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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 14 juin 2021, n° 2021000294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021000294 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL c/ SAS TINIDOR |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric REPUBLIQUE FRANCAISE Noual Nicolas Duval
Copie aux demandeurs : 4
Copie aux défendeurs : 3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 14/06/2021 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2021000294
3
AFFAIRE 2020017172
ENTRE:
M. D E-X exerçant sous l’enseigne Y CONSULTING, demeurant 335
[…] demanderesse : assistée de Me DELPLA Christophe (SCP DELPLA & LAPALU) Avocat au Barreau du Val d’Oise et comparant par la SCP Eric NOUAL Nicolas DUVAL
Avocat (P493)
ET:
SAS B, dont le siège social est 19 Rue d’Orléans 92200 Neuilly-sur-Seine – RCS B 794618124
Partie défenderesse : comparant par Me VERGER Benoît Avocat (G680)
AFFAIRE 2020048062
ENTRE: M. D E-X exerçant sous l’enseigne Y CONSULTING, demeurant 335
[…] demanderesse : assistée de Me DELPLA Christophe (SCP DELPLA & LAPALU) Avocat au Barreau du Val d’Oise et comparant par la SCP Eric NOUAL Nicolas DUVAL
Avocat (P493)
ET: SAS B, dont le siège social est 19 RUE D’ORLEANS 92200 NEUILLY-SUR
SEINE RCS B 794618124
Partie défenderesse : comparant par Me VERGER Benoît Avocat (G680)
APRES EN AVOIR DELIBERE:
LES FAITS
La SAS B est une société spécialisée dans le conseil et la réalisation de prestations informatiques.
Un contrat d’assistance commerciale dénommé « Avenant Contrat de Sous-Traitance n°Y
010118 » est signé le 2 février 2018 entre B donneur d’ordre et M. D E
X(ci-après Y), exerçant en qualité de consultant indépendant.
Aux termes de ce contrat, Y doit assister B dans la prospection commerciale et la gestion externalisée des ressources humaines, c’est à dire proposer à B des collaborateurs correspondants aux missions obtenues par cette dernière.
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N° RG: J2021000294 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 14/06/2021
- PAGE 2 15 EME CHAMBRE
Par lettre RAR du 11 décembre 2018, B résilie ce contrat d’assistance commerciale tout en précisant que le délai de préavis de 3 mois prévu au contrat serait
respecté. Dès le 2 janvier 2019, Y constatant qu’il n’avait plus accès au site internet d’B, conteste cette rupture de contrat et, notamment, le respect du préavis. Par lettre RAR du 25 janvier 2019, Y rappelle à B qu’elle ne respecte pas les conditions du contrat et la met en demeure de rétablir la connexion à son site internet et de payer la facturation sur 20 jours ouvrés de décembre 2018 et sur 21 jours ouvrés en janvier
2019, soit la somme totale de 1720,03€. Elle lui précise que le contrat était reconduit pour une durée expirant le 2 janvier 2020. Aucune somme n’étant versée, Y F alors B devant le tribunal de commerce de NANTERRE, le 5 juin 2019, lequel par jugement en date du 7 février 2020 se déclare incompétent au profit du tribunal de céans (affaire enrôlée sous le n° RG
2020048062). Puis en avril 2020, Y F B devant ce tribunal (affaire enrôlée sous le n° RG2020017172). C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
RG 2020017172 et RG 2020048062
Par acte en date du 30 avril 2020, signifié à personne, Y F la SAS B.
Par cet acte et à l’audience du 5 février 2021, Y demande au tribunal de :
Déclarer Monsieur D E-X recevable et bien fondé en ses demandes,
Juger que la SAS B n’a pas respecté le délai de préavis de 3 mois prévu au contrat du 2 janvier 2018 entre Monsieur D E-X et la SAS B,
En conséquence, Condamner la SAS B à payer à Monsieur D E-X la somme
● de 2.901,27 € à titre de facturation sur 20 jours ouvrés en décembre 2018, et pour la période des mois de janvier à mars 2019,
Juger que le contrat du 2 janvier 2018 entre Monsieur D E-X et la SAS
B a été tacitement reconduit jusqu’au 2 janvier 2020,
En conséquence, Condamner la SAS B à payer à Monsieur D E-X la somme de 11.610 € à titre de rappel de facturation non réglée,
Subsidiairement, Prononcer la résolution judiciaire du contrat du 2 janvier 2018 aux torts exclusifs de la
SAS B,
En conséquence, Condamner la SAS B à payer à Monsieur D E-X la somme
●
de 11.610 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
En tout état de cause, ним
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Condamner la SAS B à payer à Monsieur D E-X la somme
●
de 92.543,15 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices résultant de la mauvaise exécution du contrat et de la résiliation injustifiée du contrat du 8 janvier 2018,
Condamner la SAS B à payer à Monsieur D E-X la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SAS B aux entiers dépens.
