Confirmation 12 avril 2005
Rejet 12 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 12 avr. 2005, n° 03/04374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 03/4374 |
Texte intégral
A05.1A2 2156 LATRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT DE LA COUR D’APPEL
DE MONTPELLIER (HERAULT)
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO2
ARRET DU 12 AVRIL 2005
R.G: 03/04374
APPELANTS :
Réf. 1ère Instance Monsieur H G TRIBUNAL DE GRANDE né le […] à SAINT-GIRONS (09200) INSTANCE DE PERPIGNAN Chemin du Mas Codine N°03 2236
[…] AOUT 2003 représenté par la SCP SALVIGNOL – GUILHEM, avoués à la Cour assisté de la SCP SAGARD, avocats au barreau de PERPIGNAN
AFFAIRE: substitué par Me JUSTAFRE, avocat au barreau de PERPIGNAN
G
INTIMES:
C/
Monsieur I X, décédé
[…] X
X épouse E 66390 CERBERE représenté par la SCP CAPDEVILA – VEDEL-SALLES, avoués à la Cour X
C Veuve X
X Madame D X épouse E J […]
Maître A 66650 BANYULS SUR MER représentée par la SCP CAPDEVILA – VEDEL-SALLES, a voués à la Cour Grosse et Copie Monsieur N I Marius X, agissant en qualité d’héritier de
Monsieur I X, décédé délivrées le : […]
[…] représenté par la SCP ARGELLIES – TRAVIER – WATREMET, avoués à la SOP CAPDEVILA Cour assisté de Me Philippe NESE, avocat au barreau de PERPIGNAN Sep ARGELLIES
1905 16.314
La Cour de Cassation a rendu une décision de 19166 en date du Pallalar
Page 2
Madame K C veuve X, agissant en qualité d’héritière de Monsieur I X, décédé
[…]
[…] représentée par la SCP ARGELLIES – TRAVIER – WATREMET, avoués à la
Cour assistée de Me Philippe NESE, avocat au barreau de PERPIGNAN
Madame Y-O P X épouse Z, agissant en qualité d’héritière de Monsieur I X, décédé
[…]
[…] représentée par la SCP ARGELLIES – TRAVIER – WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me Philippe NESE, avocat au barreau de PERPIGNAN
INTERVENANTE :
Maître A B
10 boulevard I Moulin
[…] assigné à personne le 31/03/2004
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 Mars 2005
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU
DELIBERE:
M. Christian TOULZA, Président,
M. Paul GRIMALDI, Conseiller,
Mme Christine DEZANDRE, Conseiller,
GREFFIER:
Mme L M, lors des débats et lors du prononcé
DEBATS:
en audience publique le QUINZE MARS DEUX MILLE CINQ
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Avril 2005.
ARRET: REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé en audience publique le DOUZE AVRIL DEUX MILLE CINQ par
M. Christian TOULZA, Président.
Le présent arrêt a été signé par M. Christian TOULZA, Président, et par le greffier présent à l’audience.
3
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 5 août 2003 par le Tribunal du Grande
Instance de PERPIGNAN, qui a rejeté les demandes de H G en remboursement de l’acompte de 10.000 € et paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, dit que Maître A délivrera aux consorts X
l’acompte de 10.000 € consigné sur présentation du jugement, les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles et a condamné H G à leur payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile et aux entiers dépens;
Vu l’appel régulièrement interjeté par H G, et ses conclusions du 1er mars 2005 tendant à constater l’absence de réalisation au 15 décembre 2002 des conditions suspensives prévues à l’acte, et par conséquent
l’absence de réalisation de la vente et l’obligation de restitution à l’acquéreur de la somme de 10.000,00 €; infirmer le jugement et condamner Maître B
A à lui restituer cette somme sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard
à compter de la signification de l’arrêt; condamner Madame C, Monsieur
N X, Madame Y-O X épouse Z et Madame D
X épouse E in solidum à lui payer les sommes de 4.500 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;
Vu les conclusions notifiées le 17 février 2005 par K C veuve X, Y-O X épouse Z et N X, qui sollicitent la confirmation du jugement par substitution de motifs et demandent à la cour de dire que la date du 15 décembre 2002 stipulée dans l’acte sous-seing privé du 4 septembre 2002 ne constituait pas une date butoir ni un temps fixe dans lequel s’inscrivaient les conditions suspensives mises à la charge des vendeurs, que la stipulation relative à la date d’authentification de la vente au 15 décembre 2002 était exclusivement en faveur des vendeurs et qu’ils ont pu utilement y renoncer de manière unilatérale; pour le surplus, leur donner acte qu’ils s’associent aux moyens et demandes formulés par Madame D X épouse F, que la somme de 10.000 € actuellement séquestrée entre les mains de Maître A demeurera acquise aux consorts X – F; en tant que de besoin, déclarer la décision à intervenir opposable à Maître A, lequel sera autorisé à se dessaisir de la somme de 10.000 euros à concurrence de 5/8ème entre les mains de Madame D X épouse F et à concurrence de 3/8 ème entre leurs mains; condamner Monsieur G à payer la somme de 5.000
euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive tant au profit de Madame D X épouse F qu’au profit des consorts X et à payer aux consorts X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du NCPC. subsidiairement, dire que Monsieur G n’est pas fondé à solliciter une condamnation in solidum contre Madame D X épouse F et les consorts X et dire que les consorts X ne pourront supporter, in solidum entre eux, que 3/5eme de toute condamnation à dommages et intérêts ou au titre de
l’article 700 du N.C.P.C. qui serait prononcée au profit de Monsieur G; le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel;
Vu les conclusions notifiées le 7 février 2005 par I X et
D X épouse E, tendant à réformer le jugement, débouter
Monsieur G de ses demandes, constater, en l’état de la réalisation de toutes les conditions prévues à l’acte, que le refus de réitération de la vente constitue un abus de la part de l’acquéreur et que la somme de 10.000 € consignée restera acquise aux vendeurs et que le notaire sera autorisé à s’en dessaisir, et de condamner Monsieur G au paiement des sommes de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;
MOTIVATION
Le compromis de vente signé le 4 septembre 2002 entre les consorts
X et H G prévoyait comme conditions suspensives l’obtention par l’acquéreur d’une offre de prêt dans le délai d’un mois et du prêt lui-même dans celui de 45 jours, et l’obligation pour le vendeur de rapporter au jour de la vente un état des risques d’accessibilité au plomb et un certificat témoignant de l’absence d’amiante.
