des éléments sérieux et pertinents l’ayant conduit à prendre acte de la rupture de son contrat de travail ;
Qu’en cas de contentieux, le salarié doit attendre la décision du Conseil de Yhommes, qui examine les griefs énoncés par le salarié dans sa lettre et vérifient si ceux-ci justifient la rupture du contrat ; qui juge par là même si la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou ceux d’une démission;
Attendu qu’en l’espèce, Madame Z AA allègue que sa prise d’acte du 6 avril 2021 est justifiée par de nombreux manquements graves de la SAS. LA BOULANGERIE DU VAL;
Que ces manquements seraient un retard de plusieurs mois dans le paiement de ses salaires de septembre et octobre 2020 ; une absence de paiement de l’intégralité de ses heures supplémentaires des mois de septembre et octobre 2020 ; une absence totale de versement de ses indemnités complémentaires au cours de sa période de maladie ; une absence totale. d’information sur son adhésion à un régime de prévoyance et de santé ; des pressions et menaces reçues de son employeur en vue de la conclusion de deux contrats de travail à temps partiel sur deux entités juridiques distinctes et l’empêchement de son employeur à sa reprise du travail ;
Attendu principalement que cette prise d’acte est survenue le 6 avril 2021 alors que Madame Z AA se trouvait en arrêt maladie depuis le 12 octobre 2020 puis en absence injustifiée à compter du 16 décembre 2020 ;
Que la salariée ne s’est jamais présentée à son poste de travail à compter du 16 décembre 2020, attendant vraisemblablement d’être licenciée, conformément à ses propos tenus dans un courriel du 8 octobre 2020 ;
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Que LA BOULANGERIE DU VAL a mis en demeure sa salarié de justifier de cette absence ou de reprendre son poste dans un courrier recommandé du 2 février 2021 ; que Madame AA n’a pas donné suite à cette mise en demeure ;
Que la salariée n’a adressé son courrier de prise d’acte qu’après réception d’une convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement daté du 30 mars 2021 ; que cette prise d’acte semble donc pour le moins opportuniste dès lors qu’elle intervient quelques jours après l’ouverture d’une procédure de licenciement à son encontre ;
Que Madame AA a attendu près de 6 mois pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail puis encore trois mois avant de saisir le Conseil de céans, preuve que les prétendus manquements de l’employeur ne faisaient pas obstacle à la poursuite du contrat de travail de la salariée ;
Attendu de surcroit qu’à examen des rémunérations de Madame Z AA sur les mois de septembre et octobre 2020, il ressort que LA BOULANGERIE DU VAL a dû relancer à plusieurs reprises sa salariée pour obtenir son RIB et pouvoir procéder au paiement de son salaire; que sans réponse de sa salariée l’employeur a finalement adressé, le 26 octobre 2020, un courrier recommandé à Madame AA, contenant son bulletin de salaire du mois de septembre 2020 ainsi que le chèque correspondant à la somme du salaire du même mois ; que dans cette correspondance LA BOULANGERIE DU VAL relançait une nouvelle fois Madame AA pour l’obtention d’un RIB, notamment en vue du paiement de son salaire du mois d’octobre 2020 ; qu’étant partiellement responsable de la non-transmission des éléments nécessaires à l’élaboration de la paie, la salariée ne saurait donc prétendre avoir subi un retard de paiement de ses salaires dès mois de septembre et octobre 2020 pour justifier la prise d’acte de rupture de son contrat de travail ;
Attendu qu’à l’examen des indemnités complémentaires au cours de sa période de maladie, il ressort que Madame AA a une là encore tardé dans la transmission de ses relevés de sécurité sociale à son employeur ; que ce dernier n’a reçu ces éléments que le 10 décembre 2020, soit deux mois après le début de l’arrêt de travail de sa salariée ; que par ailleurs Madame AA n’était plus placée en arrêt maladie à compter du 14 décembre 2020, de sorte qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un maintien de salaire après cette date; que dès lors Madame AA ne caractérise pas un manquement suffisamment grave de LA BOULANGERIE DU VAL pour justifier sa prise d’acte ;
Attendu que les bulletins de salaire de Madame AA démontrent que cette dernière a cotisé, dès le 1er septembre 2020, au profit d’un régime de prévoyance santé et incapacité de travail temporaire et d’une mutuelle santé ; que l’absence d’information à l’embauche ne saurait justifier une prise d’acte;