A l’audience du 5 février 2021, la SAS B demande au tribunal, de :
Vu les articles 1231-3 et 1231-4 du code civil,
CONDAMNER la société B à payer la somme de 2.610,20 euros au titre du
●
préavis de trois mois ;
DEBOUTER Monsieur D E-X du surplus;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur D E-X à payer à la société B la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER Monsieur D E-X aux dépens de l’incident, dont ceux à
●
recouvrer par le greffe.
Ces conclusions ou demandes ont été échangées en présence d’un greffier.
A l’audience de mise en état du 2 avril 2021, les affaires sont confiées à un juge chargé
d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 30 avril 2021.
A cette audience, à laquelle les parties se sont présentées, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu parties en leurs explications et observations, a clos les débats, mis
l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 14 juin 2021, par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Y demande la jonction des deux procédures.
Sur le fond, à l’appui de ses demandes, Y soutient que :
Les termes du contrat sont clairs : celui-ci était conclu pour une durée d’un an et était
●
reconductible par tacite reconduction annuellement à la date d’anniversaire comme le stipule l’article 2.1 du contrat.
B n’a pas respecté le préavis de 3 mois pour la résiliation du contrat et a coupé les accès internet de Y dès janvier 2019, lui interdisant de réaliser ses prestations. B l’a d’ailleurs reconnu en indiquant « La relation commerciale entre ta société et B ayant pris fin, les connexions sont arrêtées ». A ce titre, B doit verser à Y les prestations des mois de décembre 2018 jusqu’à mars 2019 soit la somme de 2 901,27 € ( pièces 10,12, 22 et 23 )
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Par ailleurs, le contrat étant reconductible annuellement, B aurait dû le
●
résilier avant le 2 octobre 2018, celui-ci s’est donc reconduit jusqu’au 2 janvier 2020, selon les dispositions de l’article 1215 du code civil.
L’interprétation de l’article 2.2 du contrat faite par B est erronée. Toutefois
●
si le tribunal la retenait, cette résiliation a engagé la responsabilité d’B au titre de la rupture brutale des relations commerciales visées à l’article L442-6 5° du code de commerce. B doit donc lui verser un an de facturation pour 3 personnes placées, soit la somme de 11 610 € HT.
Subsidiairement le tribunal doit prononcer la résiliation judiciaire du contrat et verser
à Y la somme de 11 610 € HT à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause, la mauvaise exécution du contrat et sa résiliation injustifiée
•
par B lui ont causé un préjudice, prouvé par les pertes réalisées par Y
5pièces 17 à 21°. Ce préjudice total est évalué à la somme de 92 543,15 €, correspondant à la somme de : 20 000€ liée à la baisse de commandes d’B en 2018, à la perte de 2 prestations en 2018 pour une durée de 3 ans auprès de
DCNS pour défaut d’habilitation confidentiel-défense ( 23 220 € ) et la facturation de
2 collaborateurs placés par Y: Messieurs Z et A qui sont toujours en poste soit
38 248,50 € calculé sur une durée de 10 ans et 3 ans.
En défense B fait valoir que :
Il accepte de verser à Y la somme de 2 610,20 € correspondant au placement de
Messieurs Z et A du 1er décembre 2018 au 13 mars 2019 date d’expiration du préavis.
Le contrat stipule que s’il se renouvelait par tacite reconduction, chaque partie pouvait au visa de l’article 2.2 le résilier à tout momer < par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois avant l’arrêt de la prestation », ce qu’ B a bien fait le 11 décembre 2018.
Cette clause est une clause de résiliation anticipée reconnue par la jurisprudence, la
•
durée du préavis est suffisante compte tenu de la faible antériorité du contrat, 3 ans en l’espèce et elle est équilibrée car les deux parties pouvaient la mettre en jeu.
Y confond dans sa demande subsidiaire les notions de résiliation et résolution.
Les demandes d’indemnisations de Y sont particulièrement mal fondées et ne sont pas justifiées.
SUR CE
Sur la jonction
Estimant qu’il existe un lien tel qu’il est de l’intérêt d’ une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble, le tribunal prononcera la jonction des affaires RG 2020017172 et RG 2020048062;
Sur la résiliation du contrat :
Le tribunal relève que :
L’article 2 du contrat dénommé « Durée et résiliation » stipule que :
2.1 Le contrat est conclu à compter du 02/01/2018 et sera reconduit par tacite reconduction annuellement à la date anniversaire.
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2.2 La résiliation de l’une et/l’autre des prestations( cf paragraphe 4) pourra se faire à tout moment par l’une ou l’autre des parties. Cette résiliation doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois avant l’arrêt de la prestation.