IL stipulait que la vente devait être réalisée au plus tard le 15 décembre 2002 par la signature de l’acte authentique et que chacune des parties pourrait en demander la réalisation dès que les conditions suspensives seraient accomplies et que les pièces et documents nécessaires seraient en possession du
notaire.
En ce qui concerne le sort du dépôt de garantie, il indiquait que la somme versée serait acquise au vendeur à titre de dommages-intérêts si l’acquéreur ne pouvait pas ou ne voulait pas passer l’acte authentique, et qu’elle serait en
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revanche restituée à l’acquéreur si l’une quelconque des conditions suspensives
n’était pas réalisée au jour fixé pour la régularisation de la vente.
Les pièces produites établissent les faits suivants:
H G a obtenu l’offre de prêt du Crédit Agricole le 5 décembre 2002 et l’a acceptée le 18 décembre 2002, et le chèque de 423.000 € représentant le montant du prêt lui a été adressé le 7 janvier 2003;
Les époux X ont pour leur part fourni un état des risques liés au plomb, ainsi qu’un certificat négatif de recherche d’amiante délivré le 23 janvier 2003 après travaux effectués par l’entreprise AJM HABITATet nécessités par un précédent dépistage qui s’était révélé positif.
Cette dernière condition ayant été remplie, les époux X ont fait citer H G pour signature de l’acte authentique à la date du 3 février
2003, et Maître A a établi à cette date un procès-verbal de difficultés
motivé par le refus définitif de l’acquéreur de réitérer la vente.
Toutes les conditions suspensives ayant été réalisées à cette date, rien ne s’opposait à la signature de l’acte authentique. Certes, les délais prévus pour l’obtention du prêt étaient dépassés, ainsi que la date du 15 décembre 2002 fixée pour signature de l’acte authentique. Cependant, force est de constater qu’après leur expiration, chacune des parties n’en a pas moins continué à oeuvrer activement afin d’assurer la réalisation des conditions suspensives qui lui incombaient. C’est ainsi qu’en acceptant l’offre de prêt le 18 décembre 2000, H G a clairement persisté dans sa volonté d’acquérir en dépit de ce dépassement. De même les époux X, en faisant procéder en janvier 2001 au désamiantage des tuyauteries et en demandant ensuite un nouveau certificat de conformité, ont persisté dans leur intention de vendre.
Ces diligences tendant à finaliser l’acte de vente et accomplies au-delà des délais initialement convenus traduisent de manière certaine et non équivoque la volonté commune des parties de renoncer à se prévaloir de leur dépassement, et de proroger les effets du compromis au-delà du terme du 15 décembre 2000 qui ne peut donc être considéré comme extinctif.
Au surplus cette date avait été stipulée exclusivement en faveur des vendeurs qui avaient un intérêt évident à une conclusion rapide de la vente du fait qu’ils avaient du libérer leurs garages, de sorte qu’ils auraient même pu y renoncer unilatéralement.
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Dès lors, le refus injustifié par H G de signer l’acte authentique le 3 février 2003, lui interdit de réclamer la restitution de la somme versée, et ce en application de la disposition du compromis stipulant qu’elle serait acquise au vendeur à titre de dommages-intérêts si l’acquéreur ne pouvait pas ou
ne voulait pas passer cet acte.
Ne rapportant pas la preuve d’un abus de l’appelant dans l’exercice de al procédure, les intimés seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant, condamne H G à payer, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 1.500 € aux consorts K C, Y-O X et N X, et celle de
1.500 € aux consorts I X et D X.
Déboute les intimés de leurs demandes de dommages-intérêts.
Condamne H G aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET et
CAPDEVILA-VEDEL SALLES
LE PRÉSIDENT Pour Copie Conforme LE GREFFIER Le Grefier en Chef, twi 13/11/2017 ш и
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