Attendu que la salariée a été réglée d’heures supplémentaires sur les mois de septembre et octobre 2020, comme le démontrent les bulletins de paie versés aux débats ; que s’il subsiste un désaccord entre les parties sur les heures réellement accomplies, sa faible ampleur sur une courte période ne saurait justifier la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que Madame AA ne produit aucun élément permettant de prouver qu’elle aurait subi des pressions et menaces de son employeur ; qu’elle ne démontre pas plus que LA BOULANGERIE DU VAL aurait empêché sa reprise du travail ; que ce motif n’est donc pas un élément permettant de justifier la prise d’acte de rupture du contrat de travail par la salariée ;
Attendu qu’en conséquence le Conseil de céans dit et juge que la prise d’acte de Madame Z AA, qui a attendu près de 6 mois pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail et qui se trouvait en absence injustifiée depuis près de quatre mois, doit prendre l’effet d’une démission; que Madame AA sera déboutée de sa demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des demandes indemnitaires qu’elle formule, à savoir :
- Indemnité de préavis conventionnel;
- Indemnité de congés payés sur préavis;
- Indemnité de congés payés conventionnels ;
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les heures travaillées le 31 août 2020 et l’amende pénale pour absence de paiement du salaire du mois d’août 2020
Attendu que le fait de ne pas verser le salaire à l’échéance, même si le retard porte sur une seule paie, et même si l’employeur invoque des circonstances exceptionnelles, expose celui-ci au versement de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, soit 450 euros (article R3246-1 du code du travail);
Attendu que les éléments versés aux débats par Madame Z AA permettent de constater qu’elle a effectivement travaillé la journée du 31 août 2020, lors de laquelle LA BOULANGERIE DU VAL souhaitait évaluer ses compétences avant de lui proposer son embauche au 1er septembre 2020 ;
Que le conseil de prud’hommes, juridiction civile, n’a pas compétence pour juger les infractions pénales ;
Qu’en conséquence le Conseil de céans estime qu’il convient de faire droit à la demande de Madame AA en condamnant LA BOULANGERIE DU VAL à lui régler la somme de 223,40 Euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 31 août 2020 ; qu’il n’a en revanche pas compétence pour condamner l’employeur à l’amende pénale réclamée par la partie demanderesse.
Sur les heures supplémentaires et heures de nuit pour le mois de septembre 2020 et les congés payés afférents
Attendu que selon l’article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable »;
Qu’il en résulte, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
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Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments; qu’après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant;
Qu’il convient de souligner que les heures complémentaires sont des heures effectuées à la demande de l’employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, au-delà de la durée légale de travail ;
Attendu qu’en l’espèce Madame Z AA réclame un grand nombre d’heures supplémentaires à son employeur et verse aux débats des documents qui semblent corroborer la réalité de sa demande ;
Que dans ces documents figure notamment un tableau détaillé des heures supplémentaires effectuées soit au sein de LA BOULANGERIE DU VAL, soit du FOURNIL DU VAL DE LA GARE, entité juridique appartenant au même employeur ;
Que les pièces et plannings versés aux débats permettent de confirmer la crédibilité des calculs ;
Que le Conseil, après avoir recoupé les décomptes de la salariée avec ses bulletins de paie retient l’existence évidente d’heures supplémentaires ;
Attendu que l’ensemble des éléments versés par Madame AA est donc suffisamment détaillé et précis pour permettre à l’employeur de fournir au Conseil les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Que l’employeur se contente de nier les affirmations de sa salariée, d’affirmer que les pièces n’ont pas été établies ni validées par LA BOULANGERIE DU VAL et d’avancer que sa salariée à temps partiel ne peut réclamer des heures supplémentaires en raison de l’existence d’un contrat à temps partiel entre les parties; .