Il apparaît donc que si les parties avaient convenu d’une reconduction annuelle du
● contrat ( article 2.1), elles avaient également convenu que l’arrêt des prestations pouvait intervenir à tout moment en respectant un préavis de 3 mois (article 2.2) et ce
à l’initiative de l’une ou l’autre partie ; Le terme de Prestations est défini à l’article 4 comme « Prestation commerciale et recrutement dans le but de développer l’activité d’B(Chiffres
d’affaires, Marge, portefeuille Client,..) » ;
L’arrêt des prestations objet essentiel du contrat entraîne de facto la résiliation du
●
contrat;
Par lettre RAR en date du 11 décembre 2018, B indiquait : « Par la
● présente, nous souhaitons résilier le contrat de sous traitance qui nous lie depuis le 2 février 2018. Conformément aux dispositions du contrat au paragraphe 2.2, nous respecterons le délai de préavis de trois mois, mettant un terme définitif au contrat le
11 mars 2019. » ;
Le tribunal en conclut que par cette dernière lettre, B a bien marqué sa volonté de mettre fin aux prestations et au contrat à la date du 11 mars 2019 comme le stipulaient les termes du contrat;
Il dira que le contrat a été résilié par B à la date du 11 mars 2019;
Sur les demandes de Y
Au titre du préavis de 3 mois : Le tribunal relève que Y demande à B de lui verser la somme de 2901,27 € au titre du préavis de 3 mois, mais que les factures versées aux débats ne correspondent pas à la période visée, que cependant B a marqué son accord pour verser à Y la somme de 2610,20 € au titre de cette période; Le tribunal condamnera en conséquence B à verser à Y la somme de 2 610,20
€,; déboutant Y pour le surplus de sa demande ;
Sur la somme de 11 610 € à titre de dommages et intérêts
Estimant que B a rompu de façon brutale ses relations avec Y au visa de l’article
L 442-6 5°du code de commerce, cette dernière demande à B le paiement de la somme de 11 610 € correspondant à un an de prestations à titre de dommages et intérêts ;
Le tribunal rappelle que la rupture brutale des relations commerciales établie peut engager la responsabilité de son auteur ; Il souligne que l’existence d’un délai de préavis contractuel ne dispense pas le juge
d’examiner les circonstances au moment de la notification de la rupture et si ce délai tient compte de la durée de la relation commerciale; En l’espèce, le tribunal relève que d’une part il n’est pas contesté que dès le 2 janvier 2019 soit pendant la durée du préavis, Y n’avait plus accès au site internet d’B, le privant de la possibilité de proposer le placement de nouveaux collaborateurs, que d’autre part, l’ancienneté de 3 ans de la relation n’est pas plus contestée, qu’enfin le contrat comportait une clause d’exclusivité au bénéfice d’ B;
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Le tribunal dit que que compte tenu de ces éléments, B a engagé sa responsabilité par la brutalité de la rupture de cette relation commerciale;
Il dit que compte tenu de l’ancienneté de cette relation, il convient de fixer à trois mois le montant des dommages et intérêts alloués à Y, cette somme étant évaluée par le tribunal
à 2600 € en lien avec la somme acceptée par B pour les trois mois de préavis ;
Le tribunal condamnera en conséquence B à verser à Y le somme de 2 600 € à titre de dommages et intérêts, déboutant Y pour le surplus de sa demande ;
Sur la somme de 92 543,15 €
Y formule une demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 € au titre d’une mauvaise exécution du contrat ayant conduit selon lui à une baisse de facturation, mais il ne verse au débats aucune pièce probante venant étayer ses allégations ;
Y formule également une demande de dommages et intérêts au titre de deux personnes qui n’auraient pas pu être recrutées par B en raison d’un défaut d’agrément, or le tribunal relève que le contrat ne prévoyait aucune obligation spécifique d’ B sur ce sujet ; Y formule enfin une demande de dommages et intérêts au titre de la facturation de 2 collaborateurs placés par elle et toujours en poste, or le tribunal relève que cette demande
n’est liée à aucune obligation contractuelle d’ B ni à aucune faute commise par elle;
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal dit qu’aucune demande de Y n’est fondée et déboutera Y de sa demande de versement d’une somme de 92 543,15 € à titre de dommages et intérêts ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour défendre ses droits, Y a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera B à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus;
Sur la demande d’exécution provisoire
Le tribunal rappellera l’exécution provisoire de droit ;
Sur les dépens
Attendu que B succombe, elle sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2020017172 et RG 2020048062;
●
Dit que le contrat a été résilié par la société B à la date du 11 mars 2019;
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Condamne la société B à verser à M. D E-X exerçant sous
●
l’enseigne Y CONSULTING la somme de 2610,20 € au titre de la période de préavis ;
Condamne la société B à verser à M. D E-X exerçant sous
l’enseigne Y CONSULTING le somme de 2600 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale ;
Déboute M. D E-X exerçant sous l’enseigne Y CONSULTING de sa
●
demande de paiement de dommages et intérêts d’un montant de 92 543,15 €;
Condamne la société B à payer à M. D E-X exerçant sous
●
l’enseigne Y CONSULTING la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
●
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Condamne la société B aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2021, en audience publique, devant Mme I J, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compt des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. C
G H, Mme I J et M. K L. Délibéré le 27 mai 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. C-G H, président du délibéré et par M. Eric Loff, greffier.
Le greffier
Le présidentMus Ex
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