Or la société LA BOULANGERIE DU VAL ne peut affirmer que Madame AA était embauchée à temps partiel puisqu’aucun contrat écrit n’a été signé entre les parties; que la salariée était donc réputée embauchée en contrat à durée indéterminé à temps plein, avec ouverture de droits aux heures supplémentaires;
Que les bulletins de paie de la salariée font pourtant mention d’heures complémentaires, correspondant aux heures travaillée au-delà de la durée de travail prévue au contrat d’un salarié à temps partiel ; que ce régime spécifique et réglementé ne s’appliquait donc pas à Madame AA;
Attendu qu’en conséquence il sera droit à la demande de Madame AA en condamnant LA BOULANGERIE DU VAL à lui verser la somme de 623,28 Euros à titre d’heures supplémentaires et heures de nuit pour le mois de septembre 2020 ainsi que 62,32 Euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité complémentaire aux indemnités journalières due au titre du droit au maintien de salaire durant la période de maladie
Attendu que la Convention Collective applicable prévoit que le maintien de salaire à hauteur de 90% pendant les 180 premiers jours bénéficie aux salariés placés en arrêt maladie non professionnelle ayant au moins un an d’ancienneté dans la profession;
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Attendu qu’en l’espèce Madame Z AA s’est trouvée en arrêt maladie à compter du 12 octobre 2020 jusqu’au 14 décembre 2020 ;
Qu’elle bénéficiait d’une ancienneté de plus de 14 ans auprès de son ancien employeur, la BOULANGERIE HARDY, de laquelle elle a démissionné pour rejoindre LA BOULANGERIE DU VAL;
Que la salariée pouvait donc légitimement bénéficier du maintien de salaire conventionnel à hauteur de 90% de son salaire brut;
Que la base de calcul retenue par le Conseil est un salaire brut mensuel de 3 150.09 Euros, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, conformément à l’argumentation développée ci-avant ;
Que l’employeur n’a versé aucun complément de salaire au titre des dispositions susvisées;
Attendu qu’en conséquence, quand bien même la salariée ait tardé à adresser à son employeur ses justificatifs d’indemnités journalières de Sécurité Sociale, le Conseil de céans l’estime bien fondée et fera droit à sa demande en condamnant LA BOULANGERIE DU
VAL à lui verser la somme de 4 474,69 Euros à titre d’indemnité complémentaire aux indemnités journalières due au titre du droit au maintien de salaire durant la période de maladie.
Sur les dommages et intérêts pour le préjudice causé pour absence de paiement de son salaire du mois d’août 2020, le retard dans le paiement des salaires de septembre et octobre 2020 et absence de maintien de salaire durant sa période de maladie
Attendu qu’il appartient au demandeur qui sollicite l’octroi de dommages et intérêts d’apporter tout élément permettant de justifier son préjudice ;
Que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond;
Attendu qu’en l’espèce Madame AA a tardé à transmettre son RIB afin de permettre à son employeur d’effectué le virement de ses salaires ;
Qu’elle a également tardé à transmettre ses justificatifs de sécurité sociale dans le cadre de son arrêt maladie afin de bénéficier du maintien de salaire ;
Qu’elle ne justifie aucunement le préjudice dont elle demande réparation par le versement d’une somme totalement forfaitaire ;
Attendu qu’en conséquence le Conseil de céans ne pourra pas faire droit à cette demande ; que Madame AA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice causé pour absence de paiement de son salaire du mois d’août 2020, le retard dans le paiement des salaires de septembre et octobre 2020 et absence de maintien de salaire durant sa période de maladie.
Sur les dommages et intérêts pour absence d’information sur ses droits à la prévoyance et d’adhésion à un organisme de prévoyance santé
Attendu qu’il appartient là encore au demandeur qui sollicite l’octroi de dommages et intérêts d’apporter tout élément permettant de justifier son préjudice;
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Que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond;
Attendu qu’en l’espèce Madame AA affirme n’avoir pas été informée du nom de sa mutuelle par son employeur, malgré de nombreuses sollicitations de sa part;
Qu’en l’absence de réponse de LA BOULANGERIE DU VAL, Madame AA a été contrainte de souscrire par ses propres moyens à une mutuelle privée afin de pouvoir bénéficier d’une couverture santé ; que les justificatifs prouvant cette affirmation sont versés aux débats ;
Attendu que les bulletins de paye de salariée démontrent que Madame AA a bien été affiliée à la mutuelle santé et à la prévoyance de LA BOULANGERIE DU VAL dès le mois de septembre 2020 et jusqu’au 6 avril 2021 ;
Qu’il s’agit donc en l’espèce d’un simple manque de communication de l’employeur, qui aurait dû informer sa salariée plus explicitement sur ses droits à la prévoyance et aux frais de santé, afin de ne pas la contraindre à adhérer par ses propres moyens à un autre organisme;
Attendu que Madame AA sollicite à titre de dommages et intérêts la somme forfaitaire et globale de 5 000 Euros, qui ne résulte pas de l’évaluation précise du chef de demande ;
Attendu qu’en conséquence le Conseil de céans estime que la demande de Madame AA est fondée ; qu’il y sera partiellement fait droit en condamnant LA BOULANGERIE DU VAL à lui verser la somme de 750 Euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’information sur ses droits à la prévoyance et d’adhésion à un organisme de prévoyance santé.
Sur les dommages et intérêts pour absence de remise des bulletins de paie de novembre 2020 à mars 2021 et l’amende civile
Attendu qu’il n’est ni plaidé ni apporté au Conseil d’éléments factuels et probants pour justifier la demande d’amende civile à l’encontre de LA BOULANGERIE DU VAL;
En conséquence le Conseil déboutera Madame AA de ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé
Attendu que selon l’article L. 8221-5 du Code du travail : "est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche.;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
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3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales";
Attendu qu’en l’espèce le Conseil a condamné LA BOULANGERIE DU VAL à régler des heures supplémentaires dues à Madame AA;
Qu’aucun élément ne témoigne d’une volonté évidente de LA BOULANGERIE DU VAL de se soustraire à son obligation légale de faire figurer sur les bulletins de paie le nombre d’heures de travail réellement accomplies par sa salariée ;
Attendu qu’en conséquence le Conseil constate que Madame AA ne rapporte pas la preuve de la dissimulation intentionnelle qu’elle invoque au soutien de sa demande d’indemnité; qu’elle en sera donc déboutée.
Sur la remise des documents sociaux
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents de fin de contrat avec une date de rupture du contrat de travail au 6 avril 2021 est fondée ;
Il y sera fait droit dans les termes du dispositif, en condamnant LA BOULANGERIE DU VAL à remettre à Madame Z AA un certificat de travail, une attestation
Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement. Passé ce délai, elle sera redevable d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que: "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1/A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
2/ Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposé s’il n’avait eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Néanmoins, s’il alloue cette somme au titre du 2/ du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat "
Attendu que cette demande est fondée sur un rapport d’équité entre les parties présentes à
l’instance;
Attendu en l’espèce que Madame Z AA a été contrainte de saisir le Conseil de Yhommes de Meaux pour faire valoir ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles engagés dans la présente instance;
Qu’il sera donc fait application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1 200,00 Euros.
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Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon l’article R. 1454-28 du Code du Travail, "à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment 1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle; 2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement";
Attendu que l’article 515 du Code de procédure civile permet, hors les cas où elle est de droit, d’ordonner l’exécution provisoire à la demande des parties ou d’office, « chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi »;
Attendu qu’en l’espèce, Madame Z AA sollicite l’application conjointe des articles R. 1454-28 du Code du Travail et 515 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le paiement des heures supplémentaires, des congés payés et de l’indemnité complémentaire aux indemnités journalières due au titre du droit au maintien de salaire sont considérés comme une indemnité de salaire et sont donc soumis aux dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du Travail et à l’exécution provisoire de droit ;
Attendu que Madame AA sollicite le bénéfice de l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de Procédure Civile sans le développer, ni même justifier de son fondement ;
Attendu qu’en conséquence, après avoir examiné les éléments versés aux débats, le Conseil de céans a considéré que l’exécution provisoire du présent jugement n’était pas nécessaire pour le surplus.
Sur le cours des intérêts et leur capitalisation
Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du Code civil, les créances salariales seront assortis d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de Yhommes, tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision.
Sur les dépens
Attendu en droit que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie »;
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Attendu en l’espèce que LA BOULANGERIE DU VAL succombe dans la présente instance;
Attendu qu’en conséquence, il convient de mettre à la charge de la liquidation les dépens, y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier du présent jugement.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA BOULANGERIE DU VAL
Sur l’indemnité de préavis
Attendu en droit qu’en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, un délai de prévenance, appelé « préavis », doit être respecté (articles L. […]. 1237-1 du Code du travail);
Que la durée de ce préavis résulte soit de la loi, soit de la convention collective et, en leur absence, des usages pratiqués dans la localité et la profession ;
Que cette obligation s’applique aussi bien en cas de rupture à l’initiative de l’employeur (licenciement) qu’en cas de rupture à l’initiative du salarié (démission), que le contrat de. travail soit à temps complet ou à temps partiel ;
Attendu en l’espèce que le Conseil a considéré que la prise d’acte de Madame Z AA produisait les effets d’une démission;
Que le préavis conventionnel, correspondant au statut de Madame AA, est d’une semaine ;
Attendu qu’en conséquence Madame Z AA est condamnée à verser à la
BOULANGERIE DU VAL une indemnité compensatrice, au titre du préavis de démission non exécuté, d’un montant de 207,85 Euros.
Sur le remboursement d’un trop perçu
Attendu qu’en l’espèce le bulletin de paie du 16 avril 2021 de Madame Z AA faisait ressortit un solde négatif de 30,38 Euros;
Que ce solde correspond à la part salariale de Madame AA au titre de la complémentaire santé qui n’a pas pu être prélevée en raison de l’absence de la salariée depuis le 16 décembre 2020 ;
Que le bulletin de paie évoqué est versé aux débats;
Attendu qu’en conséquence le Conseil de céans condamnera Madame AA au remboursement de la somme de 30,38 Euros au profit de la BOULANGERIE DU VAL.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la BOULANGERIE DU VAL, partie défenderesse, sollicite l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
13
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse les frais engagés dans la présente instance;
En conséquence, la BOULANGERIE DU VAL sera déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Yhommes de MEAUX, Section Industrie, statuant par mise à disposition, par décision Contradictoire et en premier ressort,
DIT et JUGE que la prise d’acte de rupturé de Madame Z AA en date du 6 avril 2021 doit prendre l’effet d’une démission ;
CONDAMNE la SAS LA BOULANGERIE DU VAL à payer à Madame Z AA les sommes suivantes :
-223,40 Euros brut (deux cent vingt-trois euros et quarante centimes brut) à titre de rappel des heures travaillées le 31 août 2020 ;
- 623,28 Euros brut (six cent vingt-trois euros et vingt-huit centimes) à titre de rappel d’heures supplémentaires pour le mois de septembre 2020 ;
- 62,32 Euros (soixante-deux euros et trente-deux centimes) à titre de congés payés afférents;
-4 474,69 Euros (quatre mille quatre cent soixante-quatorze euros et soixante-neuf centimes) à titre d’indemnité complémentaire aux indemnités journalières due au titre du droit au maintien de salaire durant la période de maladie ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le Bureau de Jugement, soit le 16 juillet 2021 ;
- 750,00 Euros (sept cent cinquante euros) à titre des dommages et intérêts pour absence d’information sur les droits à la prévoyance et d’adhésion à un organisme de prévoyance santé ;
- 1 200,00 Euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision;
ORDONNE à LA BOULANGERIE DU VAL de remettre à Madame Z
AA un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit en application de l’article R. 1454-28 du Code du travail ;
DEBOUTE Madame Z AA du surplus de ses demandes ;
14
CONDAMNE Madame Z AA à payer à la SAS LA BOULANGERIE DU VAL les sommes suivantes :
-287,85 Euros (deux cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-cinq centimes) à titre de préavis de démission non exécuté;
- 30,38 Euros (trente euros et trente-huit centimes) à titre de remboursement de la part salariale restant due au titre de la complémentaire santé ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉBOUTE LA BOULANGERIE DU VAL de sa demande reconventionnelle au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE LA BOULANGERIE DU VAL aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution du présent jugement par voie d’huissier de justice.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION CE JOUR.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
LE DIRECTEUR DE GREFFE
Nicolas STRICH
E PRUD OMMES Arnaud RANDON
D
L
I
E
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SE
-ET-MARNE INE
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